La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2011 | FRANCE | N°07/04394

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 26 mai 2011, 07/04394


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011

*** No MINUTE : No RG : 07/ 04394 Jugement (No 05/ 950) rendu le 27 Juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE

REF : HA/ LL
APPELANTE Madame Nelly Yvonne X...née le 25 Mars 1955 à WORMHOUT (59470) demeurant ...

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de HAZEBROUCK (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 07/ 07030 du 17/ 07/ 2007)

INTIMÉ Monsieur Georges Michel Cornil A...

né le 01 Novembre 1952 à HERZEELE (59470) demeurant ...

représenté par la SCP COCHEME L...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011

*** No MINUTE : No RG : 07/ 04394 Jugement (No 05/ 950) rendu le 27 Juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE

REF : HA/ LL
APPELANTE Madame Nelly Yvonne X...née le 25 Mars 1955 à WORMHOUT (59470) demeurant ...

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de HAZEBROUCK (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 07/ 07030 du 17/ 07/ 2007)

INTIMÉ Monsieur Georges Michel Cornil A... né le 01 Novembre 1952 à HERZEELE (59470) demeurant ...

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me François DOOGHE, avocat au barreau de SAINT-OMER

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Avril 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Nelly X...et Georges A... se sont mariés le 3 novembre 1974 à WORMHOUT sans contrat préalable et 3 enfants aujourd'hui majeurs sont issus de leur union : Sébastien né le 9 mai 1976, Lionel né le 14 juillet 1982 et Fabien né le 23 décembre 1987.

Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a rendu une ordonnance de non conciliation le 17 novembre 2005 aux termes de laquelle il a notamment condamné Georges A... à payer à Nelly X...une pension alimentaire mensuelle de 400 euros au titre du devoir de secours entre époux outre une somme de 2. 000 euros à titre de provision pour frais d'instance.
Le juge a par ailleurs débouté Nelly X...d'une demande d'avance sur les fonds devant lui revenir suite à la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 23 décembre 2006 (rendu donc un an et demi plus tard), le juge aux affaires familiales d'HAZEBROUCK a condamné Georges A... à servir à Nelly X...une contribution aux charges de leur mariage d'un montant mensuel de 400 euros pour la période du 20 novembre 2004 au 17 novembre 2005.
Georges A... fit assigner son épouse en divorce le 11 août 2006 par devant le juge aux affaires familiales de DUNKERQUE sur le fondement de l'article 242 du code civil et subsidiairement pour altération définitive du lien conjugal.
Son épouse a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement à titre principal et à titre subsidiaire.
L'un et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, Nelly X...réclamant notamment une prestation compensatoire de 150. 000 euros ainsi que la désignation de maître D..., notaire à WORMHOUT pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage.
Nelly X...a encore réclamé le report des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 16 mars 2004, l'une et l'autre parties réclamant par ailleurs une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ces conditions que par jugement du 27 juin 2007, le juge aux affaires familiales de DUNKERQUE a débouté l'une et l'autre parties de leurs prétentions respectives déclarant par ailleurs irrecevables les demandes subsidiaires formulées par elles sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Le juge a enfin condamné chaque partie aux dépens par moitié.
Nelly X...a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2007 et son époux a constitué avoué.

Le 7 mars 2008 Nelly X...a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise comptable considérant que les bilans produits par son époux ne reflétaient nullement la réalité de sa situation financière et que celui-ci tentait par tout moyen de cacher un patrimoine personnel important afin qu'elle ne puisse en bénéficier.

Par ordonnance du 5 juin 2008 le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande et a donc ordonné une expertise comptable commettant pour y procéder Monsieur Daniel E....
Il a par ailleurs fixé à 2. 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert devant être consignée au greffe de la cour d'appel dans le mois de la décision par Georges A....
Ce dernier a refusé de procéder une telle consignation de sorte que Nelly X...a de nouveau saisi le conseiller de la mise en état auquel elle a demandé de considérer qu'elle avait le plus grand intérêt à la mise en oeuvre de l'expertise qu'elle a seule demandé, que si son époux n'était pas déchargé de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert cette expertise ne pourrait jamais être diligentée et qu'elle sollicitait dés lors que cette consignation soit plutôt mise à sa charge de sorte que bénéficiant de l'aide juridictionnelle elle serait alors avancée par le trésor public.
C'est ainsi que par ordonnance du 19 février 2009 le conseiller de la mise en état a dit que la provision de 2. 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert serait avancée par le trésor public.
Par ses dernières conclusions au fond signifiées le 30 septembre 2010 Nelly X...demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari et subsidiairement pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et suivants du code civil, de reporter les effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 13 mars 2004 et condamner Georges A... à lui payer une prestation compensatoire de 150. 000 euros, de le condamner encore à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 5. 000 euros en application de l'article 266 du code civil, de désigner Maître D...notaire à WORMHOUT pour les opérations de liquidation de communauté et de condamner enfin Georges A... à lui payer une indemnité de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2010, Georges A... s'oppose aux prétentions de son épouse et, formant lui-même appel incident, il demande à la Cour, par infirmation :- de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Nelly X...et subsidiairement pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil,- de commettre le Président de la Chambre Départementale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,- de débouter Nelly X...de ses demandes de prestation compensatoire, de dommages et intérêts ainsi que de report des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens,- de débouter enfin Nelly X...de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

SUR CE

1- Sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce
Attendu que l'une et l'autre parties réitèrent en cause d'appel leurs griefs initiaux à l'appui de leurs demandes respectives en divorce,
Que Georges A... fait valoir tout d'abord que son épouse a de son propre chef quitté le domicile conjugal le 15 avril 2004 en lui laissant la charge des affaires familiales et de l'entretien des enfants étudiants pour vivre une relation adultère avec un sieur F...tandis que Nelly X...prétend quant à elle que c'est son époux qui l'a mise dehors le 16 mars 2004, qu'il a ensuite fermé les portes à clé et les stores des fenêtres et l'a ainsi empêchée de réintégrer leur foyer,
Attendu que Georges A... conteste absolument les allégations de son épouse admettant tout au plus une dispute au sein du couple dans le courant du mois de février 2004 en suite de laquelle celle-ci aurait exprimé le souhait de le quitter puis serait partie quelques temps chez sa soeur pour revenir ensuite et quitter enfin définitivement le domicile conjugal le 15 avril 2004,
Attendu que s'il est constant que la séparation du couple est intervenu bien avant que ne fut rendue l'ordonnance de non conciliation sus évoquée du 17 novembre 2005, les circonstances de cette séparation ne sont nullement établies,
Qu'il n'apparaît pas possible dans ces conditions de déterminer lequel des deux époux est à l'origine de cette séparation et qu'il est même permis de s'interroger sur l'éventualité d'une décision prise déjà amiablement par les deux parties dés lors qu'il est constant qu'à l'occasion de la location par Nelly X...d'un appartement dans le courant du mois d'avril 2004, son époux s'est porté caution pour garantir le paiement du loyer,
Attendu qu'enfin qu'à l'appui de sa demande Georges A... a produit la copie d'une enveloppe que son épouse aurait adressée à une personne dénommée Daniel F..., cette enveloppe portant un cachet de la poste en date du 9 décembre 2004,
Que ce document n'est nullement de nature à constituer la preuve des allégations du mari quant à l'abandon prétendu par son épouse du domicile conjugal et à l'entretien par elle d'une relation adultère,
Attendu par ailleurs que Nelly X...fait valoir que son époux n'a pas respecter son devoir de secours et a imité sa signature,
Qu'elle produit à ce propos un jugement de contribution aux charges du mariage en date du 23 novembre 2006 relatif à la période du 20 novembre 2004 au 17 novembre 2005,
Que ce jugement révèle simplement l'existence d'un désaccord entre les époux quant à la manière dont ils se devaient l'un et l'autre de contribuer aux charges de leur mariage mais non point d'une défaillance de Georges A... telle qu'elle puisse être considérée comme une faute au sens de l'article 242 du code civil,
Qu'il est d'ailleurs souligné aux termes de cette décision qu'au cours de la période susvisée, les époux étant séparés, Georges A... a assumé seul l'entière charge des enfants communs,
Attendu que Nelly X...produit encore un jugement du tribunal correctionnel d'HAZEBROUCK en date du 27 mars 2007 ayant condamné son époux à une peine de 2 mois d'emprisonnement assorti du sursis pour ne point avoir réglé d'avril à septembre 2006 la pension alimentaire qu'il avait été condamné à payer aux termes de l'ordonnance de non conciliation du 17 novembre 2005,
Qu'il s'agit certes là d'un comportement critiquable de la part du mari mais qui ne saurait être considéré comme une violation grave ou renouvelé des devoirs et des obligations du mariage " rendant intolérable le maintien de la vie commune " d'autant qu'il s'agit d'un non paiement de pension alimentaire par un homme qui se prétendait dans une situation matérielle difficile et au cours d'une période relativement courte bien postérieure à l'ordonnance de non conciliation,
Attendu enfin que Nelly X...produit des procès verbaux de gendarmerie desquels il ressort qu'à la date du 13 novembre 2009 son époux a fait l'objet " d'un rappel à la loi " pour avoir imité sa signature sur un acte de dissolution de l'EARL A...-X..." en date du 22 janvier 2009,
Qu'il ressort de ces documents que s'étant spécialisé dans un élevage de porcs en1995 sur l'exploitation agricole qu'il avait reprise de ses parents, Georges A... avait créé avec son épouse la dite EARL et qu'étant en instance de divorce depuis plusieurs années il a décidé en 2009 de procéder à la dissolution de cette société ce qui l'a amené fâcheusement à imiter la signature de son épouse sur l'acte de clôture,
Que comportement certes répréhensible est intervenu plus de 3 ans après l'ordonnance de non conciliation et qu'il ne peut être considéré non plus qu'il s'agit là d'une violation grave des devoirs et des obligations du mariage rendant intolérable le maintien d'une vie commune qui n'existait plus depuis bien longtemps déjà,
Attendu qu'au vu des éléments ci dessus analysés c'est à bon droit que le premier juge a débouté l'une et l'autre parties de leur demande respective en divorce fondée sur l'article 242 du code civil,
Qu'il convient donc de confirmer purement et simplement de ce chef la décision entreprise,
Attendu que l'une et l'autre parties ont respectivement formulé à titre subsidiaire une demande de divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1077 du code de procédure civile la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du code civil... toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable,
Attendu que dans ces conditions que c'est à bon droit encore que le premier juge a déclaré irrecevable les demandes formées à titre subsidiaire par Georges A... et Nelly X...,
Qu'il convient donc de confirmer sur ce point encore la décision déférée,
Attendu que les demandes principale et reconventionnelle en divorce étant rejetées, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré n'y avoir lieu de statuer sur de quelconques mesures accessoires,

2- Sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que les parties échouent l'une et l'autre en leur recours et qu'elles sont déboutées de leurs prétentions respectives,
Qu'il convient dés lors de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens d'appel, les frais afférent à l'expertise comptable étant partagés par moitié et de confirmer par ailleurs le jugement déféré du chef des dépens de première instance,
Attendu qu'il y a lieu en outre de rejeter la demande d'indemnité formulée par Nelly X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 27 juin 2007 ;

Rejette la demande d'indemnité formulée par Nelly X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les frais afférent à l'expertise comptable étant partagés par moitié ;

En tant que de besoin, condamne donc chacune des deux parties à la moitié des dits frais d'expertise.

Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)

M. MERLIN H. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 07/04394
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-05-26;07.04394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award