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16/06/2011 | FRANCE | N°10/02399

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 16 juin 2011, 10/02399


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 02399 Jugement (No 08/ 01367) rendu le 17 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : DG/ VV

APPELANT

Monsieur Jean-Marc X... né le 19 Décembre 1966 à MALO LES BAINS (59240) demeurant...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de HAZEBROUCK

INTIMÉE
Madame Mireille Cornélie Agnès B... épouse X... née le 12 Décembre 1970 à CALAIS (62100) demeurant...
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COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 02399 Jugement (No 08/ 01367) rendu le 17 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : DG/ VV

APPELANT

Monsieur Jean-Marc X... né le 19 Décembre 1966 à MALO LES BAINS (59240) demeurant...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de HAZEBROUCK

INTIMÉE
Madame Mireille Cornélie Agnès B... épouse X... née le 12 Décembre 1970 à CALAIS (62100) demeurant...

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Didier BASILIOS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 13 Mai 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Cécile ANDRE, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Mireille B... et Jean-Marc X... ont contracté mariage le 18 juin 1994 à ZUTKERQUE sans avoir fait précéder cette union d'un contrat.
Deux enfants sont issus de cette union :
- Clarisse, née le 15 mai 1998,- Clémence, née le 19 juin 2003.

Le jugement entrepris a, vu l'ordonnance de non-conciliation du 2 octobre 2008, prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, avec ses effets patrimoniaux entre les époux au 16 juillet 2008, avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, a encore :
- rejeté la demande de prestation compensatoire de M. X...,
- condamné Mme B... au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil,
- fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale conjointe,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixé à 150 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- condamné Mme B... au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes.

PRETENTION DES PARTIES

Jean-Marc X... a formé appel général de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2011, il demande à la cour, par réformation, de condamner Mme B... à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil, de condamner Mme B... au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire, de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents et en conséquence de dire n'y avoir lieu à la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de enfants, et à titre subsidiaire, de lui accorder un droit de visite et d'hébergement pendant l'ensemble des milieux de semaine du mardi au jeudi matin, rentrée des classes, et pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la première moitiés les années paires, et enfin de réduire à 140 euros par mois et par enfant sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'il sollicite en outre la condamnation de Mme B... à lui verser la somme de 2 392 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mireille B..., dans ses conclusions déposées le 27 janvier 2011, demande à la cour d'accueillir son appel incident et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. X..., de rejeter les demandes de dommages et intérêts, de condamner M. X... à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil, de rejeter la demande de prestation compensatoire, de rejeter la demande de fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents et de porter la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, de rejeter la demande au titre du droit de visite de milieu de semaine, d'ordonner, à titre subsidiaire, une enquête sociale ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2011.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.

Sur la demande principale en divorce

Attendu que par requête enregistrée au greffe le 10 juillet 2008, Mme B... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce assortie d'une demande en application de l'article 257 du code civil en arguant de violences physiques et morales de son époux à son encontre et à celle des enfants ; que par ordonnance du 10 juillet 2008, elle a été autorisée à résider séparément avec les enfants mineurs ;
Que par ordonnance de référé du 16 septembre 2008, le juge aux affaires familiales a confirmé l'ordonnance sur requête et a accordé au père un droit de visite sur les enfants en lieu neutre ; que le père a contesté les faits dénoncés ; que le juge a retenu que les enfants et notamment Clarisse présentent un état dépressif avec angoisse à l'idée de retourner au domicile familial prenant son origine dans le conflit parental ;

Qu'à l'appui de sa demande en divorce, l'épouse a fait valoir que M. X... a commis pendant de nombreuses années, de manière délibérée et réitérée, un harcèlement moral et psychologique et des violences physiques sur la personne de son épouse ; que la situation a atteint son paroxysme lorsque ces agissements ont concerné Clarisse à deux reprises le 22 juin et le 3 juillet 2008 ; que ces actes trouvent leur origine dans des troubles psychologiques et psychiatriques qui le rendent très nerveux, violent et incontrôlable ;

Attendu qu'à l'appui de ces griefs, Mireille B... produit ses propres déclarations recueillies par les services de police, courant juin 2008, qui ne sont pas corroborées par un jugement constatant la réalité des faits et établissant la responsabilité de M. X... ; que les attestations émanant pour la plupart de sa mère Béatrice B... ou de ses s œ urs se bornent à reprendre les dires de Mireille B... sans qu'à aucun moment celles-ci relatent avoir été témoins directs des violences invoquées ;
Que l'attestation de M. F... fait état des déclarations de Clarisse ayant constaté l'état d'énervement de son père courant juin 2008 soit à l'occasion d'un fait unique ; qu'il n'est pas évoqué des violences physiques, comme le reconnaît Mme B..., elle-même, dans ses déclarations en date du 28 juin 2008 à la gendarmerie, où elle se borne à évoquer une perte de contrôle temporaire et verbale de son époux ; qu'un certificat médical ancien fait état d'une prise d'anxiolytiques par l'époux, ce qui n'établit pas l'existence de troubles de nature psychiatrique ; que le père, en définitive, reconnaît un seul fait de violence ayant eu lieu en 2002 où il a « retourné la table » au motif que son épouse et sa fille avaient dîné sans l'attendre ; que ces faits déjà anciens caractérisent certainement une certaine rudesse des comportements du père avec une difficulté au dialogue ;
Que M. X... qui conteste les faits de violence dont il est accusé fait valoir que son épouse avait préparé son départ dès lors qu'avant le dépôt de sa requête, Mme B... avait ouvert un compte bancaire et s'est désolidarisée du compte joint avec son époux ;
Attendu que les éléments produits aux débats par Mme B... sont insuffisants pour caractériser les troubles du comportement du père et des faits de violence réitérés justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale en divorce ;

Sur la demande reconventionnelle en divorce

Attendu que M. X... reproche à son épouse un caractère impulsif et colérique l'amenant à proférer des injures réitérées à son encontre même en présence de tiers ;
Que les griefs sont justifiés que des attestations de proches et d'amis qui font état de manière caractérisée plusieurs épisodes au cours desquels ils ont été témoins des insultes grossières proférées par l'épouse qui cherchait à l'humilier même en leur présence ;
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a reçu la demande en divorce de l'époux dès lors que le caractère répétitif de ces injures caractérise une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il prononce le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;

Sur les dommages et intérêts

Attendu que M. X... ne caractérise nullement le préjudice d'une particulière gravité distinct de celui résultant de la dite dissolution prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ; que la Cour ne pourra que rejeter la demande sur le fondement de l'articles 266 du code civil ; que le préjudice moral en application de l'article 1382 du code civil résultant du comportement injurieux de son épouse à son égard est suffisamment pris en compte à hauteur de la somme de 500 euros ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs ;

Sur la prestation compensatoire

Attendu que selon l'article 270 du code civil, la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que le mariage aura duré 15 années ; que M. X... est âgé de 43 ans et Mme B... de 39 ans ; que les époux élèvent deux enfants ;
Que M. X... exerce la profession principale d'agriculteur dans le cadre d'une exploitation propriété commune du couple dans lequel est installé le domicile conjugal ; qu'il résulte des avis d'imposition que l'activité de l'exploitation, déficitaire en 2005, s'est améliorée les années suivantes ; que M. X... exerce en outre depuis plusieurs années une fonction salariée à temps partiel comme chauffeur d'engin ; que ses salaires varient selon l'activité de l'entreprise et invoque un chômage partiel sans toutefois justifier des allocations compensatrices perçues ; que le premier juge retient un revenu stable de 1 900 euros par mois qui n'est pas sérieusement discuté et n'est pas remis en cause par les pièces produites, en cause d'appel sauf de manière conjoncturelle ;
Qu'en outre de ses charges courantes, M. X... occupe l'immeuble commun à titre onéreux pour lequel il s'acquitte de la moitié du prêt immobilier soit 239, 90 euros ; que curieusement il inclut ses charges dans le cadre de son activité professionnelle ; que compte tenu de son âge et de son état de santé, il peut envisager d'améliorer sa situation économique notamment au regard de ses droits à la retraite qui sera constituée en tout cas de ses droits cumulés dans le cadre de sa double activité ;
Que Mme B... exerce la profession d'infirmière pour lequel elle a été postée pendant plusieurs années ; qu'elle a perçu dans le cadre de cette activité un revenu mensuel de 2 254, 95 euros ; qu'elle a poursuivi une formation complémentaire d'infirmière anesthésiste pour lequel elle perçoit des revenus de 1 800 euros en poste de jour ; que ses droits à la retraite ne sont pas justifiés ;
Que le couple est propriétaire de l'exploitation agricole et de leur logement en commun ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que n'est pas démontrée l'existence du fait du divorce d'une disparité significative dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'époux justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire ;

Sur la fixation de la résidence habituelle des enfants

Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ;
Que selon l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents, même pour un temps inégal, ou chez l'un d'entre eux ; à la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée et statuer définitivement ultérieurement ; qu'il appartient au juge de s'assurer que la mesure est conforme à l'intérêt des enfants dès lors que cette mesure impose à ceux-ci de modifier chaque semaine leur résidence ;

Attendu que depuis le départ de la mère du domicile conjugal dans un cadre conflictuel, la situation familiale s'est progressivement apaisée ; que Clarisse avait invoqué la violence de son père lors de la séparation du couple parental ; que depuis lors les enfants résident de manière habituelle au domicile de la mère ; que le père exerce un droit de visite et d'hébergement élargi à une partie des milieux de semaine ;

Qu'il résulte des éléments de la procédure que les enfants résident de manière stable chez la mère qui a su recréer un cadre de vie stable depuis la séparation du couple et s'est organisée pour être disponible en prenant un poste de jour ;
Que M. X... ne s'explique pas sur son projet éducatif étant observé qu'il exerce deux emplois avec une amplitude horaire importante ; que son domicile reste éloigné de l'école de 20 kilomètres ; qu'il ne verse aucun élément nouveau devant la Cour ;
Que sans minimiser les capacités éducatives du père, compte tenu de l'équilibre actuel des enfants il n'apparaît pas de leur intérêt de modifier la résidence habituelle des enfants ;

Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants

Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont analysés plus haut, la cour estime que le premier juge a justement fixé la contribution du père à l'entretien et à l'entretien des enfants ;

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

Attendu que le maintien des relations des deux parents avec leurs enfants qui doit être préservé ne justifie pas d'élargir le droit de visite et d'hébergement du père à l'ensemble des milieux de semaine, mesure de nature à entraîner une désorganisation de la vie quotidienne de l'enfant de manière anormale ; que les dispositions du jugement seront confirmées ;

Sur les dispositions non contestées

Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;
Sur les dépens
Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toute ses dispositions ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,

F. RIGOTP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/02399
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-06-16;10.02399 ?
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