COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011
No MINUTE : No RG : 10/ 06752 Jugement (No 09/ 01796) rendu le 22 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : HA/ VV
APPELANT
Monsieur Jean-Michel Reneld Ghislain Y...né le 02 Décembre 1961 à FERRIERE LA GRANDE (59680) demeurant ...
représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Sophie LEVEL, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09713 du 05/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉE
Madame Martine A...née le 03 Décembre 1965 à FONTAINE AU BOIS (59550) demeurant ...
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Mai 2011, tenue par Hervé ANSSENSmagistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jean-Michel Y...et Martine A...ont entretenu des relations desquelles sont issus trois enfants qu'ils ont tous deux reconnus :
- Jean-Michel né le 28 septembre 1998,
- Flavien né le 19 août 1999,
- Manon née le 20 janvier 2002.
Par ordonnance du 05 novembre 2004, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a fixé la résidence habituelle des trois enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme mensuelle globale de 200 € (soit 66, 67 € par enfant), " à charge pour lui de poursuivre le remboursement des trois prêts amélioration de l'habitat du logement où réside Madame A...avec les enfants... ".
Le Juge a par ailleurs dit " qu'à la fin de chacun de ces prêts, la pension alimentaire augmentera de 100 €, pour faire, au final, un total de 500 €, et donc de 166, 67 € par enfant... ".
Des décisions auraient par la suite été rendues les 13 juillet 2007 et 23 octobre 2008 mais sur la seule question du droit de visite et d'hébergement du père... ces décisions n'étant pas produites, la Cour n'est pas en mesure d'en vérifier l'existence et d'en analyser le contenu.
Le 29 septembre 2009, Jean-Michel Y...a saisi le Juge aux affaires familiales d'Avesnes-sur-Helpe d'une demande tendant à la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge, lui-même continuant à assurer le remboursement des trois prêts susvisés.
Il a réclamé par ailleurs une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Martine A...s'est opposée à de telles prétentions et a elle-même par ailleurs également réclamé une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ces conditions que par jugement du 22 avril 2010, le Juge aux affaires familiales d'Avesnes-sur-Helpe a débouté Jean-Michel Y...de sa réclamation et l'a condamné à payer à Martine A...une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il l'a par ailleurs condamné aux entiers dépens.
Jean-Michel Y...a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 12 novembre 2010, il demande à la Cour de l'infirmer, de fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses trois enfants à la somme mensuelle de 101, 16 €, de dire qu'il s'acquittera de cette somme en prenant en charge les trois prêts amélioration de l'habitat afférent à l'immeuble occupé par Madame A...et de débouter cette dernière de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse signifiées le 19 janvier 2011, Martine A...s'oppose aux prétentions de Jean-Michel Y...et demande la confirmation pure et simple de la décision entreprise, outre la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;
Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changement qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier Juge ;
Attendu qu'en l'espèce la dernière décision définitive semble être l'ordonnance précitée du 05 novembre 2004, les décisions postérieures qui auraient été rendues ne concerneraient, semble-t-il, que le droit de visite et d'hébergement du père ;
Qu'aux termes de cette décision du 05 novembre 2004, le Juge avait essentiellement relevé que Jean-Michel Y...disposait d'un salaire mensuel net moyen de 1 347 €, qu'il vivait en concubinage avec une femme percevant un salaire du même montant, qu'il assumait (avec sa concubine) un loyer mensuel de 380 € et s'est trouvé personnellement redevable du remboursement de trois crédits " amélioration de l'habitat " par échéances mensuelles respectives de 86 €, 102 € et 111 € tandis que Martine A...(mère de trois autres enfants issus d'une précédente union) percevait un salaire mensuel net fiscal moyen de 1 435 € (outre des pensions alimentaires pour les trois enfants susvisées) et assumait le remboursement de divers crédits par échéances mensuelles globales de 799 € ;
Attendu que Jean-Michel Y...continue d'exercer son activité d'éducateur pour l'association départementale ATAJH du Nord ;
Qu'au vu de son bulletin de paie du mois de décembre 2010 il a perçu au cours de la dite année un salaire mensuel net fiscal moyen de 1 537 € ;
Qu'il s'est marié en juillet 2005 avec une dame D...et que deux enfants sont issus de cette union ;
Qu'ils sont aujourd'hui séparés et qu'il produit un jugement du Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Laon en date du 19 octobre 2010 le condamnant à compter du 1er janvier 2011 au paiement d'une contribution aux charges de son mariage d'un montant mensuel indexé de 166 € ;
Attendu qu'il produit un contrat de bail faisant état d'un loyer mensuel (charges comprises) de 476 € ;
Qu'il produit un contrat de prêt contracté auprès du crédit mutuel pour l'acquisition d'un véhicule automobile remboursable par échéances mensuelles de 195 € jusqu'en juillet 2013 ;
Attendu qu'il est à ce jour encore, semble-t-il, redevable des trois prêts sus-évoqués relatifs à " l'amélioration de l'habitat " remboursable par échéances mensuelles globales de 299 € ;
Qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante, en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses, de sorte que bien que ses ressources se soient légèrement accrues depuis la dernière décision définitive de novembre 2004, sa situation s'est sensiblement dégradée compte tenu de l'ampleur de ses charges ;
Attendu que Martine A...vit désormais en concubinage avec un homme exerçant le métier d'agriculteur et dont elle affirme qu'il ne perçoit qu'un revenu mensuel de l'ordre de 800 € ;
Qu'au vu des pièces produites elle perçoit au titre de son activité " famille d'accueil " un salaire mensuel net de l'ordre de 2 850 € ;
Qu'elle perçoit en outre, comme par le passé, des prestations familiales du chef de ses enfants ;
Qu'elle perçoit par ailleurs également un loyer pour un immeuble occupé par l'un des enfants issus de sa première union d'un montant mensuel de 500 € ;
Attendu qu'elle assume la charge du remboursement de deux prêts par échéances mensuelles respectives de 418 € et 524 € ;
Qu'elle assume également un loyer mensuel de 584 € auquel doit contribuer son compagnon ;
Attendu que les besoins de ses enfants se sont évidemment accrus avec le temps mais que sa situation s'est cependant assez sensiblement améliorée depuis la dernière décision définitive du 05 novembre 2004 ;
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il convient de dire que Jean-Michel Y...continuera d'assumer les prêts " amélioration de l'habitat " susvisé mais que la pension alimentaire dont il reste redevable pour chacun de ses trois enfants sera ramenée à la somme indiquée au dispositif ci-après ;
Qu'il convient d'infirmer en ce sens la décision déférée ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Martine A...au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris du 22 avril 2010 ;
Ramène la part contributive de Jean-Michel Y...à l'entretien et à l'éducation de chacune de ses trois enfants Jean-Michel, Flavien et Manon à la somme mensuelle de 35 €, à charge pour lui de poursuivre le remboursement des trois prêts " amélioration de l'habitat " sus-évoqués ;
Le condamne en tant que de besoin à payer à Martine A...la dite pension ainsi modifiée (soit 105 € par mois pour les trois enfants) chaque mois d'avance à son domicile et sans frais pour elle ;
Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ;
Déboute Martine A...de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
M. MERLINH. ANSSENS