La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2011 | FRANCE | N°10/06730

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 16 juin 2011, 10/06730


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 06730 Jugement (No 09/ 00862) rendu le 13 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : HA/ VV

APPELANTE

Madame Jasmine X...épouse Y...née le 12 Mai 1954 à SECLIN (59113) demeurant ...

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Coralie REMBERT, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉS
CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION DE ST-OMER, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualit

é audit siège B. P. 60357-62505 SAINT-OMER CEDEX

représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE ...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 06730 Jugement (No 09/ 00862) rendu le 13 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : HA/ VV

APPELANTE

Madame Jasmine X...épouse Y...née le 12 Mai 1954 à SECLIN (59113) demeurant ...

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Coralie REMBERT, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉS
CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION DE ST-OMER, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège B. P. 60357-62505 SAINT-OMER CEDEX

représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Francis CORRET, avocat au barreau de SAINT OMER

Madame Nadège X...née le 09 Août 1961 à SECLIN (59113) demeurant ...

représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur Reynald X...né le 24 Septembre 1962 à SECLIN (59113) demeurant ...

représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur Robert C... né le 15 Octobre 1974 à LILLE (59000) demeurant ...

réassigné le 18 mars 2011 à l'étude, n'ayant pas constitué

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Mai 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 04 août 2009, le centre hospitalier de la région de Saint-Omer a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Omer pour que soient déterminées les parts de l'obligation alimentaire incombant aux enfants de Madame C...-D... Marie-Jeanne, hébergée dans le service unité de soins longue durée depuis le 16 octobre 2007.

Par assignation dès 26, 28 et 31 mai 2010, le Directeur du centre hospitalier de la région de Saint-Omer fit assigner par devant le Juge aux affaires familiales de Saint-Omer les dits enfants à savoir :
- Jasmine X...épouse Y...,- Nadège X...,- Reynald X...,- Robert C...,

aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement d'une somme mensuelle de 461, 67 € et d'une somme globale de 4 303, 94 € restant à couvrir depuis la saisine du 04 août 2009.
A l'appui de ces réclamations, le centre hospitalier de la région de Saint-Omer relevait que les ressources de Madame Marie-Jeanne C...-D... étaient insuffisantes à couvrir le coût mensuel de ses frais de séjour s'élevant à la somme de 1 537, 29 €, de sorte qu'il restait à recouvrer une somme de 461, 67 € à répartir entre les obligés alimentaires.

Robert C... a accepté de verser une somme mensuelle de 72 €.

Nadège et Reynald X...n'ont fait aucune offre, faisant valoir que leur mère les avait abandonnés et avait gravement manqué à ses obligations à leur égard.
Jasmine X...a accepté de verser le quart de la somme demandée.
C'est dans ces conditions que par jugement du 13 septembre 2010, le Juge aux affaires familiales de Saint-Omer a déchargé Reynald et Nadège X...de leur dette alimentaire en déboutant dès lors le centre hospitalier de la région audomaroise de sa réclamation à leur encontre et a condamné par ailleurs Jasmine X...au paiement d'une somme mensuelle de 116 € et Robert C... au paiement d'une somme mensuelle de 200 € à compter du 04 août 2009.
Le Juge a débouté par ailleurs le centre hospitalier de la région de Saint-Omer du surplus de sa réclamation et Reynald X...de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a condamné enfin Robert C... et Jasmine X...au paiement des dépens.
Jasmine X...épouse Y...a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2010.
Le centre hospitalier de la région de Saint-Omer ainsi que Nadège et Reynald X...ont alors constitué avoué.
Par acte du 18 mars 2011, Jasmine X...fit assigner Robert C... par devant la Cour de ce siège lui notifiant par ailleurs sa déclaration d'appel ainsi que les conclusions déposées par elle au secrétariat greffe.
La signification à personne et à domicile s'étant avérée impossible cet acte fit l'objet d'une remise à l'étude de l'huissier instrumentaire conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.
Robert C... n'a pas constitué avoué.
Aux termes de ses conclusions signifiées et déposées au secrétariat greffe le 15 novembre 2010, Jasmine X...demande à la Cour, par réformation, de débouter le centre hospitalier de la région de Saint-Omer de sa réclamation à son égard et de la décharger en conséquence de sa dette alimentaire.

Par conclusions signifiées le 14 mars 2011, Nadège et Reynald X...demandent quant à eux la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a déchargés de leur dette alimentaire en raison des manquements graves de leur mère à leur égard.

Par conclusions signifiées le 02 mai 2011, le centre hospitalier de la région de Saint-Omer s'oppose aux prétentions de Jasmine X...et demande à la Cour de déclarer irrecevable l'appel relevé par celle-ci et en tout cas mal fondé.
Il demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne Robert C... et de " dire ce que droit quant au refus de Nadège et Reynald X...de contribuer à l'entretien de leur mère... ".

SUR CE

Attendu que Robert C... n'a pu être assigné à sa personne et n'a pas constitué avoué, de sorte qu'il convient de statuer par décision rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile ;

Attendu que n'est pas contestée la disposition du jugement déféré ayant condamné Robert C... à payer au centre hospitalier de la région de Saint-Omer une somme mensuelle de 200 € à compter du 04 août 2009, de sorte que cette disposition non critiquée doit être en tant que de besoin purement et simplement confirmée ;
Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté par le centre hospitalier de Saint-Omer qui s'en rapporte à l'appréciation de la Cour à cet égard et qu'il apparaît par ailleurs des attestations produites par Nadège et Reynald X...que ces derniers ont été victimes de manquements graves de la part de leur mère Marie-Jeanne C...-D... qui les a abandonnés alors qu'ils n'étaient encore que de tous jeunes enfants et qui s'est désintéressée totalement de leur entretien et de leur éducation ;
Que c'est à bon droit dans ces conditions que le premier Juge les a déchargés de leur dette alimentaire à l'égard de leur mère et a débouté le centre hospitalier de la région audomaroise de sa réclamation à leur égard ;
Qu'il convient donc de confirmer de ce chef encore la décision déférée ;
Attendu que s'agissant de Jasmine X...épouse Y..., il y a lieu tout d'abord de relever que celle-ci n'est nullement expressément mentionnée dans les attestations sus-évoquées faisant référence au comportement abandonnique de Marie-Jeanne C...-D... ;

Que Jasmine X...épouse Y...ne produit elle-même aucune attestation la concernant à cet égard ;

Attendu qu'il apparaît du jugement déféré que Jasmine X...a accepté de s'acquitter de son obligation alimentaire à l'égard de sa mère et de verser le quart de la somme mensuelle globale réclamée par le centre hospitalier de la région de Saint-Omer ;
Que c'est dans ces conditions que le premier Juge l'a ainsi condamnée au paiement d'une somme mensuelle de 116 € à compter du 04 août 2009 ;
Attendu dans ces conditions que Jasmine X...a obtenu satisfaction en première instance et se trouve dépourvue d'intérêt à agir par la voie de l'appel ;
Qu'il convient dès lors de déclarer cet appel irrecevable ;
Attendu qu'il convient dès lors de condamner Jasmine X...épouse Y...aux entiers dépens d'appel, le jugement déféré devant être par ailleurs confirmé du chef des dépens de première instance ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel formé par Jasmine X...épouse Y...du chef des dispositions du jugement déféré relatives à son obligation alimentaire à l'égard de sa mère ;

Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris ;
Condamne Jasmine X...épouse Y...aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR et de la SCP CONGOS VANDENDAELE avoués aux offres de droit.

Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)

M. MERLIN H. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/06730
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-06-16;10.06730 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award