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26/05/2011 | FRANCE | N°10/00381

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 26 mai 2011, 10/00381


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 26/05/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/00381



Jugement (N° 09/3403)

rendu le 24 novembre 2009

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : PB/CP



APPELANTE



SA FRANFINANCE LOCATION agissant en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 6]



Représentée par la

SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour



INTIMÉES



S.A. TEREOS venant en partie aux droits et obligations de BEGHIN-SAY S.A prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adress...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 26/05/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/00381

Jugement (N° 09/3403)

rendu le 24 novembre 2009

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : PB/CP

APPELANTE

SA FRANFINANCE LOCATION agissant en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

INTIMÉES

S.A. TEREOS venant en partie aux droits et obligations de BEGHIN-SAY S.A prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

S.A. CERESTAR prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

SAS BUNGE HOLDING FRANCE venant aux droits de la Société BUNGE prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

S.A. PROVIMI pris en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5]

Représentées par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour

Assistées de Maître DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS à l'audience publique du 30 mars 2011 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mars 2011

***

Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 24 novembre 2009 qui, saisi par la société FRANFINANCE LOCATION (FRANFINANCE) d'une demande de condamnation de la société ERIDIANA BEGHIN SAY au paiement de différentes sommes dues au titre de neuf contrats de crédit bail relatifs à différents matériels de communication téléphonique pour un total de 257 762 euros, a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription ainsi que l'exception de péremption de l'instance et a rejeté les demandes en paiement sur le fond au motif que FRANFINANCE ne produisait pas les factures de nature à étayer sa demande et n'avait pas été diligente dans ses relations avec son-contractant ;

Vu la déclaration d'appel de FRANFINANCE en date du 20 janvier 2010 ;

Vu les dernières conclusions de FRANFINANCE signifiées le 5 janvier 2011 demandant la réformation du jugement et la condamnation solidaire des quatre sociétés défenderesses à lui payer la somme demandée devant le premier juge outre 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; la société FRANFINANCE fait essentiellement valoir que des paiements partiels ont été effectués par les sociétés BEGHIN SAY, TEREOS et CEREPLUS et que les défendeurs ne peuvent donc contester leur obligation non plus que l'existence des factures ;

Vu les dernières conclusions des sociétés défenderesses signifiées le 2 février 2011 soutenant à titre principal la péremption de l'instance ou, à défaut, la prescription quinquennale et, à titre subsidiaire, le caractère non fondé de la demande dès lors que la preuve de l'obligation à paiement n'était pas rapportée ;

SUR CE :

Attendu que les circonstances de fait ont été exactement et complètement rappelées dans le jugement déféré auquel la Cour entend en conséquence renvoyer à ce titre ;

Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a écarté la péremption d'instance soulevée pour le compte des sociétés intimées ; qu'en effet, la société FRANFINANCE justifie que des conclusions prises pour le compte des sociétés intimées lui ont été télécopiées le 9 janvier 2007 en vue de l'audience du 11 janvier suivant ; que dès lors, aucune exception de péremption ne saurait être retenue comme le soutiennent les sociétés intimées entre la date de la première communication de pièces intervenue le 16 août 2006 et le 8 décembre 2008, date de la seconde communication de pièces ;

Attendu que c'est également à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription prévue par l'article 2277 ancien du code civil soulevée par les intimées ; qu'en effet, l'assignation délivrée par la société FRANFINANCE est datée du 23 août 2006 et aucune des dernières échéances de chacun des neuf contrats conclus de 1999 à 2002 au titre desquels la société FRANFINANCE a engagé son action n'est antérieur de plus de cinq ans à la date de cette assignation ; que par ailleurs, s'il est exact que l'assignation introductive d'instance a été délivrée à la société ERIDIANA BEGHIN SAY alors même que ladite société était radiée du registre du commerce, force est de constater que l'intervention volontaire des sociétés intimées fait obstacle à ce qu'elles puissent se prévaloir du vice initial de l'assignation ; que le jugement sera confirmé sur ce point également ;

Attendu que, en application de l'article 1315 du Code civil celui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Que la société FRANFINANCE établit, par les contrats de crédit-bail qu'elle produit, lesquels sont tous signés d'un directeur des achats ou d'un autre cadre responsable de la société ERIDIANA BEGHIN SAY pour les huit premiers contrats et de la société BEGHIN SAY pour le neuvième et dernier contrat, l'existence d'une obligation de paiement des loyers stipulés au contrat à la charge des sociétés contractantes dès lors que les matériels pris en crédit-bail ont effectivement été livrés au crédit preneur ;

Que si les intimées observent que la preuve de la livraison de ces matériels n'est pas établie, elles ne contestent pas explicitement celle-ci ; que cette contestation serait d'ailleurs difficile dès lors que, par lettre en date du 8 novembre 2004 la société CEREPLUS a mis en demeure la société SAGEM, vendeur des matériels pris en crédit-bail, de les récupérer, la société CEREPLUS ayant fait connaître son intention de résilier les contrats avec effet au 23 novembre 2003 ;

Attendu dans ces conditions qu'il appartient à la société TEREOS, dont il est constant qu'elle vient aux droits de la société BEGHIN SAY qui vient elle-même aux droits de la société ERIDIANA BEGHIN SAY, de rapporter la preuve qu'elle s'est acquittée du paiement des loyers stipulés aux contrats ; que si les contrats de crédit-bail stipulaient effectivement que le paiement des loyers devait s'effectuer sur présentation par le crédit bailleur de factures, le défaut de production de factures dans le cadre de la présente instance pas plus qu'un éventuel manquement aux dispositions du code de commerce relatives aux obligations comptables des sociétés ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à la demande en paiement présentée par le crédit bailleur, le défaut de présentation des factures n'affectant pas l'existence de la créance de loyers ;

Que par ailleurs, s'il est certainement regrettable que la société FRANFINANCE n'ait pas cru devoir répondre avec diligence à la lettre de la société CEREPLUS en date du 3 novembre 2004 lui faisant part de la résiliation de l'ensemble des contrats et du fait qu'elle considérait ne plus être débitrice son égard, il n'en résulte pas pour autant que cette attitude négligente puisse être qualifiée de manquement à l'obligation de bonne foi prévue par l'article 1134 alinéa trois du Code civil, pas plus que ne saurait revêtir une telle qualification le fait qu'elle n'ait pas mis en 'uvre les stipulations de l'article 10.1 du contrat de crédit-bail prévoyant un droit de résiliation sans formalité en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme des loyers ;

Attendu par ailleurs que, si les sociétés intimées critiquent d'une façon générale les décomptes de créance produits par la société FRANFINANCE au titre de chacun des contrats de crédit-bail, en faisant valoir que ceux-ci tiendraient compte d'échéances qui auraient été payées, force est de constater que la preuve, qui leur incombe, d'un tel paiement, n'est rapportée qu'au titre du contrat numéro 74 78 7735 AO ; qu'en effet, un paiement de 332,57 euros effectué par la société TEREOS en paiement de l'échéance du 20 janvier 2004 est réclamé à tort dans le décompte établi au 13 septembre 2005 ; que pour le surplus, les sociétés intimées n' établissent pas que les échéances réglées par un chèque de la société BEGHIN SAY le 20 juillet 2001 pour une somme de 98 931,33 francs aient été reprises dans l'un des décomptes produits par la société FRANFINANCE ; qu'il en va de même du paiement effectué pour une somme de 1489,98 euros, par virement le 15octobre 2003 par la société CEREPLUS ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces observations qu'il y a lieu de faire droit aux demandes présentées par la société FRANFINANCE sous réserve de la correction qui doit être apportée à la demande présentée au titre du contrat 74 78 7735 AO comme il a été dit ci-dessus ; que le jugement déféré sera ainsi réformé ; que toutefois, eu égard aux opérations de scission, d'apport puis de cession intervenues depuis la conclusion des contrats avec la société ERIDIANA BEGHIN SAY puis avec la société BEGHIN SAY, il n'est pas établi que les sociétés intimées CERESTAR, BUNGE HOLDING FRANCE et PROVIMI puissent d'une quelconque manière être tenues des obligations contractuelles des sociétés ERIDIANA BEGHIN SAY et BEGHIN SAY, devenue TEREOS ; qu'il en résulte qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande de la société FRANFINANCE qu'à l'égard de la société TEREOS ;

Attendu qu'il serait inéquitable que la société FRANFINANCE conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés aux besoins de la présente instance ; que la société TEREOS sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros en application de l article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

la Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de péremption et la fin de non recevoir tirée de la prescription,

Réforme le jugement déféré pour le surplus, et, statuant à nouveau,

Condamne la société TEREOS à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes :

- 143.450,77 euros au titre du contrat n° 39183409AO

- 1.341,89 euros au titre du contrat n° 4692984AO

- 1.445,81 euros au titre du contrat n° 4523205AO

- 7.986,82 euros au titre du contrat n° 3919636AO

- 3.674,25 euros au titre du contrat n° 4763603AO

- 6.148,96 euros au titre du contrat n° 4787701AO

- 2.247,06 euros au titre du contrat n° 4787735AO

- 63.658,44 euros au titre du contrat n° 4876520AO

- 27.475,54 euros au titre du contrat n° 5394655AO

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux contractuel,

Rejette les demandes présentées à l'égard des sociétés CERESTAR BUNGE HOLDING FRANCE et PROVIMI,

Condamne la SA TEREOS à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la

somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société TEREOS aux dépens de la présente instance avec possibilité de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/00381
Date de la décision : 26/05/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/00381 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-26;10.00381 ?
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