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16/06/2011 | FRANCE | N°10/06738

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 16 juin 2011, 10/06738


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011

***
No MINUTE : No RG : 10/ 06738 Jugement (No 09/ 0017) rendu le 29 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE

REF : HA/ LL
APPELANT Monsieur Emmanuel X... né le 15 Août 1966 à VILLERS SEMEUSE (08000) demeurant...

représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Moez AKROUT, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE

INTIMÉE Madame Marie-Ange B... née le 04 Septembre 1970 à MAUBEUGE (59600) demeurant...

représentée par la S

CP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Marie-pierre VEINAND, avocat au barre...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011

***
No MINUTE : No RG : 10/ 06738 Jugement (No 09/ 0017) rendu le 29 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE

REF : HA/ LL
APPELANT Monsieur Emmanuel X... né le 15 Août 1966 à VILLERS SEMEUSE (08000) demeurant...

représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Moez AKROUT, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE

INTIMÉE Madame Marie-Ange B... née le 04 Septembre 1970 à MAUBEUGE (59600) demeurant...

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Marie-pierre VEINAND, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 10348 du 19/ 10/ 2010)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Mai 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Emmanuel X... et Marie-Ange B... se sont mariés le 3 septembre 1994 à BAS LIEU sans contrat préalable et trois enfants sont issus de leur union :

- Clémentine née le 1 er avril 1996,- Louis né le 13 juillet 1999,- Emma née le 15 mai 2002.

Autorisés par ordonnance de non cnociliation du 3 février 2009, Marie-Ange B... et Emmanuel X... ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe d'une requête conjointe en date du 1er septembre 2009 aux fins que leur divorce soit prononcé en application de l'article 233 du code civil.
Aux termes de leurs écritures respectives ultérieures, l'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, Marie-Ange B... réclamant notamment une prestation compensatoire de 96. 000 euros à laquelle s'est opposé son époux.
C'est dans ces conditions que par jugement du 29 juillet 2010, le juge aux affaires familiales D'AVESNES SUR HELPE a prononcé le divorce des époux X...-B... en application de l'article 233 du code civil avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, statuant sur les mesures accessoires :
- a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,- a organisé le droit de visite et d'hébergement du père,- a fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses trois enfants à la somme mensuelle indexée de 200 euros,- a condamné encore Emmanuel X... à payer à Marie-Ange B... une prestation compensatoire en capital de 57. 000 euros.

Le juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Emmanuel X... a interjeté appel général de cette décision le 23 septembre 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 15 novembre 2010, limitant sa contestation à la prestation compensatoire, il demande à la Cour, par réformation de ce seul chef, de débouter Marie-Ange B... de sa réclamation à cet égard.
A titre subsidiaire, il demande à la Cour de limiter le montant de cette prestation à une somme " que la Cour fixera a due convenance ".
Il réclame enfin une indemnité de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse signifiées le 4 janvier 2011, Marie-Ange B... s'oppose aux prétentions de son époux et, formant elle-même appel incident du chef de la prestation compensatoire, demande à la Cour, par réformation, de condamner Emmanuel X... à lui payer de ce chef un capital de 96. 000 euros.
Elle réclame par ailleurs elle aussi une indemnité de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la prestation compensatoire de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ;

Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ;
Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que s'étant trouvée saisi d'un appel général, la Cour est amenée dans le cadre du présent arrêt à confirmer la disposition non critiquée du jugement déféré relative au divorce qui se trouve donc réputé prononcé à la date du présent arrêt ;
Que c'est donc à l'époque la plus contemporaine possible de ce jour que la Cour doit se référer pour analyser la situation respective des parties et déterminer l'éventuelle disparité provoquée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives ;
Attendu qu'Emmanuel X... actuellement âgé de 44 ans exerce le métier de chauffeur-routier pour le compte de la société PLESSIER et FILS de COMPIEGNE depuis l'année 1995 ;
Qu'il a produit divers bulletins de paie et notamment celui du mois de décembre 2010 faisant état de salaires nets fiscaux cumulés de 21. 552 euros, soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 1. 796 euros ;
Attendu qu'il a été amené dans le passé à effectuer des heures supplémentaires qui ne sont pas fiscalisées et qui, au vu de l'avis d'imposition qu'il verse aux débats, lui ont permis de bénéficier en 2009 de revenus supplémentaires exonérés d'un montant déclaré global de 3. 071 euros (soit une moyenne mensuelle de 264 euros) ;

Attendu qu'il apparaît que dans le courant de l'année 2010, Emmanuel X... a continué à bénéficier d'un certain nombre d'heures supplémentaires sans qu'il soit cependant possible d'en déterminer précisément la rémunération ;

Qu'il fait valoir qu'il s'agit là d'un complément de ressources aléatoires et prétend qu'il ne pourra plus continuer à en bénéficier pendant très longtemps (sic) ;
Attendu qu'il bénéficie également de diverses indemnités de repas et de déplacements qui sont certes destinés à couvrir les frais qu'il peut engager mais sur lesquels il peut manifestement retirer quelques économies ;
Attendu qu'il a assumé jusqu'à ce jour les échéances de remboursement d'un prêt immobilier afférent à l'immeuble commun dont l'épouse a obtenu la jouissance pendant la procédure à titre gratuit, d'un montant mensuel de 670 euros ;
Qu'il a également poursuivi le remboursement d'un prêt employeur pour l'installation d'une chaudière par échéances mensuelles de 30 euros ;
Attendu qu'il y a lieu cependant de souligner que ces prêts sont des crédits de communauté qui seront pris en compte dans les opérations de compte liquidation et partage à venir ;
Attendu qu'il vit chez sa mère mais peut bien évidemment prétendre à un logement personnel pour l'obtention duquel il va devoir assumer des frais de location ;
Attendu qu'aux termes d'une attestation sur l'honneur, il fait état de la location d'un garage moyennant un loyer mensuel de 100 euros dont il ne justifie pas précisément ;
Qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante et qu'il doit exécuter son obligation alimentaire à l'égard de ses enfants par le paiement d'une pension alimentaire mensuelle globale présentement fixée à la somme de 600 euros ;
Attendu que Marie-Ange B... actuellement âgée de 40 ans n'a pas toujours travaillé pour se consacrer à ses enfants lorsqu'ils étaient en bas âge,
Qu'elle occupe depuis plusieurs années des emplois dans le cadre de contrats à durée déterminée ou de contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
Que les divers bulletins de paie qu'elle verse aux débats font mention d'un salaire mensuel net fiscal de l'ordre de 600 euros ;

Qu'elle assume quotidiennement l'entretien de ses trois enfants au moyen des prestations familiales qu'elle perçoit de leur chef et de la pension alimentaire que lui verse son époux ;

Qu'elle doit faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante et perdra aux termes de la procédure de divorce le bénéfice de la jouissance gratuite du domicile conjugal qui fera l'objet des opérations de compte liquidation et partage entre les parties ;
Attendu que les époux X...-B... ont été mariés pendant plus de 16 ans,
Qu'ils sont propriétaires d'un immeuble ayant fait l'objet d'une estimation de l'ordre de 150 000 à 160 000 euros sur lequel ils ont, semble-t-il, des droits identiques ;
Que la communauté se trouve cependant à ce jour encore affectée d'un passif en raison des crédits sus évoqués ;
Qu'aux termes d'un bordereau de communication de pièces, en date du 8 février 2011 Marie-Ange B... fait état d'une pièce numérotée 15 intitulée " tableau d'amortissement de prêts immobiliers avec échéances mensuelles à hauteur de 666, 85 euros " ;
Que la Cour n'a pas trouvé ce document à son dossier et qu'il semble que le crédit immobilier soit aujourd'hui en voie d'achèvement,
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au préjudice de la femme ;
Qu'il a cependant surestimé la prestation compensatoire dont se trouve redevable Emmanuel X... ;
Qu'il convient donc, par réformation, de plus justement fixer celle-ci à la somme indiquée au dispositif ci-après ;
Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé en application de l'article 233 du code civil et des mesures accessoires à celui-ci, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ;
Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 29 juillet 2010 à l'exclusion de celle relative à la prestation compensatoire ;

Par réformation de ce seul chef,

Condamne Emmanuel X... à payer à Marie-Ange B... une prestation compensatoire en capital de 35. 000 euros ;

Déboute l'une et l'autre parties de leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)

M. MERLIN H. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/06738
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-06-16;10.06738 ?
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