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26/05/2011 | FRANCE | N°10/00859

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 26 mai 2011, 10/00859


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 26/ 05/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 00859 Jugement (No 06/ 11207) rendu le 21 Décembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV

APPELANTE

Madame Caroline Pascale Catherine Y...épouse Z... née le 29 Août 1967 à HESDIN (62140) demeurant ...

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de la SCP PLAYOUST-DESURMONT-CALZIA, avocats au barreau de LILLE

INTIMÉ
Monsieur Yannick Jean-Pierre René Z... né le 24 Juin 1961 à VALENCIENNES (59300) deme

urant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Muriel LOMBARD,...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 26/ 05/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 00859 Jugement (No 06/ 11207) rendu le 21 Décembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV

APPELANTE

Madame Caroline Pascale Catherine Y...épouse Z... née le 29 Août 1967 à HESDIN (62140) demeurant ...

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de la SCP PLAYOUST-DESURMONT-CALZIA, avocats au barreau de LILLE

INTIMÉ
Monsieur Yannick Jean-Pierre René Z... né le 24 Juin 1961 à VALENCIENNES (59300) demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Muriel LOMBARD, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Cécile ANDRE, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 13 Avril 2011, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Caroline Y...et Yannick Z... ont contracté mariage le 1er mars 2003 à Lille après avoir fait précéder cette union d'un contrat de communauté réduite aux acquêts suivant acte reçu le 1er mars 2003.
Pauline, née le 4 janvier 2000, a été reconnue par M. Z... le 26 septembre 2002 et légitimée par le mariage des époux.
Un enfant est issu de cette union :
- André-Mathis, né le 22 janvier 2004.
Le jugement entrepris a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. Z... avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, a encore :
- fixé la résidence de l'enfant André-Mathis chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,
- dit que le droit de visite concernant Pauline sera exercé à l'amiable,
- fixé à 500 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, André-Mathis,
- fixé à 5 000 euros la prestation compensatoire due à l'épouse qui sera versée en capital,
- condamné l'époux à verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 1382 du code civil,
- condamné l'époux à verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes.

PRETENTION DES PARTIES

Caroline Y...a formé appel général de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2011 elle demande à la cour, par réformation partielle, de condamner M. Z... à lui verser la somme de 60 000 euros, en capital, sur le fondement de l'article 270 du code civil, et dans l'attente du versement de cette somme de condamner l'époux à lui verser une somme mensuelle de 2 000 euros ainsi que celle de 600 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'elle sollicite en outre que les dommages et intérêts qui lui ont été alloués soient portés à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil et, enfin, que M. Z... soit condamné à lui verser la somme de 7 600 euros en première instance et de 5 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Yannick Z... demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2010 d'accueillir son appel incident et, par réformation partielle, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et de la condamner au versement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; qu'il sollicite en outre la condamnation de Mme Y...lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2011.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.

Sur la demande principale en divorce

Attendu qu'au soutien de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, Yannick Z... a essentiellement reproché à son épouse d'avoir rejeté ses deux enfants d'une première union ;
Qu'à l'appui de ces griefs, M. Z... produit deux attestations établies par Corinne A..., ancienne épouse de M. Z..., mère des deux enfants qui affirme que l'épouse « n'aurait eu de cesse de séparer le père de ses enfants » et de Marie Françoise Z..., mère de M. Z..., qui reproche à sa belle-fille sa froideur et sa préférence tendant à ce que les enfants dorment chez leur grand-mère durant les vacances ; que toutes deux domiciliées à plusieurs centaines de kilomètres de M. Z... n'expliquent pas dans quelle mesure elles ont été témoins de la vie quotidienne des parties ; qu'aucun élément ne vient caractériser le ressenti du père quant aux faits supposés alors qu'il n'est pas discuté qu'ils voyaient rarement ses enfants ;
Que les attestations de Danielle B..., dont le domicile est à ...et Christine C..., demeurant à ...dans le Gard, rapportent des faits dont elles ont eu connaissance de manière indirecte par les dires de la grand-mère ;
Que les attestations sont dénuées de toute valeur probante en ce qu'elles se bornent à reprendre les griefs invoqués sur un ton affirmatif en visant quelques épisodes vagues et non circonstanciées de la vie familiale ; qu'ainsi, elles tendent à prouver le rejet de l'épouse par le fait que les enfants ont été vus à la plage, seuls avec leur père, qu'ils auraient dormi chez leur grand-mère ou qu'ils seraient repartis de vacances sans embrasser leurs frères ; que ces faits sont contestés par l'épouse qui produit des attestations de Mme D...et de Mme Y...rapportant une ambiance familiale joyeuse tout en précisant que seule l'exiguïté de leur résidence de famille obligeait les enfants à dormir chez leur grand-mère ;
Attendu que le premier juge a, à bon droit, rejeté la demande en divorce de l'époux dès lors que les griefs justifiés n'établissent pas l'existence de fautes graves et renouvelées rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Sur la demande reconventionnelle en divorce

Attendu que Caroline Y...reproche à son époux d'avoir quitté définitivement le domicile conjugal le 12 novembre 2006 afin d'aller vivre avec son assistante Mme E...devenue sa maitresse ; que cette situation était notoirement connue et a été montrée dans une émission télévisuelle ; qu'elle lui reproche également son attitude vis-à-vis de Pauline ;
Que deux attestations de Ludovic E...et Christian F...ont recueilli les aveux de l'époux ; que de plus le nouveau couple a été vu dans une émission de télévision en date du 19 novembre 2008 au cours de laquelle ils se sont présentés comme un couple à la recherche d'un logement ;
Qu'il est justifié qu'après son départ du domicile M. Z... a résilié son adhésion au compte joint du couple dès le 26 novembre 2006 ;
Qu'ayant reconnu Pauline, il a fait signifier une assignation en contestation de sa paternité en date du 20 juin 2007 quelques jours avant le délai de prescription ; qu'il n'est pas discuté qu'il n'a pas cherché à expliquer préalablement la situation à l'enfant après l'avoir considéré comme sa fille, ce qu'il reconnaît lui-même ; que cette situation a été perçue par Pauline comme un abandon et a entraîné un suivi psychiatrique de l'enfant ; que ces faits ne sont pas discutés, les attestations de l'époux visant à expliquer cette reconnaissance pour de simples raisons fiscales ;
Attendu, dans ces conditions, que les griefs invoqués par Caroline Y...à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce sont établis ;
Attendu que la Cour estime qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande en divorce de l'épouse et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que Monsieur Z... étant débouté de sa demande de divorce, la demande de dommages et intérêts de l'époux ne peut être accueillie ;
Attendu que Caroline Y...justifie que les circonstances de la séparation brutale d'avec son époux lui ont causé un préjudice particulièrement important d'autant qu'il a été accompagné de l'abandon de l'enfant de celle-ci ; que la Cour estime que le préjudice de Mme Y...sera justement évalué au titre de son préjudice moral et matériel à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil ne pourra être retenue ;

Sur la prestation compensatoire

Attendu que selon l'article 270 du code civil, la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que le mariage aura duré 6 années alors que la vie commune a pris fin après quatre années ; que les époux sont âgés respectivement de 43 et 49 ans ; que l'enfant commun a cinq ans ;
Qu'au moment du mariage, Mme Y...a mis fin à son contrat de travail de déléguée pharmaceutique d'un commun accord entre les époux, ce qui n'est contredit par aucun élément sérieux par l'époux ; qu'elle a perçu des prestations sociales mensuelles de 1097, 69 euros en 2008 ; que percevant l'allocation d'aide au retour à l'emploi de 938 euros, elle est parvenue en fin de droit d'indemnités de chômage en septembre 2009 ; qu'elle a retrouvé un nouvel emploi d'assistante maternelle pour lequel elle perçoit un revenu mensuel de l'ordre de 250 euros ; que ce revenu est susceptible d'évoluer en fonction des contrats obtenus ; qu'il lui est possible d'envisager compte tenu de son âge d'envisager une évolution de sa situation économique ; qu'elle a été opérée d'une hernie discale mais n'établit pas en quoi cette opération a obéré sa recherche d'emploi ; que ses droits à la retraite ne sont pas précisés ;
Qu'elle a obtenu la jouissance de la maison commune à titre gratuit mais conserve à sa charge la moitié des prêts immobiliers en cours ;
Que selon son avis d'imposition, M. Z... conseiller en gestion de patrimoine a perçu en 2007 un revenu mensuel de 11 936, 42 euros ; qu'en 2008, son revenu mensuel s'est élevé à 10 532, 58 euros auxquels s'ajoutent des revenus mobiliers de 7 389 euros ; qu'en 2009 son revenu imposable est de 95 068, 00 euros outre des revenus mobiliers de 7 900 euros ; que selon ses bulletins de salaire versés aux débats il a perçu en juillet 2010 un revenu mensuel de 11 804 euros et pour décembre 2010 la somme de 30 228 euros ; que sa compagne perçoit un revenu de 1500 euros par mois ;
Qu'au titre de ses charges, il indique s'acquitter du remboursement de prêts immobilier et de plusieurs pensions alimentaires ;
Que les époux sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers dont l'un d'une valeur résiduelle après remboursement des prêts de 196 000 euros et après déduction de l'apport de l'épouse et d'un second bien de 180 000 euros avec des prêts en cours de remboursement ainsi que de plusieurs contrats d'assurance vie ; que chacun des époux recevra la moitié de la communauté sauf récompenses ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, qu'est démontrée l'existence du fait du divorce d'une disparité significative dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse, étant observé l'âge de l'enfant commun, les revenus de l'épouse et la durée de la vie commune, justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 euros qui sera versée en capital au plus tard au moment de la liquidation des droits patrimoniaux des époux ;
Attendu que, la prestation compensatoire étant due dés que la décision ordonnant son versement est définitive, il ne serait y avoir lieu à versement d'une somme de 2 000 euros par mois ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Attendu que compte tenu des revenus et charges respectives des parties, la Cour estime que le premier juge a justement fixé à la somme de 500 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Sur les dispositions non contestées
Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;

Sur les dépens

Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;

Sur la demande d'indemnité procédurale :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions concernant les dommages et intérêts et la prestation compensatoire ;

STATUANT à nouveau de ces seuls chefs,
CONDAMNE Yannick Z... à verser à Caroline Y...la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil ;
CONDAMNE Yannick Z... à verser à Caroline Y...au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire à verser en capital ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président

M. MERLINP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/00859
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-05-26;10.00859 ?
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