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09/06/2011 | FRANCE | N°10/04586

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 09 juin 2011, 10/04586


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 04586 Jugement (No 08/ 01243) rendu le 02 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : DG/ VV

APPELANTE

Madame Véronique Christiane Claudie Y...épouse Z...née le 15 Décembre 1960 à REIMS (51100) demeurant ...

représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Armide REY QUESNEL, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08215 du 07/ 09/ 2010 accordée par le bureau d

'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ
Monsieur Philippe Raymond Z...né le 26 Novem...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 04586 Jugement (No 08/ 01243) rendu le 02 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : DG/ VV

APPELANTE

Madame Véronique Christiane Claudie Y...épouse Z...née le 15 Décembre 1960 à REIMS (51100) demeurant ...

représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Armide REY QUESNEL, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08215 du 07/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ
Monsieur Philippe Raymond Z...né le 26 Novembre 1958 à LUDRES (54710) demeurant ...

représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Myriam BOULANGER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011 après prorogation du délibéré en date du 19 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Véronique Y...et Philippe Z...ont contracté mariage le 2 août 1980 à CHAVIGNY, sans avoir fait précéder cette union d'un contrat.

Trois enfants sont issus de cette union :
- Céline, née le 17 juin 1982,
- Rémy, né le 12 novembre 1984,
- Justine, née le 7 décembre 1988.
Par requête enregistrée au greffe le 17 juin 2008, M. Z...a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce ; par assignation signifiée le 23 avril 2009, il a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de son épouse ; par conclusions reconventionnelles déposées le 15 juillet 2009, Mme Y...a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer la séparation de corps des époux aux torts exclusifs de M. Z....
Le jugement entrepris a prononcé la séparation de corps aux torts exclusifs de l'époux avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, a encore condamné l'époux à verser la somme de 750 euros à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours et a rejeté la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de Justine.

PRETENTION DES PARTIES

Véronique Z...a formé appel général le 28 juin 2010 de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2010, elle demande à la cour, par réformation, de lui accorder l'attribution en usufruit de l'immeuble au titre du devoir de secours et à titre subsidiaire la simple jouissance gratuite de l'immeuble au titre du devoir de secours et condamner M. F...à lui verser la somme de 250 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Justine et de confirmer les autres dispositions du jugement ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de M. Z...à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Philippe Z...dans ses conclusions déposées le 26 novembre 2010, demande à la cour sur appel incident par réformation, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et de confirmer les autres dispositions du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2011.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.

Sur les demandes en divorce et en séparation de corps

Attendu qu'aux termes de l'article 297-1 du code civil, lorsqu'une demande de séparation de corps et une demande en divorce sont concurremment présentées, le juge examine en premier la demande en divorce ; il prononce le divorce dès lors que les conclusions sont réunies et à défaut statue sur la demande de séparation de corps ; toutefois lorsque les demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et s'il les accueille il prononce le divorce aux torts partagés des époux ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête en divorce, M. Z...reproche à son épouse de l'avoir purement et simplement mis à la porte du domicile familial le 17 août 2008 ; que son épouse affirme que M. Z...a abandonné le domicile conjugal pour vivre la relation adultère qu'il entretenait avec Mme G...;
Qu'il résulte des éléments versés aux débats que la requête en divorce de M. Z...a été enregistrée au greffe dès le 17 juin 2008 ;
Attendu qu'il est constant que M. Z...a quitté le domicile conjugal le 17 août 2008, que si, selon la déclaration recueillie le 18 août 2008 à 15 heures 45 aux services de police à DUNKERQUE, M. Z...indique que son épouse l'a mis à la porte du domicile conjugal et qu'ils sont en instance de divorce, cette déclaration de main courante, simple transcription des déclarations de son auteur, ne peut à elle seule démontrer son éviction de la résidence des époux, éviction dont il ne rapport pas la preuve ;
Attendu par ailleurs, qu'il est établi que M. Z...n'a pas occupé le logement pour lequel il a signé un bail en octobre 2008 qui est en fait occupé par Justine la fille du couple ; que Mme Y...produit un document bancaire contractuel du Crédit Agricole en date du 17 octobre 2008 aux termes duquel l'époux se domiciliait chez Mme G..., ..., dès le mois d'octobre 2008 ainsi qu'un chèque de novembre 2008 portant cette même adresse ; que selon l'attestation établie par que ces éléments M. Z...était domicilié chez Mme G...en décembre 2008 ;
Que de plus aux termes d'une sommation interpellative signifiée le 13 mai 2009 Maître H...a fait savoir que « M. Z..., votre concubin est l'époux non divorcé de la requérante, malgré le subterfuge d'une location d'un studio à Saint Pol sur Mer occupé par la fille des époux » ; que l'huissier a demandé à Mme G...si celle-ci entendait rompre la relation entretenue avec M. Z...depuis deux ans, et cette dernière a répondu « non, je ne compte pas rompre la relation que j'entretiens avec M. Z...Philippe » ;
Attendu que la faute invoquée par M. Z...à l'encontre de son épouse n'est pas démontrée ; qu'en revanche, la preuve d'une relation adultère de M. Z...est établie antérieurement à la requête en divorce déposée en juin 2008 ; que cette faute constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en divorce et a prononcé la séparation de corps des époux aux torts exclusifs de l'époux ;

Sur le devoir de secours

Attendu que le premier juge retient que Mme Y..., assistante maternelle, perçoit un revenu mensuel de 603 euros ; qu'un contrat a pris fin en décembre 2009 la privant d'une somme de 100 euros par mois ; que son avis d'imposition 2010 n'est pas produit ;
Que M. Z...employé chez Arcelor Mittal, perçoit un revenu mensuel de 3 307 euros selon son cumul imposable de l'année 2008 ; que devant la cour il se borne à produire son bulletin de salaire du mois d'octobre 2010 qui retient un revenu cumulé de 31 963, 46 euros soit par mois 3 196, 34 euros ; qu'il vit en concubinage et n'invoque aucune charge particulière ; qu'aucune diminution significative de ses revenus n'est établie ;
Attendu que dans le cadre de la procédure de séparation de corps le juge ne peut prononcer la jouissance gratuite du domicile conjugal ;
Que s'agissant de l'attribution en usufruit de ce domicile conjugal, la cour ne peut faire droit à cette demande en l'état du refus de l'époux et ne peut que renvoyer l'épouse à présenter cette demande au juge de la liquidation ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés que le premier juge a justement fixé à la somme de 750 euros la pension alimentaire due à l'épouse et a rejeté les autres demandes ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de Justine
Attendu que Justine est majeure et poursuit une formation en alternance pour laquelle elle perçoit une rémunération de 657 euros ; qu'elle ne fait valoir aucun frais de logement étant observé qu'elle serait domiciliée chez la mère ;
Que compte tenu de ses ressources personnelles et de l'absence de charges il n'y pas lieu de fixer à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation de Justine ;

Sur les dispositions non contestées

Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;

Sur les dépens

Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; que pour le même motif il n'y a pas lieu de faire droit à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,

F. RIGOT P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/04586
Date de la décision : 09/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-06-09;10.04586 ?
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