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26/05/2011 | FRANCE | N°10/00953

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 26 mai 2011, 10/00953


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 26/05/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/00953



Jugement (N° 2009-00341)

rendu le 05 janvier 2010

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : JMD/CP





APPELANTE



S.A.R.L. TERREO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]



R

eprésentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉE



SAS ODALYS RESIDENCES venant aux droits de ODALYS VACANCES

prise en la person...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 26/05/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/00953

Jugement (N° 2009-00341)

rendu le 05 janvier 2010

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : JMD/CP

APPELANTE

S.A.R.L. TERREO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

Représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SAS ODALYS RESIDENCES venant aux droits de ODALYS VACANCES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

Assistée de Me SASSATELLI Jean-Claude, avocat au Barreau de MARSEILLE

DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2011 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 mars 2011

***

Vu le jugement contradictoire du 5 janvier 2010 du tribunal de commerce de Lille qui a condamné, avec exécution provisoire, la société TERREO à payer à la société ODALYS la somme en principal de 426 673,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2009 (assignation), et anatocisme, ainsi que 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 10 février 2010 par la SARL TERREO ;

Vu les conclusions déposées le 2 mars 2011 pour cette dernière ;

Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2011 pour la SAS ODALYS RÉSIDENCES, venant aux droits de ODALYS VACANCES (ci-après la société ODALYS) ;

Vu l'ordonnance de clôture du 2 mars 2011 ;

**

Attendu que la société TERREO a interjeté appel aux fins d'infirmation, condamnation de la société ODALYS à lui payer 15 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 20 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, exposant qu'elle n'est pas débitrice de cette société qui devra lui restituer les sommes qu'elle a perçues, dans le cadre de l'exécution provisoire prononcée par les premiers juges, avec intérêts au taux légal depuis leur versement ;

Attendu que la société ODALYS sollicite la confirmation et la condamnation de la société ODALYS à lui payer 30 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;

SUR CE :

Attendu que la société ODALYS, exploitant un parc de résidences hôtelières et de tourisme, a conclu différents contrats avec la SARL GTO GROUPE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille le 11 juillet 2006 avant d'être déclarée en liquidation judiciaire immédiate le 14 avril 2008 ; qu'après avoir déclaré sa créance de 523 322,95 € au mandataire judiciaire de cette société par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 5 juin 2008, la société ODALYS a, le 11 août 2008, informé la SARL TERREO qu'elle considérait que la procédure liquidative de la SARL GTO GROUPE était susceptible de lui être étendue pour confusion de patrimoine avant de l'assigner en paiement, par acte du 19 janvier 2009, de la somme de 197 284,20 €, élevée en cours d'instance à 523 322,95 € ; que le tribunal a rendu le jugement entrepris ;

Attendu que la société ODALYS considère avoir été victime des agissements de M. [F], le dirigeant commun des sociétés TERREO et GTO GROUPE, qui, pour éteindre le passif global de ces deux sociétés, lui aurait fait accepter une reconnaissance de dette émanant de la seule SARL GTO GROUPE, le 15 octobre 2007, pour la somme de 523 322,95 €, dans le but de la sacrifier et de sauver la société TERREO ;

Attendu que la société TERREO indique, sans être contredite, que la créance déclarée par la société ODALYS au passif de la SARL GTO GROUPE a été définitivement admise par le juge-commissaire ;

Attendu que la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif ayant autorité de chose jugée, il s'ensuit que la société ODALYS a été définitivement considérée comme créancière de la SARL GTO GROUPE ; qu'en cette qualité elle est soumise à la discipline collective interdisant à tout créancier d'agir isolément en recouvrement de sa créance ; qu'il appartient exclusivement au liquidateur judiciaire d'engager une action en extension de la liquidation judiciaire ouverte du chef de la SARL GTO GROUPE en direction de la société TERREO, pour confusion de patrimoine ou fictivité de la personne morale, de nature à permettre de désintéresser l'ensemble des créanciers ;

Attendu qu'il échet en conséquence d'accueillir la fin de non recevoir soulevée par la société TERREO pour atteinte à l'autorité de chose jugée, et d'infirmer le jugement entrepris ;

Attendu qu'il sera ordonné à la société ODALYS de restituer la somme qu'elle a perçue en cours d'instance, dans le cadre de l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise, avec intérêts au taux légal à compter de son encaissement ;

Attendu qu'il est équitable de condamner la société ODALYS à payer à la société TERREO la somme de 15 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la société TERREO ne démontrant pas que la procédure engagée par la société ODALYS lui aurait occasionné un préjudice qui ne soit pas déjà réparé par l'allocation de la somme ci-dessus, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris, statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande de la SAS ODALYS RÉSIDENCES, venant aux droits de ODALYS VACANCES, de condamnation de la SARL TERREO à lui payer la somme de 523 322,95 €,

Dit que la SAS ODALYS RÉSIDENCES, venant aux droits de ODALYS VACANCES, doit restituer à la SARL TERREO la somme qu'elle a perçue en cours d'instance, dans le cadre de l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise, avec intérêts au taux légal à compter de son encaissement,

Condamne la SAS ODALYS RÉSIDENCES, venant aux droits de ODALYS VACANCES, à payer à la SARL TERREO la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la SARL TERREO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

Condamne la SAS ODALYS RÉSIDENCES, venant aux droits de ODALYS VACANCES, aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/00953
Date de la décision : 26/05/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/00953 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-26;10.00953 ?
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