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26/05/2011 | FRANCE | N°09/06452

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 26 mai 2011, 09/06452


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011

*** No MINUTE : No RG : 09/ 06452 Jugement (No 08/ 02673) rendu le 27 Juillet 2009 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER

REF : HA/ LL APPELANT Monsieur Mouloukou Souleymane X...né le 05 Mai 1977 à CONAKRY GUINEE REPUBLICAINE demeurant ... 62200 BOULOGNE SUR MER

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 10083 du 19/ 0

1/ 2010)

INTIMÉE Madame Elise Z...demeurant ...62200 BOULOGNE SUR MER

repré...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011

*** No MINUTE : No RG : 09/ 06452 Jugement (No 08/ 02673) rendu le 27 Juillet 2009 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER

REF : HA/ LL APPELANT Monsieur Mouloukou Souleymane X...né le 05 Mai 1977 à CONAKRY GUINEE REPUBLICAINE demeurant ... 62200 BOULOGNE SUR MER

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 10083 du 19/ 01/ 2010)

INTIMÉE Madame Elise Z...demeurant ...62200 BOULOGNE SUR MER

représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 01808 du 02/ 03/ 2010)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Avril 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Mouloukou X...et Elise Z...ont entretenu des relations desquelles est issu un enfant qu'ils ont tous deux reconnu : Gabriel né le 18 août 2007.
Le 1er octobre 2008, le couple s'étant séparé, Elise Z...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer d'une demande tendant à l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur son fils.
Elle demandait essentiellement que la résidence de cet enfant soit fixée chez elle dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, que le père ne puisse bénéficier que d'un simple droit de visite en lieu neutre, qu'il soit tenu au paiement d'une pension alimentaire de 80 euros pour leur fils et que soit ordonnée l'inscription sur le passeport de l'enfant d'une interdiction de sortie du territoire national sans l'autorisation des deux parents.
Mouloukou X...a revendiqué quant à lui un droit de visite et d'hébergement dit " classique " sans être néanmoins opposé à une certaine progression.
Il s'est opposé par ailleurs aux prétentions de son ex concubine relativement à son obligation alimentaire et à la sortie de l'enfant du territoire français.
Il a argué d'un état d'impécuniosité le mettant dans l'incapacité de payer une quelconque pension alimentaire.
C'est dans ces conditions que par jugement du 27 juillet 2009 le juge aux affaires familiales de Boulogne sur Mer a fixé la résidence habituelle de Gabriel chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a dit que le père exercera son droit de visite en lieu neutre avant de pouvoir l'exercer chaque dimanche pair et a fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 80 euros.
Bien qu'il ait omis de reprendre cette disposition dans le dispositif de sa décision, le premier juge a en outre expressément indiqué en page 4 de celle-ci qu'il y avait lieu de débouter Elise Z...de sa demande tendant à voir ordonner l'inscription sur le passeport de l'enfant de son interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents.
Le juge a enfin laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mouloukou X...a interjeté appel de cette décision le 4 septembre 2009 et aux termes de conclusions ultérieures, limitant sa contestation à l'organisation de son droit de visite et d'hébergement, il a demandé à la Cour, par réformation, de dire qu'il pourra exercer celui-ci les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Par conclusions en réponse, Elise Z...a alors demandé la confirmation pure et simple de la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de leur enfant.
Formant elle-même appel incident de ce chef, elle demandait à la Cour, par réformation, de condamner Mouloukou X...à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 200 euros pour leur fils.
C'est ainsi que par arrêt du 1er juillet 2010, la Cour de ce siège a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré à l'exclusion de celles relatives au droit de visite et d'hébergement du père ainsi qu'à son obligation alimentaire à l'égard de Gabriel.
Avant dire droit de ces chefs, la Cour a ordonné une enquête sociale et dit que dans l'attente du rapport à intervenir et ce jusqu'à ce qu'il puisse être à nouveau statué, le père exercera un simple droit de visite en lieu neutre et continuera de payer la pension alimentaire telle que fixée par le premier juge.
Il y a lieu de souligner qu'aux termes de son arrêt, la Cour n'a pas évoqué la question de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire national sans l'autorisation des deux parents dés lors que celle-ci n'était pas reprise dans le dispositif du jugement entrepris et que la mère avait elle-même manifestement éludé ce sujet dans ses écritures.
L'enquêteur social a procédé à sa mission et déposé un rapport le 27 août 2010.
Mouloukou X...a réitéré les termes de ses précédentes écritures tandis que par conclusions signifiées le 28 octobre 2010 Elise Z...a exprimé son accord pour que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (avec alternance par quinzaines lors des vacances d'été).
Elle a par ailleurs elle aussi maintenu les termes de ses précédentes écritures en réclamant, par réformation, une pension alimentaire mensuelle de 200 euros pour son fils.
Enfin et bien que cette question n'ait à nouveau point été évoquée par elle dans le dispositif de ses écritures, elle demande expressément en page 4 de celles-ci que soit ordonnée sur le passeport de son fils l'inscription d'une interdiction de sortie du territoire national sans son accord.
SUR CE
Attendu qu'au vu de l'arrêt précité du 1er juillet 2010, la Cour n'est plus saisie aujourd'hui que de la question du droit de visite et d'hébergement du père et de son obligation alimentaire à l'égard de son enfant mais également de la question d'une éventuelle interdiction de sortie de l'enfant du territoire sans l'autorisation de sa mère, la Cour ayant manifestement omis de statuer à cet égard dans les conditions qui ont été ci dessus évoquées,
Attendu qu'aux termes d'un rapport très circonstancié, l'enquêteur social a pu relever que la relation entre Elise Z...et Mouloukou X...n'était pas véritablement conflictuelle et que le seul réel " point d'achoppement " était celui d'une " éventuelle captation " de l'enfant par son père,
Que l'enquêteur social a pu constater que les deux parents disposaient d'excellentes capacités d'hébergement ainsi que de bonnes capacités éducatives de sorte que la situation actuelle de Gabriel n'était nullement préoccupante,
Que c'est dans ces conditions qu'il a suggéré que le père puisse bénéficier du droit de visite et d'hébergement revendiqué par lui sous réserve que soient prises en compte les inquiétudes de la mère quant à un éventuel éloignement de son fils hors du territoire national,
Attendu qu'il a été ci dessus relevé qu'Elise Z...admettait désormais que le père puisse bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement normalement étendu sur leur fils Gabriel,
Attendu qu'au vu des éléments ci dessus analysés, il convient de dire en conséquence que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités définies aux dispositifs ci après,
Qu'il convient de réformer en ce sens la décision déférée,
Attendu enfin que la Cour ayant précédemment omis de statuer à cet égard, il convient d'ordonner l'inscription sur le passeport de Gabriel d'une interdiction de sortie du territoire national sans l'accord de sa mère,
Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives,
Attendu qu'ainsi qu'il l'indique lui-même dans ses écritures, Mouloukou X...exerce des fonctions de V. R. P au sein de la société DOMOOS,
Qu'il ne fait cependant aucune analyse précise de ses ressources,
Qu'au vu d'un contrat de V. R. P, il a en effet été embauché par la dite société DOMOOS à compter du 1er septembre 2009 moyennant au cours des deux premiers mois d'activité une " avance sur commission " destinée à lui assurer une rémunération mensuelle brute minimale de 1. 529 euros puis, à compter du troisième mois, une commission basée sur le chiffre d'affaires,
Attendu qu'il produit son bulletin de paie du mois de décembre 2009 faisant état d'une rémunération nette fiscale de 1. 797 euros et d'un " net à payer " de 1. 226 euros,
Qu'il est regrettable qu'il n'ait point produit justifications de ses ressources tout au long de l'année 2010,

Attendu que l'enquêteur social avait relevé qu'il vivait en concubinage avec une dame Julie E...percevant un salaire mensuel net de 1. 124 euros,

Qu'il prétend dans ses écritures que celle-ci est " à la recherche d'un emploi " mais qu'il partage ses charges avec elle,
Qu'il ne fait aucun décompte de ses charges et qu'il y a lieu tout au moins de considérer qu'il doit faire face aux dépenses habituelles de la vie courante,
Attendu qu'Elise Z...qui a perdu son emploi dans le courant de l'été 2010 perçoit des prestations de Pôle Emploi d'un montant mensuel de l'ordre de 654 euros,
Qu'elle produit une attestation de paiement de la CAF de Calais en date du 25 février 2010 de laquelle il ressort qu'elle percevait à cette époque des prestations sociales et familiales d'un montant mensuel global de 852 euros du chef de deux enfants (une enfant, Emma Z..., étant issue d'une précédente union le 26 août 2000),
Qu'elle prétend dans ses écriture qu'elle ne perçoit plus désormais que des prestations familiales d'un montant mensuel de 210 euros,
Qu'elle ne fait pas un état détaillé de ses charges et qu'il y a lieu de considérer dés lors à son sujet également qu'elle doit pour le moins faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante,
Attendu qu'au vu des éléments ci dessus analysés, la Cour estime que le premier juge a sous estimé la pension alimentaire à charge du père pour son enfant,
Que par réformation dés lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer celle-ci à la somme indiquée au dispositif ci-après,
Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance, les frais afférents à l'enquête sociale étant partagés par moitié.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt précité du 1er juillet 2010,
Par réformation du jugement déféré du 27 juillet 2009,
Dit que sauf accord des parties sur d'autres dispositions Mouloukou X...exercera son droit de visite et d'hébergement sur Gabriel de la façon suivante :
* en dehors des périodes des vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié des vacances scolaires autres que celles d'été les années paires et durant la seconde moitié des dites vacances les années impaires ainsi que durant la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine des dits mois de juillet et août les années impaires
A charge pour Mouloukou X...d'aller chercher ou de faire chercher son enfant et le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de sa mère,
Dit qu'à défaut pour lui d'exercer son droit dans l'heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
Ordonne l'inscription sur le passeport de l'enfant Gabriel de son interdiction de sortie du territoire national sans l'accord de sa mère,
Condamne Mouloukou X...à payer à Elise Z...une pension alimentaire mensuelle de 150 euros pour leur fils Gabriel,
Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains série France entière publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les frais afférents à l'enquête sociale étant partagés par moitié et le jugement déféré étant par ailleurs confirmé du chef des dépens de première instance.
Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)

M. MERLIN H. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/06452
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-05-26;09.06452 ?
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