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19/05/2011 | FRANCE | N°10/05780

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 19 mai 2011, 10/05780


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011

*** No MINUTE : No RG : 10/ 05780 Jugement (No 09/ 10339) rendu le 05 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : DG/ LL
APPELANT Monsieur Rémi X...né le 16 Mai 1967 à ARMENTIERES (59280) demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE Madame Sophie Z...née le 20 Janvier 1969 à CAMBRAI (59400) demeurant ...

représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués Ã

  la Cour assistée de la SCP CATTEAU-LEBEL, avocats au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en ch...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011

*** No MINUTE : No RG : 10/ 05780 Jugement (No 09/ 10339) rendu le 05 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : DG/ LL
APPELANT Monsieur Rémi X...né le 16 Mai 1967 à ARMENTIERES (59280) demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE Madame Sophie Z...née le 20 Janvier 1969 à CAMBRAI (59400) demeurant ...

représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de la SCP CATTEAU-LEBEL, avocats au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, après prorogation du délibéré en date du 12 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Sophie Z...et Rémi X...ont contracté mariage le 21 novembre 1992 à LE CATEAU.

Deux enfants sont issus de cette union :
- Henri, né le 3 novembre 1994,- Lucie, née le 7 avril 1997.

Le jugement du 8 novembre 2007 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux, avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et a, encore :
- fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des deux parents dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,- organisé le droit de visite et d'hébergement des parents,- fixé à la somme de 160 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Le jugement entrepris a, au vu du rapport d'enquête sociale, fixé la résidence habituelle d'Henry chez la mère, dit que les droits de visite et d'hébergement du père s'exerceront librement et a fixé à la somme de 400 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'Henri et à celle de 90 euros, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Lucie.

PRETENTION DES PARTIES

Rémi X...a formé appel général de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 22 février 2011, il demande à la Cour, par réformation, de fixer à la somme de 170 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'Henri, de dire qu'il n'y a pas lieu à la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de Lucie résidant alternativement au domicile de ses deux parents ; qu'il sollicite en outre la condamnation de Mme Z...à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sophie Z...dans ses écritures déposées le 3 mars 2011, demande à la Cour, sur appel incident, de porter à la somme de 530 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'Henri et à celle de 270 euros celle pour Lucie et de rejeter toutes autres demandes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2011.

CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants
Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité ;
Attendu que, devant la Cour, il n'est pas discuté qu'Henri est âgé de 16 ans et que sa résidence est actuellement fixée à titre habituel au domicile de la mère ; que les frais de scolarité pour Henri s'élèvent mensuellement à la somme de 119 euros ; que Lucie doit être prise en charge dans un cadre scolaire particulier en raison de ses difficultés personnelles d'adaptation ; qu'elle est dans un institut médicalisé professionnel pour lequel les frais de scolarité s'élèvent à 65 euros par mois ;
Que selon son avis d'imposition, M. X...a perçu en 2009 un revenu annuel de 46 620 euros soit un revenu moyen mensuel de 3 885 euros ; qu'en 2010, son revenu annuel imposable est de 47 179 euros soit un revenu mensuel de 3 931, 58 euros ; qu'il vit en concubinage avec Mme B...et ne précise pas le montant de ses revenus ;
Que s'agissant de ses charges, celles-ci sont partagées par moitié avec sa concubine ; qu'en sus des charges usuelles, le couple rembourse un prêt immobilier d'un montant de 1 727, 46 euros outre l'assurance du prêt de 117, 94 euros et des impôts et taxes de 784, 85 euros ;
Attendu que selon son avis d'imposition, Mme Sophie Z...a perçu en 2009 un revenu mensuel de 3 250 euros ainsi que des prestations familiales mensuelles de 282 euros pour elle-même et ses deux enfants comprenant l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé ; que le loyer de son logement est de 1103 euros et ses impôts de 117 euros ;
Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont justifiées par les parties et de l'âge des enfants et de leurs besoins particuliers, la Cour estime que le premier juge a justement fixé le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de chacun des deux enfants ;
Sur les dépens
Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel et de confirmer les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens ; que pour le même motif il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

F. RIGOT P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/05780
Date de la décision : 19/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-05-19;10.05780 ?
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