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16/06/2011 | FRANCE | N°10/04963

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 16 juin 2011, 10/04963


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 04963 Jugement (No 10/ 02376) rendu le 18 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ VV

APPELANT

Monsieur Mohamed X...né le 23 Décembre 1959 à OUDJDA (MAROC) demeurant ...

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE
Madame Khalida X...née le 21 Juin 1967 à SIDI BEL ABBES (ALGÉRIE) demeurant ......

représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVA

SSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Anne MANNESSIER, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une ai...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 04963 Jugement (No 10/ 02376) rendu le 18 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ VV

APPELANT

Monsieur Mohamed X...né le 23 Décembre 1959 à OUDJDA (MAROC) demeurant ...

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE
Madame Khalida X...née le 21 Juin 1967 à SIDI BEL ABBES (ALGÉRIE) demeurant ......

représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Anne MANNESSIER, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11701 du 23/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Mai 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Mohamed X...et Madame Khalida X...se sont mariés le 18 juillet 1985 à ORAN (Algérie) et cinq enfants sont issus de cette union :
- Djebril, né le 10 juin 1986,- Soumia, née le 30 septembre 1989,- Maysara, née le 11 avril 1993,- Dania, née le 11 juin 1994,- Ryad, né le 22 janvier 2000.

Par requête du 17 mars 2010, Madame Khalida X...a sollicité une contribution aux charges du mariage d'un montant mensuel de 4. 500 Euros.
Monsieur Mohamed X...a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de connaitre les demandes présentées par son épouse devant la juridiction algérienne saisi par ses soins d'une demande en divorce, et a conclu au débouté de la demande. Subsidiairement il a offert de contribuer aux charges de son mariage par le versement d'une somme de 4. 500 Euros sous réserve que son épouse rembourse le prêt immobilier afférent à l'immeuble commun.
Par jugement du 18 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- condamné Monsieur Mohamed X...à payer à Madame Khalida X...une contribution aux charges du mariage d'un montant mensuel de 3. 000 Euros, avec indexation,
- condamné Monsieur Mohamed X...aux dépens.
Monsieur Mohamed X...a formé appel de cette décision le 7 juillet 2010 et par ses conclusions signifiées le 29 octobre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de constater que les enfants Djebril et Soumia travaillent et ne sont plus à la charge de leur mère, et de lui donner acte de ce qu'il offre de régler la somme de 1. 500 Euros par mois au titre de contribution aux charges du mariage.
Il sollicite la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, il expose que sa situation a radicalement changé ; qu'il travaille aujourd'hui en Algérie ; que Djebril travaille à mi-temps et Soumia à temps plein, de sorte qu'ils perçoivent des salaires supérieurs à la moitié du SMIC ; que seuls Maysara, Dania et Ryad sont encore à la charge de leur mère.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 février 2011, Madame Khalida X..., formant appel incident, demande à la Cour de :

- fixer la contribution aux charges du mariage de son époux à la somme mensuelle indexée de 4. 500 Euros à compter du 18 juin 2010 et jusqu'au 30 novembre 2010,- à compter du 1er décembre 2010, de fixer cette contribution à la somme mensuelle indexée de 4. 000 Euros,- condamner Monsieur Mohamed X...aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une somme de 2. 000 Euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que son époux est cardiologue, qu'il dispose de revenus conséquents et n'a plus participé depuis janvier 2010 aux charges du mariage, alors qu'elle-même ne travaille pas. Elle observe que le document prévisionnel des ressources de son époux n'a aucune valeur probante, dès lors qu'il a été fait sur la base de ses affirmations ; que la diminution de ses revenus n'est pas avérée d'autant que son cabinet à CARVIN est toujours actif ; qu'il a cessé de payer le prêt afférent au domicile conjugal et n'a aucune charge de logement ; qu'il a fait le choix personnel de s'installer en Algérie, et que ce choix ne doit aucunement influer sur les obligations qui lui incombent envers son épouse et ses enfants. Elle soutient enfin que Djebril est toujours étudiant et que Soumia a signé un simple contrat à durée déterminée de trois mois depuis le 1er décembre 2010. Une ordonnance de non conciliation du Juge aux affaires familiales de LILLE est intervenue le 4 février 2011, à la requête de l'époux, et a mis à la charge de ce dernier une pension alimentaire mensuelle de 1000 Euros en exécution de son devoir de secours, et des parts contributives de 500 Euros par mois au titre de l'entretien et de l'éducation de Djebril, Maysara, Dania et Ryad.

SUR CE
Attendu que pour fixer la contribution aux charges du mariage, le juge tient compte du niveau d'existence auquel l'époux demandeur peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint, sans exiger du créancier de la contribution qu'il fasse la démonstration d'un état de besoin ;

Attendu que les parties ne contestent pas vivre séparément depuis le début de l'année 2010, Madame Khalida X...étant demeurée au domicile conjugal avec les cinq enfants communs ; Attendu que Monsieur Mohamed X...exerce la profession de cardiologue à titre libéral ; qu'il produit son avis d'impôt sur le revenu 2010 qui mentionne des revenus non commerciaux de 150. 650 Euros, confirmés par les documents comptables de l'exercice 2009 ; qu'il a également déclaré des salaires imposables de 6. 024 Euros ; que son revenu mensuel moyen s'élève donc à 13. 056 Euros ; Attendu que le montant annuel de son impôt sur le revenu est de 12. 198 Euros pour 2010 ; Attendu qu'il soutient avoir transféré au moins en partie son activité médicale en Algérie, et ce depuis le jugement entrepris ; qu'aucune pièce n'est fournie au soutien de cette affirmation ni d'ailleurs la moindre précision sur les conditions de ce départ, au vu des écritures lapidaires de l'appelant ; Qu'il se contente de produire une étude prévisionnelle de ses honoraires, élaborée par son expert-comptable en décembre 2010, sur la base du maintien de l'activité de son cabinet de CARVIN une ou deux semaine par mois et de consultations effectuées en Algérie ; qu'il convient d'observer que malgré sa qualification, l'expert-comptable déduit au titre des charges professionnelles de Monsieur Mohamed X...ses frais d'hébergement, de vie courante et de trajets entre la France et l'Algérie, au même titre que les rétrocessions d'honoraires ou l'amortissement du matériel d'exploitation, pour parvenir à un résultat intitulé « revenu attendus de cette activité » ; Que cette étude – dont seules quelques pages sont produites-ne contient que de très rares données, et ne précise pas le lieu d'établissement de l'activité de Monsieur Mohamed X...en Algérie, ni les conditions de son activité, ni la date à laquelle elle est susceptible d'être effective ; qu'au demeurant, ce document mentionne qu'il est établi sur la foi des affirmations du Docteur X...; qu'en vertu du principe selon lequel nul ne peut constituer de preuve à soi-même, il n'y a pas lieu de prendre en considération ces pièces ; Attendu que Monsieur Mohamed X...ne démontre donc nullement une diminution actuelle ni même prévisible de ses ressources ; Qu'il convient de souligner qu'il ne saurait échapper à ses obligations envers son épouse et ses enfants, en faisant un choix professionnel qu'aucune circonstance n'impose, dans le but manifeste de masquer la réalité de ses capacités contributives ; Attendu qu'enfin, il n'est versé aux débats aucune pièce sur ses charges personnelles, et notamment de logement, étant observé qu'il se domicilie à son cabinet médical de CARVIN ;

Attendu que Madame Khalida X...n'exerce aucune activité professionnelle ; que ses seuls revenus sont constitués des prestations familiales (829 Euros par mois) selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois de décembre 2010, mentionnant le versement de l'allocation de soutien familial, lié au non paiement de la contribution de Monsieur Mohamed X...à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Qu'elle occupe le domicile conjugal à ..., immeuble commun dont les prêts ont été réglés par l'organisme caution, qui a assigné en février 2010 les époux X...en règlement d'une somme de plus de 450. 000 Euros ; Qu'elle justifie de nombreuses dettes et factures restées impayées, relatives aux dépenses courantes du logement ; Attendu qu'il est produit le contrat de travail de Soumia, embauchée comme télé-conseiller dans le cadre d'un contrat à durée déterminée débutant le 1er décembre 2010, moyennant une rémunération brute de 1. 343 Euros ; Qu'elle n'est donc plus à la charge financière de sa mère depuis cette date ; Attendu que s'agissant de la situation des enfants, qui résident tous avec elle, elle produit des certificats de scolarité de Djebril, en BTS dans un institut privé, pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011 ; que ses frais de scolarité ne sont manifestement pas réglés par Monsieur Mohamed X...au vu des courriers de rappel de l'établissement ; Que les allégations de l'appelant selon lesquelles il aurait un travail rémunéré ne sont fondées sur aucune pièce probante ; Attendu que Maysara et Dania sont lycéennes et Ryad écolier ; Attendu que Madame Khalida X...doit donc subvenir à l'entretien et l'éducation de quatre enfants, ainsi qu'à toutes les dépenses habituelles de la vie quotidienne pour elle-même et l'ensemble de la fratrie ; Attendu que le niveau de rémunération de l'époux justifie que la contribution aux charges du mariage soit fixée à la somme mensuelle de 4. 000 Euros jusqu'au 30 novembre 2010, le présent arrêt prenant effet à compter du jugement entrepris, puis, tenant compte de l'autonomie financière de Soumia, à une somme mensuelle de 3. 500 Euros à compter du 1er décembre 2010 ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;

Sur les dépens et l'indemnité procédurale Attendu qu'il convient de condamner Monsieur Mohamed X...qui succombe aux dépens d'appel et de confirmer le jugement entrepris du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Monsieur Mohamed X...sera condamné à régler une somme de 1. 500 Euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ;

PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris du chef de la contribution aux charges du mariage ; Condamne Monsieur Mohamed X...à payer à Madame Khalida X...au titre de sa contribution aux charges de leur mariage une somme mensuelle de 4. 000 Euros jusqu'au 30 novembre 2010 ; Ramène à la somme de 3. 500 Euros la contribution aux charges du mariage mise à la charge de Monsieur Mohamed X...à compter du 1er décembre 2010 ; Dit que ces pensions alimentaires seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisées chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Condamne Monsieur Mohamed X...à payer une somme de 1. 500 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne Monsieur Mohamed X...aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,
C. COMMANSP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/04963
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-06-16;10.04963 ?
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