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19/05/2011 | FRANCE | N°11/00699

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 19 mai 2011, 11/00699


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011

*** JOUR FIXE No MINUTE : No RG : 11/ 00699 Ordonnance (No 10/ 004472) rendue le 04 Janvier 2011 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

REF : DG/ LL
APPELANTE Madame Carine Virginie X...née le 17 Mai 1983 à BEUVRY (62660) demeurant ...

représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Annie COUPET, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/ 11/ 001513 du 22/ 03/ 2011)

INTIMÉ Monsieur Jean-Paul B...né le

05 Août 1983 à BEUVRY (62660) demeurant ......

représenté par la SCP THERY-LAURENT, ...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011

*** JOUR FIXE No MINUTE : No RG : 11/ 00699 Ordonnance (No 10/ 004472) rendue le 04 Janvier 2011 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

REF : DG/ LL
APPELANTE Madame Carine Virginie X...née le 17 Mai 1983 à BEUVRY (62660) demeurant ...

représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Annie COUPET, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/ 11/ 001513 du 22/ 03/ 2011)

INTIMÉ Monsieur Jean-Paul B...né le 05 Août 1983 à BEUVRY (62660) demeurant ......

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Marion SEVERIN, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, après prorogation du délibéré en date du 12 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Carine X...et Jean-Paul B...ont contracté mariage le 16 juillet à Barlin, sans avoir fait précéder cette union d'un contrat ; une enfant est issue de cette union :

- Mathilde, née le 24 octobre 2008.
L'ordonnance de non-conciliation entreprise a notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, fixé la résidence habituelle de l'enfant pour une durée provisoire de quatre mois, par alternance, au domicile des deux parents dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé les droits de visite et d'hébergement des parents, fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros par mois, a réparti les dettes du ménage et les effets mobiliers et personnels et a rejeté les autres demandes.

PRETENTION DES PARTIES

Carine X...a formé appel général de ce jugement et dans son assignation à jour fixe déposée le 10 février 2011, elle demande à la Cour, par réformation, de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, de fixer à la somme de 200 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de lui attribuer une pension alimentaire de 150 euros par mois, et de lui attribuer, à titre gratuit, la jouissance du domicile conjugal et de mettre à la charge du père le crédit CREALFI de 68, 86 euros.
Jean-Paul B..., dans ses conclusions déposées le 24 mars 2011, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions et de constater que le crédit CREALFI est déjà pris en charge par l'époux.
CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

Sur la pension au titre du devoir de secours et l'attribution de la jouissance du domicile conjugal
Attendu qu'il résulte de l'article 255- 6ème du code civil, que la pension alimentaire au titre du devoir de secours n'a pas seulement pour vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre à l'époux, dans le cadre des obligations du mariage, de bénéficier du maintien d'un train de vie aussi proche que possible de celui existant du temps de la vie commune ; que la jouissance du domicile conjugal est une des modalités du devoir de secours ;
Attendu que Jean-Paul B..., en qualité de responsable de magasin, perçoit un revenu mensuel de 1. 530 euros selon le cumul imposable de son bulletin de salaire de novembre 2010 ; que M. B...a quitté le domicile conjugal depuis le 17 septembre 2010 pour aller résider chez ses parents ;
Que s'agissant de ses charges, il s'acquitte désormais d'un loyer de 516 euros ; qu'il s'acquitte d'un crédit pour l'acquisition de son véhicule de 213, 50 euros et d'un crédit de 84 euros pour l'achat de meubles ; que, Monsieur B...règlant en outre le solde du crédit CREALFI commun aux époux, il sera ajouté en ce sens à l'ordonnance entreprise ;
Attendu que Mme X..., en qualité de conseillère vendeuse en parfumerie, perçoit un revenu mensuel de 1. 269 euros et des prestations familiales d'un montant de 178 euros et devrait percevoir l'aide personnalisée au logement d'un montant de 126 euros par mois ; qu'elle fait l'avance du remboursement des échéances de 637 euros du prêt immobilier dont le capital restant dû est d'environ 100. 000 euros ainsi que des charges et taxes afférentes à l'immeuble commun qu'elle occupe ;
Attendu que compte tenu des revenus et charges des époux, la Cour estime que la demande de pension alimentaire formée par Mme X...n'est pas justifiée ; qu'en revanche, compte tenu de la répartition des charges du couple durant la procédure de divorce, il convient de lui accorder la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à titre de modalité du devoir de secours ;

Sur la fixation de la résidence de l'enfant

Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; que le juge doit être vigilant étant observé que dans le cadre de la résidence alternée, c'est l'enfant qui est tenu de modifier sa résidence chaque semaine afin de conserver un contact égal entre ses deux parents ;
Attendu que les parties conviennent que depuis leur séparation intervenue en septembre 2010, la résidence habituelle de Mathilde est fixée chez la mère ; que le droit de visite et d'hébergement du père a été fixée de manière élargie ;
Que depuis l'appel de l'ordonnance de non-conciliation, l'enfant est placée au centre du conflit qui s'est exacerbé ; que les parents ne dialoguent plus entre eux ;
Attendu que l'enfant est encore très jeune et apparaît perturbée en ce que pensant être abandonnée par sa mère chaque semaine elle pleure abondamment à chaque séparation ce que ne conteste pas le père ;
Que le projet éducatif du père reste incomplet étant observé qu'il exerce une activité professionnelle prenante et continue de confier l'enfant à la grand-mère maternelle lorsque sa disponibilité n'est pas suffisante ; que, de son côté, la mère s'est organisée pour s'occuper de sa fille et ne la confie à sa mère que de manière résiduelle ; que l'ensemble des éléments versés aux débats établit qu'elle a su créer un cadre de vie stable pour l'enfant qui lui est très attachée ;
Que sans minimiser les capacités éducatives et les efforts du père, il n'est pas établi que l'intérêt de l'enfant impose de fixer sa résidence habituelle au domicile de ses deux parents ;
Attendu qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de fixer la résidence de l'enfant à titre habituel chez la mère ;

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

Attendu que le droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour un motif grave ;
Attendu qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de fixer le droit de visite et d'hébergement du père, en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures et le mercredi de 9 heures à 18 heures et pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, sauf à ce que les vacances d'été soient fractionnées par quinzaines soit la première quinzaine de juillet et la première moitié du mois d'août les années paires et la seconde quinzaine de juillet et la seconde quinzaine d'août les années impaires à charge pour le père de venir chercher l'enfant au domicile de la mère et de le rechercher ou par une personne de confiance ;

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant

Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont justifiées qu'il convient de fixer à la somme de 200 euros la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

Sur les dépens

Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser chacune des parties la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REFORME partiellement l'ordonnance de non-conciliation en ses dispositions concernant l'enfant mineur et la jouissance du domicile conjugal ;
ACCORDE à Karine X...la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours à charge pour elle de prendre en charge les charges et impôts y afférents à titre provisoire ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ;
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement du père, en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures et le mercredi de 9 heures à 18 heures et pendant la première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires, sauf les vacances d'été qui seront fractionnées par quinzaines soit la première quinzaine de juillet et la première moitié du mois d'août les années paires et la seconde quinzaine de juillet et la seconde quinzaine d'août les années impaires à charge pour le père de venir chercher l'enfant au domicile de la mère et de le rechercher ou par une personne de confiance ;
CONDAMNE Jean Paul B...à verser à Karine X...la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
CONFIRME l'ordonnance de non conciliation en ses autres dispositions ;
Y AJOUTANT
DIT que Jean-Paul B...prendra en charge le crédit CREALFI ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

F. RIGOT P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/00699
Date de la décision : 19/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-05-19;11.00699 ?
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