La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2011 | FRANCE | N°10/01509

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 26 mai 2011, 10/01509


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 26/05/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/01509



Jugement (N° 08/40919)

rendu le 20 janvier 2010

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS



REF : JMD/CP



APPELANTE



SELURL [W] [E] représentée par Me [E] [W], ès qualités de liquidateur de la société LES VINS ERDE

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]

r>
Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE



INTIMÉES



SA CIC NORD OUEST anciennement dénommée CIC BANQUE SCALBERT DUPONT CIN ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 26/05/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/01509

Jugement (N° 08/40919)

rendu le 20 janvier 2010

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : JMD/CP

APPELANTE

SELURL [W] [E] représentée par Me [E] [W], ès qualités de liquidateur de la société LES VINS ERDE

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉES

SA CIC NORD OUEST anciennement dénommée CIC BANQUE SCALBERT DUPONT CIN agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me Anne-Corinne SANDEVOIR-LACHAUDRU, avocat au barreau de BETHUNE

Société LES VINS ERDE représentée par ses dirigeants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2011 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 novembre 2010 (Cf arrêt ROD du 27 janvier 2011)

***

Vu l'arrêt du 27 janvier 2011 ayant ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 mars 2011 à 9 H 30, pour production,

A) par la SELARL [Z] ET ASSOCIÉS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES VINS ERDE,

1.- de la justification de son intervention volontaire à l'instance devant le tribunal de commerce d'Arras,

2.- de la demande propre, distincte de celle de la société LES VINS ERDE, qu'elle a déposée devant les premiers juges, demande qui n'a pas été satisfaite,

3.- de conclusions complémentaires reprenant, éventuellement, cette demande devant la Cour,

B) par la SELARL [Z] ET ASSOCIÉS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES VINS ERDE, ou par la SA LES VINS ERDE, en liquidation judiciaire, de la contestation de la créance déclarée par la SA CIC NORD OUEST, anciennement dénommée CIC BANQUE SCALBERT DUPONT CIN, à raison des frais soi-disant abusifs et de la décision du juge-commissaire sur ce point,

Et ayant réservé les autres demandes et les dépens en fin de cause.

Vu les conclusions déposées le 18 mars 2011 pour la SELURL [W] [E], représentée par Me [E] [W], en sa qualité de liquidateur de la société LES VINS ERDE, successeur de la SELARL [Z] ET ASSOCIES ;

Vu les conclusions déposées le 22 mars 2011 pour la SA CIC NORD OUEST, anciennement dénommée CIC BANQUE SCALBERT DUPONT CIN ;

**

Attendu que la Société d'Exercice Libéral Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [W] [E], représentée par Me [E] [W], en sa qualité de liquidateur (sans mieux la qualifier : amiable ou judiciaire ') de la société LES VINS ERDE, verse aux débats

1- la copie des conclusions versées pour l'audience du 11 mars 2009 du tribunal de grande instance de Béthune, chambre commerciale, au nom de la SA LES VINS ERDE et pour ' Me [C] [Z], es-qualités de liquidateur de la société LES VINS ERDE, nommé à cette fonction par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Béthune en date du 30 mai 2008 ' ;

2- la copie de la première page des conclusions versées pour l'audience du 11 mars 2009 du tribunal de grande instance de Béthune, chambre commerciale, au nom de la SA CIC BANQUE SCALBERT DUPONT CIN, répondant à celles déposées pour le compte de la SA LES VINS ERDE et pour ' Me [C] [Z], es-qualités de liquidateur de la société LES VINS ERDE, nommé à cette fonction par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Béthune en date du 30 mai 2008 ' ;

3- la lettre du 18 mars 2009 de la SELARL [Z] ET ASSOCIÉS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES VINS ERDE, contestant la créance ' déclarée pour un montant de 67 915,08 € et enregistrée sous le numéro 96 ' pour le motif suivant: ' compte tenu du contentieux actuellement en cours devant le tribunal de commerce d'Arras, Monsieur le juge sera amené à constater qu'une instance est en cours ' ;

Attendu qu'elle ajoute ' que le liquidateur de la société LES VINS ERDE a présenté la demande devant le tribunal de commerce d'Arras, qui a été rejetée, tendant à obtenir la réparation du préjudice créé à sa liquidée par la Banque, de sorte que son appel est recevable et que les demandes qu'elle forme devant la Cour ne sont pas nouvelles ', précisant que les dommages et intérêts réclamés sont de 250 000 € ;

Attendu que la Banque n'a pas conclu spécialement sur ces pièces ;

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande initiale formée par la SA LES VINS ERDE

Attendu que, par acte du 28 janvier 2008, la société LES VINS ERDE a assigné la Banque en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer 250 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des concours dont elle bénéficiait, ainsi que 26 804,98 € à raison des sommes surfacturées (intérêts débiteurs et escomptes) débitées directement sur son compte ; qu'à cette date, cette société bénéficiant d'un plan de continuation adopté par jugement du 8 juin 2007 du tribunal de grande instance de Béthune à compétence commerciale, sa demande n'était pas recevable en ce qu'elle tendait, d'une part à obtenir la réparation d'un préjudice qui ne distinguait pas de celui de la collectivité de ses créanciers, représenté par le commissaire à l'exécution du plan, dès lors que la société LES VINS ERDE reprochait à la Banque d'avoir fautivement rompu ses concours ayant conduit à sa cessation des paiements, et d'autre part à contester le quantum de la créance déclarée par la Banque sans en passer par la procédure de contestation et de vérification des créances de la compétence exclusive du juge-commissaire ;

Attendu qu'en cours d'instance devant le tribunal de commerce d'Arras, devenu compétent par suite de la suppression de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Béthune, ' Me [C] [Z], es-qualités de liquidateur de la société LES VINS ERDE, nommé à cette fonction par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Béthune en date du 30 mai 2008 ', est intervenu volontairement à l'instance par dépôt de conclusions en vue de l'audience du 11 mars 2009 ; que cependant le liquidateur judiciaire de cette société étant la SELARL [Z] ET ASSOCIÉS, Me [C] [Z], personne physique, n'avait aucune qualité pour intervenir personnellement aux lieu et place de la société [Z] ET ASSOCIÉS, seule titulaire du mandat conféré par le tribunal ; que s'il est acquis que le changement de qualité (un auxiliaire de Justice pouvant devenir liquidateur judiciaire après avoir été représentant des créanciers) entraîne changement de partie, obligeant à régulariser la procédure, la confusion entre deux personnes juridiquement et physiquement différentes, la société et son principal associé auquel elle emprunte son nom, conduit à en déduire que la procédure engagée le 28 janvier 2008 n'a pas été régularisée le 11 mars 2009 ;

Attendu qu'il s'ensuit que la SELARL [Z] ET ASSOCIÉS, en sa qualité de liquidateur de la société LES VINS ERDE n'avait pas qualité pour interjeter appel d'un jugement auquel elle n'était pas partie ;

Sur la procédure suivie devant la Cour d'appel

Attendu que la SA CIC BANQUE SCALBERT DUPONT CIN, devenue SA CIC NORD OUEST, n'a pas interjeté appel incident du jugement rendu le 20 janvier 2010 par le tribunal de commerce d'Arras ;

Attendu que, selon les conclusions déposées le 2 juillet 2010 pour la SELARL [Z] ET ASSOCIÉS, en sa qualité de liquidateur de la société LES VINS ERDE, cette dernière était présentée comme intimée ;

Attendu que la société LES VINS ERDE a déposé des conclusions en son nom propre le 20 octobre 2010, par lesquelles elle a soutenu ' la position de son liquidateur dont elle fait siens les moyens et les arguments ' ;

Attendu que des conclusions conjointes ont été déposées pour la SELARL [Z] ET ASSOCIÉS, puis pour la SELURL [W] [E], représentée par Me [E] [W], en sa qualité de liquidateur de la société LES VINS ERDE, et pour la société LES VINS ERDE elle-même les 17 novembre 2010 et les 15 et 18 mars 2011, sur réouverture des débats, dont il s'évince que la société LES VINS ERDE, dans l'exercice de son droit propre, n'a pas relevé appel incident, qui ne serait recevable que s'il avait tendu à obtenir la condamnation de la Banque à réparer un dommage qui lui soit personnel, distinct de celui subi par la collectivité de ses créanciers, qui sont exclusivement représentés par le commissaire à l'exécution du plan, puis par le liquidateur judiciaire ;

**

Attendu que la Cour n'ayant pas été valablement saisie, il échet de mettre fin à l'instance ;

Attendu qu'il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais hors dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l'appel principal interjeté par la SELARL [Z] ET ASSOCIÉS, en sa qualité de liquidateur de la société LES VINS ERDE,

Constate l'absence d'appel incident,

En conséquence met fin à l'instance,

Condamne la SELURL [W] [E], représentée par Me [E] [W], en sa qualité de liquidateur de la société LES VINS ERDE, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/01509
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/01509 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-26;10.01509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award