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19/05/2011 | FRANCE | N°10/08676

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 19 mai 2011, 10/08676


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 19/ 05/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 10/ 08676
Jugement (No 10/ 05655)
rendu le 15 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : PB/ LL

APPELANT
Monsieur Mohamed X...
né le 20 Décembre 1967 à SAID OULMES MAROC
demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridi

ctionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 13353 du 18/ 01/ 2011)

INTIMÉE
Madame Malika A...
demeurant ...

Assignée le 23 février 2011 ...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 19/ 05/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 10/ 08676
Jugement (No 10/ 05655)
rendu le 15 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : PB/ LL

APPELANT
Monsieur Mohamed X...
né le 20 Décembre 1967 à SAID OULMES MAROC
demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 13353 du 18/ 01/ 2011)

INTIMÉE
Madame Malika A...
demeurant ...

Assignée le 23 février 2011 à l'étude, n'ayant pas constitué avoué

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Avril 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté par Monsieur Mohamed X...à l'encontre du jugement rendu le 15 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille qui, saisi aux fins de préciser les modalités d'exercice de l'autorité parentale de Monsieur Mohamed X..., respectivement père et mère des enfants Mehdi, né le 1er novembre 1998, Sarah, née le 21 mars 2003, et Hakim, né le 12 mars 2005, enfants reconnus par leurs deux parents, a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement amiable sur les enfants, fixé la part contributive de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 70, 00 euros par enfant, soit au total 210, 00 euros ;

Vu les conclusions enregistrées le 4 février 2011 de Monsieur Mohamed X...qui demande à la Cour de réformer partiellement le jugement entrepris, de constater son impécuniosité et de dire n'y avoir lieu à paiement de sa part d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Vu l'assignation en date du 23 février 2011 non délivrée à la personne de Madame Malika A...;

SUR CE

Attendu que seule est en débat devant la Cour la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ;

Attendu qu'aux termes des éléments communiqués au premier juge, Madame A...a justifié percevoir, en 2009, un salaire mensuel moyen de 1. 110, 00 euros ainsi que des prestations familiales à hauteur de 980, 00 euros par mois ;

Que Monsieur X..., micro-entrepreneur, a, au vu de son avis d'impôt sur le revenu 2010 (portant sur les revenus de l'année 2009), perçu un revenu mensuel moyen de 1. 193, 00 euros ; que, s'il justifie de ce que le revenu imposable est égal au montant du chiffre d'affaires diminué d'un abattement de 71 %, l'appelant ne saurait pour autant contester que son bénéfice réel est bien celui qu'il a porté sur sa déclaration de revenu à la rubrique " BIC professionnel ", soit 14. 320, 00 euros au titre de l'année 2009 ; que Monsieur X...ne communique aucun élément sur ses revenus de l'année 2010 ; que le niveau de revenu de Monsieur X...ne saurait, dans ces conditions, caractériser la moindre impécuniosité ; que le premier juge a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant le montant de la contribution paternelle à 70, 00 euros par mois et par enfant ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le greffier, Le Président,

M. MERLIN P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/08676
Date de la décision : 19/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-05-19;10.08676 ?
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