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26/05/2011 | FRANCE | N°10/02263

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 26 mai 2011, 10/02263


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011

***No MINUTE : No RG : 10/ 02263 Jugement (No 07/ 09029) rendu le 11 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : HA/ LL
APPELANTE Madame Cynthia X...née le 21 Juillet 1982 à LILLE (59000) demeurant ...

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Servane SQUEDIN-PAROLA, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 09586 du 05/ 10/ 2010)

INTIMÉ Monsieur Cédric Z... né le 02 Septe

mbre 1978 à LILLE (59000) demeurant ...

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, a...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011

***No MINUTE : No RG : 10/ 02263 Jugement (No 07/ 09029) rendu le 11 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : HA/ LL
APPELANTE Madame Cynthia X...née le 21 Juillet 1982 à LILLE (59000) demeurant ...

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Servane SQUEDIN-PAROLA, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 09586 du 05/ 10/ 2010)

INTIMÉ Monsieur Cédric Z... né le 02 Septembre 1978 à LILLE (59000) demeurant ...

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 07147 du 20/ 07/ 2010)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Avril 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Cynthia X...et Cédric Z... se sont mariés le 19 janvier 2002 à ROUBAIX sans contrat préalable et trois enfants sont issus de leur union : Théo né le 17 février 2006, Yoni né le 21 mars 2004 et Clémence née le 23 janvier 2002.
Autorisé par ordonnance de non conciliation du 10 janvier 2008, Cédric Y... fit assigner son épouse en divorce le 5 mai 2008 sur le fondement de l'article 242 du code civil et celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement.
L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires dans des conditions qui ne sont pas clairement déterminées, le premier juge ayant simplement indiqué se reporter à leurs écritures pour un exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
Une ordonnance d'incident a été rendue le 14 mai 2009 aux termes de laquelle le juge de la mise en état, avant dire droit sur les demandes relatives au droit de visite et d'hébergement, a ordonné une enquête sociale.
L'enquêteur désigné a procédé à sa mission et déposé un rapport le 10 novembre 2009.
Cet incident a été joint au fond.
C'est dans ces conditions que par jugement du 11 février 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux Y...-X...aux torts exclusifs de la femme avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des époux, a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a octroyé à la mère un simple droit de visite jusqu'au 30 mars 2010 puis un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, a rejeté " les demandes tendant à constater l'état d'impécuniosité de Cynthia X..." et a rejeté également les demandes de dommages et intérêts.
Le juge a par ailleurs condamné Cynthia X...aux dépens.
Cynthia X...a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 décembre 2010, elle demande à la Cour de l'infirmer, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux, de condamner celui-ci à lui payer une somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil et, à titre subsidiaire, de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Cynthia X...demande par ailleurs à la Cour de fixer la résidence habituelle des trois enfants à son propre domicile en octroyant au père un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et subsidiairement, dans l'hypothèse où la résidence des enfants serait fixée au domicile du père, de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement élargi.

Elle demande enfin à la Cour de " constater l'état d'impécuniosité des deux parents. "
Par ses dernières conclusions signifiées le 8 février 2011, Cédric Y... a demandé quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise.

SUR CE

1- sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce

Attendu que Cédric Y... réitère en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande principale en divorce faisant essentiellement valoir que son épouse a quitté le domicile conjugal pour entretenir une relation adultère,
Attendu que l'abandon du domicile conjugal le 1er octobre 2007 par Cynthia X...est clairement reconnu par elle dans ses écritures, celle-ci prétendant cependant y avoir été contrainte,
Qu'une telle contrainte n'est cependant nullement établie,
Attendu par ailleurs qu'aux termes d'une attestation, Thérèse Y..., mère de Cédric Z..., affirme que sa belle fille " habite avec son concubin en face au numéro ...... ",
Attendu que Cédric Z... produit diverses autres attestations desquelles il ressort que Cynthia X...entretient avec d'autres hommes des relations pour le moins injurieuses à son égard (notamment attestations de Maude D..., de Marcel F..., de Stéphanie G...),
Attendu que le comportement de l'épouse tel que décrit par les témoins sus visés constitue bien une violation grave ou renouvelée des devoirs et des obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil justifiant pleinement la demande en divorce de Cédric Z...,
Attendu que Cynthia X...réitère également en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce faisant essentiellement valoir que son époux était d'une " jalousie maladive " et qu'il lui a fait vivre " un enfer ",
Qu'elle ne produit cependant à ce propos qu'un courrier de son mari qui n'est nullement de nature à démontrer la réalité de ses allégations,

Que la lettre adressée par Cédric Z... à son épouse n'est que l'expression d'une tristesse profonde et de la volonté de retrouver un amour perdu,

Attendu dans ces conditions que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande reconventionnelle en divorce pour faute de Cynthia X...et a prononcé le divorce des époux Y...-X...aux torts exclusifs de la femme avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation patrimoniaux des parties,
Qu'il convient donc de confirmer purement et simplement de ces chefs la décision entreprise,

2- Sur les dommages et intérêts

Attendu que Cédric Z... ne conteste pas les dispositions du jugement déféré l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts tant fondée sur l'article 266 que sur l'article 1382 du code civil de sorte que ces dispositions doivent être en tant que de besoin confirmées,
Attendu par ailleurs que c'est à bon droit que le premier juge a également débouté Cynthia X...de sa demande de dommages et intérêts formulée sur les mêmes fondements dés lors qu'il s'agit d'un divorce prononcé à ses torts exclusifs,
Qu'il convient donc de confirmer de ce chef encore la décision entreprise,

3- Sur les mesures relatives aux enfants

Attendu qu'au vu du rapport d'enquête sociale ainsi que de l'ensemble des pièces versées aux débats et en l'absence d'éléments nouveaux déterminants qui n'auraient pas été soumis à son appréciation, le premier juge a effectué une exacte analyse des faits de la cause et a fort justement statué sur l'ensemble des mesures relatives aux trois enfants en des motifs pertinents que la Cour adopte,
Qu'il convient donc de confirmer purement et simplement de ces chefs encore le jugement déféré,

4- Sur les dépens

Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts exclusifs de Cynthia X...qui échoue en son recours, il convient de la condamner aux entiers dépens d'appel et de confirmer encore le jugement déféré du chef des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 11 février 2010 ;
Condamne Cynthia X...aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)

M. MERLIN H. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/02263
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-05-26;10.02263 ?
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