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16/06/2011 | FRANCE | N°10/05277

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 16 juin 2011, 10/05277


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 05277 Ordonnance (No 10/ 00700) rendue le 22 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI REF : HA/ VV

APPELANT

Monsieur Dominique X...né le 21 Juin 1965 à CAMBRAI (59400) demeurant ...

représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Florence DESENFANS, avocat au barreau de CAMBRAI

INTIMÉE
Madame Garance Z...née le 09 Septembre 1971 à CAMBRAI (59400) demeurant ...

représentée par Me QUIGNON, avoué

à la Cour assistée de la Me VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI bénéficie d'une aide juridictionn...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 05277 Ordonnance (No 10/ 00700) rendue le 22 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI REF : HA/ VV

APPELANT

Monsieur Dominique X...né le 21 Juin 1965 à CAMBRAI (59400) demeurant ...

représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Florence DESENFANS, avocat au barreau de CAMBRAI

INTIMÉE
Madame Garance Z...née le 09 Septembre 1971 à CAMBRAI (59400) demeurant ...

représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de la Me VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10174 du 23/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Mai 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Dominique X...et Garance Z...se sont mariés le 25 septembre 1993 à AUBENCHEUL AUX BOIS et trois enfants sont issus de leur union :

- Louis né le 13 décembre 1995,- Victor né le 24 juillet 1997,- Célestin né le 16 octobre 2000.

Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a rendu une ordonnance de non conciliation aux termes de laquelle il a notamment fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses trois enfants à la somme mensuelle indexée de 200 €.
Dominique X...a interjeté appel général de cette décision le 21 juillet 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 1er octobre 2010, limitant sa contestation à la pension alimentaire mise à sa charge, il demande à la Cour, par réformation de ce seul chef, de fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses trois enfants à la somme mensuelle de 150 €.
Il réclame par ailleurs une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse signifiées le 24 février 2011, Garance Z...demande quant à elle la confirmation de l'ordonnance entreprise, se réservant cependant, le cas échéant, de solliciter une augmentation de pension alimentaire lorsqu'elle aura connaissance des revenus de son époux.
Saisie par Garance Z...d'une demande tendant à ce que l'appel de son époux soit déclaré irrecevable du chef de la pension alimentaire, le premier Juge ayant à cet égard entériné l'accord qui était intervenu entre les parties, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance le 17 février 2011 aux termes de laquelle il a débouté celle-ci de cette réclamation, disant par ailleurs que les dépens afférents à l'incident suivront le sort de ceux afférents au fond.

SUR CE

Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de souligner que le conseiller de la mise en état a statué sur la recevabilité de l'appel de Dominique X...au motif essentiel que celui-ci avait initialement formé un appel général de la décision entreprise comportant de nombreuses autres dispositions que celles relatives à la pension alimentaire destinée à l'entretien des enfants et ceci, indépendamment de la question du bien fondé éventuel des prétentions des parties quant à l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants ;

Attendu que bien que s'agissant d'une déclaration d'appel général, Dominique X...n'a pas contesté aux termes de ses écritures postérieures les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives à son obligation alimentaire à l'égard de ses enfants, de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être purement et simplement confirmées ;
Attendu que s'agissant de l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants, il y a lieu de relever que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'obligation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;
Attendu que Garance Z...est en situation de chômage et qu'au vu d'un relevé du Pôle Emploi Picardie, elle perçoit une allocation spécifique de reclassement d'un montant mensuel de 1 110 € sur laquelle est prélevée une somme de 35 € ;
Qu'au vu d'une notification de la CAF de Saint-Quentin en date du 28 juillet 2010, elle percevait à cette époque des prestations sociales et familiales d'un montant mensuel global de 896 €, en ce compris une allocation de logement de 417 € ;
Qu'elle justifie d'un loyer mensuel de 575 € (hors charges) ;
Qu'elle doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante pour elle-même et ses enfants, en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ;
Qu'elle produit un certificat de scolarité en date du 04 novembre 2010 duquel il ressort qu'elle assume pour ses deux enfants Victor et Célestin des frais de scolarité et de demi-pension d'un montant mensuel de 177 € ;
Qu'elle produit enfin des factures de l'institution Saint-Michel de Solesmes desquelles il ressort qu'elle assume pour Louis actuellement en classe de seconde des frais de pension et de scolarité qui se sont élevés à la somme globale de 1 075 € pour le premier trimestre et de 1 604 € pour les second et troisième trimestres ;
Attendu que Dominique X...prétend qu'il dispose d'un revenu mensuel de l'ordre de 1 980 € mais ne justifie pas précisément de sa situation professionnelle ;
Qu'il semble qu'il soit gérant de la SARL BRODERIE X...mais ne produit aucun bulletin de paie, ni aucun document fiscal ;
Que ce n'est que le 11 mai 2011 qu'il a produit une attestation d'un cabinet d'expertise comptable : " COGEFIS Associés ", de laquelle il ressort sans autre précision qu'il a perçu au cours de l'année 2010 un rémunération brute de 29 250 € ;
Attendu pourtant que Garance Z...produit un avis d'imposition duquel il ressort qu'il a perçu au cours de l'année 2009 des salaires nets fiscaux cumulés de 36 402 € ;
Attendu que Dominique X...fait état dans ses écritures d'un prêt immobilier remboursable par échéances mensuelles de 550 € ;
Qu'il ne produit cependant à cet égard qu'un plan de remboursement de la BNP PARIBAS en date du 28 novembre 2006 faisant état d'un prêt remboursable jusqu'en 2018 dont les échéances mensuelles de remboursement s'élèvent à la somme globale de 379 € depuis le 07 janvier 2007 ;
Attendu enfin que celui-ci doit bien évidemment faire face lui aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante, en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ;
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que le premier Juge a fait une juste appréciation de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
Qu'il convient donc de confirmer de ce chef encore la décision entreprise ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne largement des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ;
Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Dominique X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 22 juin 2010 ;

Joins les dépens éventuels de première instance au principal ;
Rejette la demande d'indemnité formulée par Dominique X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)

M. MERLINH. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/05277
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-06-16;10.05277 ?
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