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16/06/2011 | FRANCE | N°11/00081

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 16 juin 2011, 11/00081


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 16/ 06/ 2011

No MINUTE :
No RG : 11/ 00081
Ordonnance (No 10/ 04391)
rendue le 14 Décembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : DG/ VV

APPELANT

Monsieur Didier X...
né le 01 Février 1957 à HENIN BEAUMONT (62110)
demeurant ...

représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour
assisté de Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE

Madame Evel

yne Z...
née le 07 Septembre 1959 à AUCHEL (62260)
demeurant Chez Mme Z...Monique-...

représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués ...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 16/ 06/ 2011

No MINUTE :
No RG : 11/ 00081
Ordonnance (No 10/ 04391)
rendue le 14 Décembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : DG/ VV

APPELANT

Monsieur Didier X...
né le 01 Février 1957 à HENIN BEAUMONT (62110)
demeurant ...

représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour
assisté de Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE

Madame Evelyne Z...
née le 07 Septembre 1959 à AUCHEL (62260)
demeurant Chez Mme Z...Monique-...

représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour
assistée de Me Eric WATERLOT, avocat au barreau de BÉTHUNE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00895 du 01/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Mai 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011 après prorogation du délibéré en date du 09 juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Evelyne Z...et Didier X...ont contracté mariage le 14 janvier 1978 à Montigny en Gohelle, sans avoir fait précéder cette union d'un contrat ; trois enfants sont issus de cette union actuellement majeurs.

L'ordonnance de non-conciliation entreprise a notamment attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, a mis à la charge de l'époux une pension de 600 euros par mois au titre du devoir de secours et a attribué à celui-ci la jouissance des meubles et du véhicule à charge pour lui d'en régler le crédit mensuel de 231, 45 euros.

PRETENTION DES PARTIES

Didier X...a formé appel général de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2011, il demande à la cour, par réformation, de constater la réconciliation des époux et l'abandon de la procédure de divorce par l'épouse et par voie de conséquence de constater que l'appel est désormais sans objet.

Evelyne Z..., dans ses conclusions déposées le 5 mai 2011, demande à la Cour de manière concordante de constater la réconciliation des époux et son désistement de la procédure de divorce et par voie de conséquence de constater la réconciliation des parties et la caducité des mesures prononcées par l'ordonnance de non-conciliation.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mai 2011.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.

Attendu qu'aux termes de l'article 1113 alinéa 2 du code civil, en cas de réconciliation des époux toutes les dispositions de l'ordonnance de non conciliation sont caduques y compris l'autorisation d'introduire l'instance ;

Attendu que par conclusions concordantes, les deux époux demandent à la cour de constater leur réconciliation matérialisée par la reprise de la vie commune ; que Mme Z...s'est désistée de la procédure de divorce au fond ;

Attendu qu'il convient de prononcer la caducité des mesures prononcées par l'ordonnance de non-conciliation en application de l'article susvisé et de dire que l'appel est désormais sans objet ;

Qu'il convient de constater le dessaisissement de la cour ;

Sur les dépens

Attendu que chacune des parties conservera ses dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE la réconciliation des époux matérialisée par la reprise de la vie commune ;

DONNE acte à Evelyne Z...de son désistement de l'instance en divorce au fond accepté par Didier X...;

PRONONCE la caducité des mesures prononcées par l'ordonnance de non-conciliation en application de l'article 1113 alinéa 2 du code civil ;

DECLARE l'appel sans objet et constate le dessaisissement de la cour ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOT P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/00081
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-06-16;11.00081 ?
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