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16/06/2011 | FRANCE | N°10/05919

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 16 juin 2011, 10/05919


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 05919 Jugement (No 09/ 01423) rendu le 07 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : CA/ VV

APPELANTE
Madame Raymonde Brigitte Y...épouse Z...née le 28 Juin 1960 à BRUAY SUR ESCAUT (59860) demeurant ...

représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09627 du 05/ 10/ 2010 accordée par le bureau d

'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉS
Monsieur Jérôme Bernard Z...né le 30 O...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 05919 Jugement (No 09/ 01423) rendu le 07 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : CA/ VV

APPELANTE
Madame Raymonde Brigitte Y...épouse Z...née le 28 Juin 1960 à BRUAY SUR ESCAUT (59860) demeurant ...

représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09627 du 05/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉS
Monsieur Jérôme Bernard Z...né le 30 Octobre 1977 à VALENCIENNES (59300) demeurant ...

assigné le 17 janvier 2011 à domicile, n'ayant pas constitué avoué
Madame Virginie Gilberte Rolande D...née le 19 Juillet 1982 à VALENCIENNES (59300) demeurant ...

représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de la SCP PETRE RENAUD-RICHE-BROYART, avocats au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Mai 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 02 mars 2011
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mai 2011
*****

Du mariage de Monsieur Jérôme Z...et de Madame Virginie D...sont issus deux enfants :

- Céline, née le 12 juin 2000,
- Sullyvan, né le 8 janvier 2003.
Par acte du 14 avril 2009, Madame Raymonde Y...veuve Z...a fait assigner son fils, Monsieur Z...et Madame D..., divorcés depuis 2007, afin d'obtenir un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses petits-enfants un mercredi par mois.
Madame D...s'est opposée à cette demande et a réclamé subsidiairement l'organisation d'un droit de visite en lieu neutre, ou une mesure d'enquête sociale.
Par jugement avant dire droit du 7 décembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a ordonné une mesure d'enquête sociale. Le rapport a été déposé le 16 mars 2010.
Le parties ont maintenu leurs précédentes demandes.
Monsieur Z...a constitué avocat mais n'a pas conclu.
C'est dans ces circonstances que par jugement du 7 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a débouté Madame Y...de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l'enquête sociale.
Madame Y...a formé appel de cette décision le 11 août 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2011, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire qu'elle exercera à l'égard de Céline et de Sullyvan un droit de visite en lieu neutre, le premier mercredi de chaque mois, de 14 heures à 18 heures, et de condamner les intimés aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de sa demande, elle expose que :
- malgré plusieurs demandes amiables auprès de la mère des enfants, elle n'a pas revu Céline et Sullyvan depuis trois ans ;
- le discours des enfants à son égard est calqué sur celui de leur mère qui s'oppose à leurs relations uniquement en raison du conflit qui l'oppose à Monsieur Z...; ils ne la craignent nullement ;
- elle ne connait pas de problème d'alcool et a obtenu un agrément d'assistante maternelle récemment ;
- l'opposition de Madame D...fera obstacle à la repris de liens par le biais de courriers ou de communications téléphoniques que le premier juge estime être un préalable à tout droit de visite.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 mai 2011, Madame D...demande à la Cour de débouter Madame Y...de ses prétentions et de réserver son droit de visite.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur Z...et de Madame Y...aux dépens.
Elle estime que l'enquête sociale a confirmé toutes ses affirmations quant à la crainte que manifestent les enfants à l'égard de leur grand-mère, à sa consommation d'alcool, au milieu violent dans lequel elle et son fils évoluent, et dont les enfants ont été témoins.
Elle conteste également l'intérêt de Madame Y...envers Céline et Sullyvan, qui n'ont pas reçu le moindre courrier de leur grand-mère depuis des années.
Monsieur Z..., assigné à domicile le 17 janvier 2011, n'a pas constitué avoué.
La cause a été communiquée au Ministère Public le 1er mars 2011.
Les avoués des parties ont été avisés par un écrit du magistrat de la mise en état de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du Code civil.

Bien qu'informés de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, les enfants n'ont pas formé de demande d'audition.

SUR CE

Attendu que seuls des motifs graves peuvent faire obstacle au droit de l'enfant à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ;

Attendu que le rapport d'enquête sociale rappelle que Madame Y...n'a pas vu ses petits-enfants depuis le mois de juillet 2006 ; que la vie conjugale des époux Z...a été ponctuée par les incarcérations successives de Monsieur Z..., et, selon Madame D..., par son alcoolisme et sa consommation de produits stupéfiants qui s'accompagnaient d'un comportement violent auquel Céline et Sullyvan ont assisté, et qui s'est poursuivi après la séparation ;
Que l'entretien avec Céline révèle que l'enfant demeure marquée par ces épisodes violents dont leur père s'est rendu auteur, mais aussi par l'attitude agressive de la grand-mère paternelle, envers leur mère ; qu'elle-même évoque un comportement inadapté de Madame Y...qui l'a contraint à lui dire bonjour, dans le cadre de la cantine scolaire où elle a travaillé ;
Que Sullyvan, comme sa soeur, relate des gestes violents de leur grand-mère à l'égard de leur père en leur présence ;
Attendu que le service enquêteur note que les enfants reprennent visiblement le discours de leur mère, en grand conflit avec leur père et avec la grand-mère paternelle ; que pour autant, les propos de Céline traduisent un réel sentiment d'insécurité au moins dans ce qu'elle a pu vivre avec son père, si ce n'est avec sa grand-mère, réactivé par la demande de droit de visite formée par cette dernière ;
Qu'en conclusion, le rapport est réservé quant à cette demande, et se dit favorable à une démarche progressive de reprise de liens, qui pourrait réduire les craintes des enfants et accréditer le désir de Madame Y...de revoir ses petits-enfants ;
Attendu que le premier juge a exactement relevé que Madame Y...ne paraissait pas avoir tenu le rôle d'un adulte sécurisant et protecteur, dans le cadre du conflit parental et du comportement violent du père ; que s'il apparait que pendant la vie commune, Céline et Sullyvan rencontraient régulièrement leur grand-mère, au domicile de laquelle ils ont parfois demeuré avec leurs parents, il n'est pas établi qu'entre 2006 et 2009, l'appelante ait effectué une démarche amiable pour les revoir ; que le sentiment d'anxiété exprimé par les enfants est bien réel même s'il est influencé par les propos maternels ;

Attendu que rien ne permet de soutenir que les quelques écrits manuscrits non datés dont Madame Y...produit la photocopie pour la première fois en cause d'appel auraient effectivement été envoyés à Céline et Sullyvan par leur grand-mère dans le but de renouer un lien avec eux ;

Attendu que les résultats d'analyse sanguine de Madame Y...effectuées en juin et juillet 2010 mettent en évidence un taux de Gamma GT supérieur à la norme, ce qui tend à confirmer les interrogations du service enquêteur quant à une possible intempérance ;
Que ces résultats sont de nature à s'interroger sur le la valeur de l'agrément d'assistante maternelle qu'elle a obtenu en octobre 2010, censé représenter un gage de sécurité morale et matérielle pour les enfants ; que les attestations de deux de ses filles, selon lesquelles elles lui confient leurs enfants en toute confiance, doivent être relativisées dès lors que Madame Y...admet être également en conflit avec la plus jeune de ses filles, qui refuse de lui présenter ses enfants ;
Attendu que Monsieur Z..., sorti de prison au cours de l'année 2010, est hébergé en foyer d'insertion, selon l'acte de signification, et non au domicile de sa mère ; que pour autant, l'amalgame certes réducteur que semblent opérer les enfants entre le comportement violent et transgressif du père et la personnalité de la grand-mère, ne peut être éludé ; que compte-tenu de leur jeune âge (10 et 8 ans), et de leur histoire familiale déjà perturbée, les conséquences de rencontres même médiatisées sur leur état psychologique ne doivent pas être mésestimées ; qu'il convient de les préserver du conflit des adultes qui les entourent, en évitant de rétablir des liens imposés par la voie juridictionnelle ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise ayant débouté Madame Y...de sa demande de droit de visite, y compris en lieu médiatisé, en l'invitant comme l'a fait le premier juge à reprendre contact indirectement avec Céline et Sullyvan, par la voie de simples correspondances, avant que puissent être envisagées des rencontres ;

Sur les dépens

Attendu qu'il convient de laisser à la charge de l'appelante qui succombe en son appel les dépens engagés en cause d'appel ; que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance, à l'exclusion des frais d'enquête sociale, ordonnée dans l'intérêt des deux parties et à la demande de Madame D..., lesquels seront partagés par moitié ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;
PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celle relative aux dépens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres engagés en première instance à l'exception des frais d'enquête sociale qui seront partagés par moitié entre elles ;
Condamne Madame Raymonde Y...aux dépens engagés en cause d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
C. COMMANS P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/05919
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-06-16;10.05919 ?
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