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26/05/2011 | FRANCE | N°10/04233

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 26 mai 2011, 10/04233


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 26/05/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/04233



Jugement (N° 2009/01789)

rendu le 14 avril 2010

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : JMD/CP





APPELANT



Monsieur [K] [M] exerçant sous l'enseigne IBERIC TRADING

demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)



Représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, av

oués à la Cour

Assisté de Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉE



S.A.R.L. MARBRERIE VARLET agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son si...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 26/05/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/04233

Jugement (N° 2009/01789)

rendu le 14 avril 2010

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : JMD/CP

APPELANT

Monsieur [K] [M] exerçant sous l'enseigne IBERIC TRADING

demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)

Représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assisté de Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

S.A.R.L. MARBRERIE VARLET agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me Didier BASILIOS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2011 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 mars 2011

***

Vu le jugement contradictoire du 14 avril 2010 du tribunal de commerce de Lille qui a condamné la SARL MARBRERIE VARLET à payer à M. [K] [M] la somme de 459,07 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2007, M. [K] [M] à procéder à l'enlèvement de ses marchandises en dépôt chez la SARL MARBRERIE VARLET sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement, le tribunal s'étant réservé la liquidation de l'astreinte, ainsi que 500 € pour procédure abusive et 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 14 juin 2010 par M. [K] [M], exerçant sous l'enseigne IBERIC TRADING ;

Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2011 pour ce dernier ;

Vu les conclusions déposées le 26 novembre 2010 pour la SARL MARBRERIE VARLET ;

Vu l'ordonnance de clôture du 2 mars 2011 ;

***

Attendu que M. [M] a interjeté appel aux fins d'infirmation, condamnation de la société MARBRERIE VARLET à lui payer 4 689,75 € montant de sa facture éditée le 3 mars 2007 en régularisation de marchandises livrées et utilisées par l'adversaire, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2007 (mise en demeure) ainsi que 1 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la société MARBRERIE VARLET sollicite la confirmation et la condamnation de M. [M] à lui payer 500 € pour procédure abusive et 750 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;

SUR CE :

Attendu que des tranches de marbre ' Valverde ', qu'il avait livrées les 16 juin 2001 et 29 octobre 2002 ayant été en partie refusées par la société MARBRERIE VARLET, M. [M] les lui a laissées en dépôt vente ; que, constatant que ces plaques avaient été en partie utilisées par la société MARBRERIE VARLET, M. [M] a considéré qu'elle devait les lui payer en totalité et les lui a facturées le 3 mars 2007 pour la somme de 4 689,75 € (72,15 m² à 65 € le m²) ; que la société MARBRERIE VARLET ne s'étant pas acquittée de cette somme mais offrant de payer uniquement la fraction utilisée (16,73 m²) au prix en vigueur à l'époque de la livraison (27,44 €) et après avoir mis en demeure

M. [M] de reprendre possession du stock résiduel, ce dernier a, par acte du 16 avril 2009, assigné son adversaire devant le tribunal de commerce de Lille qui a rendu le jugement entrepris ;

Attendu qu'il ressort des pièces communiquées par les parties qu'un contrat de dépôt vente a été conclu portant sur les tranches de marbre non conformes aux commandes de la société MARBRERIE VARLET (bon de livraison du 12 juin 2001 et avoir du 9 avril 2004 édités par M. [M] ) ;

Attendu qu'un contrat de dépôt vente se décompose en contrat de dépôt, mettant à la charge du dépositaire l'obligation de restituer la chose, mais avec faculté, pour lui, de vendre tout ou partie de la marchandise si l'occasion s'en présente ; que M. [M] est ainsi mal fondé à reprocher à la société MARBRERIE VARLET d'avoir utilisé partie des tranches de marbre qu'il lui avait laissées pour en déduire que la non conformité invoquée par cette dernière lors de la livraison, était sans fondement et qu'il était en droit de lui réclamer, rétroactivement, paiement de la totalité des plaques livrées ;

Attendu que la société MARBRERIE VARLET offre de payer la surface de marbre qu'elle a prélevée dans le stock laissé à sa disposition, soit 16,73 m² ; que, faute d'accord spécifique entre les parties, le prix unitaire de ces plaques doit être celui en vigueur à la conclusion du contrat, soit 27,44 € le m² ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la société MARBRERIE VARLET à payer à M. [M] la somme de 459,07 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2007 ;

Attendu que la société MARBRERIE VARLET a, par lettre de son avocat du 13 février 2007, tiré les conséquences de la décision de M. [M] de rompre le contrat de dépôt vente en mettant à la disposition de celui-ci, sur des chevalets, le surplus du stock de tranches de marbres à retirer le plus rapidement possible ; que M. [M] ne démontre pas qu'il a été dans l'impossibilité d'en reprendre possession et qu'il se serait trouvé dans l'obligation de le facturer à la société MARBRERIE VARLET ; qu'il doit être débouté de sa prétention à obtenir la condamnation de la société MARBRERIE VARLET à lui payer la somme de 4 689,75 € ; que le jugement sera confirmé ;

Attendu qu'il est équitable de condamner M. [M] à payer à la société MARBRERIE VARLET la somme de 750 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, pour la couverture de ses frais irrépétibles d'appel ;

Attendu que, ne démontrant pas que la procédure entreprise par M. [M] lui aurait occasionné un préjudice qui ne soit pas déjà réparé par l'allocation de la somme ci-dessus, qui s'ajoute à celle allouée par le tribunal (750 €), la demande de la société MARBRERIE VARLET de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement réformé en ce qu'il a cru pouvoir en accorder ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,

Déboute M. [K] [M], exerçant sous l'enseigne IBERIC TRADING, de l'ensemble de ses prétentions,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant de ce chef, déboute la SARL MARBRERIE VARLET de sa demande,

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [M], exerçant sous l'enseigne IBERIC TRADING, à payer à la SARL MARBRERIE VARLET la somme de 750 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. [K] [M], exerçant sous l'enseigne IBERIC TRADING, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/04233
Date de la décision : 26/05/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/04233 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-26;10.04233 ?
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