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16/06/2011 | FRANCE | N°10/02227

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 16 juin 2011, 10/02227


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011

***
No MINUTE : No RG : 10/ 02227 Jugement (No 08/ 03536) rendu le 11 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

REF : PB/ LL
APPELANTE Madame Marie-Christine Solange Y...épouse Z...née le 25 Août 1957 à AUCHEL (62260) demeurant ...

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie WOROCH, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 08423 du 14/ 09/ 2010)

INTIMÉ Monsieur Elie FranÃ

§ois Z...né le 22 Septembre 1957 à AUCHEL (62260) demeurant ...

représenté par la SCP CONGOS ...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011

***
No MINUTE : No RG : 10/ 02227 Jugement (No 08/ 03536) rendu le 11 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

REF : PB/ LL
APPELANTE Madame Marie-Christine Solange Y...épouse Z...née le 25 Août 1957 à AUCHEL (62260) demeurant ...

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie WOROCH, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 08423 du 14/ 09/ 2010)

INTIMÉ Monsieur Elie François Z...né le 22 Septembre 1957 à AUCHEL (62260) demeurant ...

représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Thierry LEJEUNE, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Elie Z...et Madame Marie-Christine Y...se sont mariés le 9 mai 1981 sans contrat préalable. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union.
Madame Y...ayant déposé une requête en séparation de corps, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a, par ordonnance de non conciliation du 17 octobre 2008, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit, fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Richard et Rémi à 150, 00 euros par mois et par enfant jusqu'au 31 décembre 2008 et, à compter du 1er janvier 2009.
Par jugement rendu le 11 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a prononcé la séparation de corps aux torts de l'époux, fixé la part contributive de Monsieur Z...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Rémy à la somme mensuelle indexée de 300, 00 euros, fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l'époux à 300, 00 euros par mois et débouté Madame Y...de ses demandes de dommages et intérêts de complément de pension alimentaire formée en application de l'article 274 du code civil.
Madame Y...a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures signifiées le 27 janvier 2011, elle demande à la Cour :- de condamner Monsieur Z...au paiement de la somme de 5. 000, 00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

- de lui attribuer la propriété du domicile conjugal à titre de complément de pension alimentaire, ou subsidiairement de lui accorder un droit d'usage viager ;
- subsidiairement, de condamner Monsieur Z...au paiement d'une prestation compensatoire de 67. 500, 00 euros sous forme de l'attribution en propriété de l'immeuble de communauté sis ..., cumulée avec une rente viagère d'un montant indexé de 300, 00 euros par mois.

Par ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2010, Monsieur Z..., appelant incident, demande à la Cour de prononcer le divorce des époux aux torts de Madame Y..., de fixer la pension alimentaire pour Rémy à la somme mensuelle indexée de 250, 00 euros, de confirmer le jugement sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours et de débouter Madame Y...du surplus de ses demandes.

SUR CE

Sur le divorce
Attendu que Monsieur Z...n'est pas fondé à reprocher à son épouse d'avoir quitté le domicile conjugal entre juin 2007 et mai 2008 dès lors que, par un projet de convention de divorce, les époux ont convenu de rechercher un logement séparé et qu'ils se sont donc dispensés de cohabiter ; que c'est donc à raison que le premier juge a débouté Monsieur Z...de sa demande de divorce ;
Sur la séparation de corps
Attendu que Madame Y...fait grief à son mari de l'avoir abandonnée et d'avoir entretenu une relation adultère ; que, les époux ayant, d'un commun accord en 2007, renoncé à leur obligation de cohabitation, il ne peut être reproché à Monsieur Z...d'avoir quitté le domicile conjugal ; qu'en revanche, Monsieur Z...ne conteste pas la relation adultère qu'il a entretenue au moins à partir de 2007, à une date où il était tenu d'une obligation de fidélité envers son épouse ; que ce seul élément, constitutif d'un manquement grave aux obligations du mariage, justifie le prononcé de la séparation de corps aux torts exclusifs de l'époux ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que, s'il est constant que Madame Y...a été soignée en 2007 pour une affection cancéreuse, l'épouse ne rapporte pas la preuve de l'état dépressif qu'elle invoque et, au surplus, n'établit pas l'impact de l'adultère de Monsieur Z...sur son état de santé ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours
Attendu que la pension alimentaire au titre du devoir de secours prévue, au titre des mesures provisoires, par l'article 255 du code civil, a vocation à procurer à l'époux créancier les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ;
Attendu que Madame Y...perçoit l'allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 630, 05 euros ; qu'elle a à sa charge un des enfants du couple, Rémy, majeur ;
Que Monsieur Z...perçoit un salaire d'un montant mensuel de 2. 096, 00 euros ; qu'il prétend supporter une charge de remboursement d'emprunt de 460, 00 euros par mois dont les échéanciers de remboursement ne sont pas produits ; qu'il partage les charges communes avec sa compagne ;

Attendu que, la pension alimentaire accordée par le premier juge répondant à l'obligation de secours pesant sur l'époux, il n'y a pas lieu à complément de pension alimentaire ; qu'au surplus, la demande de prestation compensatoire présentée à titre subsidiaire par Madame Y...accessoirement à une demande de séparation de corps ne saurait être accueillie ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Rémy
Attendu que le premier juge a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Rémy à la somme mensuelle indexée de 300, 00 euros ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; qu'il le sera également pour le surplus, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,

C. COMMANS P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/02227
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-06-16;10.02227 ?
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