La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2011 | FRANCE | N°10/05608

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 19 mai 2011, 10/05608


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011

*** No MINUTE : No RG : 10/ 05608 Jugement (No 10/ 01274) rendu le 29 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES

REF : DG/ LL
APPELANTE Madame Hafida X...née le 11 Mars 1971 à SIDI ABDELLI-ALGERIE demeurant ...

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SCP A. D. N. B., avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 08133 du 07/ 09/ 2010)

INTIMÉ Monsieur Samir Z...né

le 10 Juin 1973 à RELIZANE-ALGERIE demeurant ...

représenté par la SCP CARLIER REGNIER, ...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011

*** No MINUTE : No RG : 10/ 05608 Jugement (No 10/ 01274) rendu le 29 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES

REF : DG/ LL
APPELANTE Madame Hafida X...née le 11 Mars 1971 à SIDI ABDELLI-ALGERIE demeurant ...

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SCP A. D. N. B., avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 08133 du 07/ 09/ 2010)

INTIMÉ Monsieur Samir Z...né le 10 Juin 1973 à RELIZANE-ALGERIE demeurant ...

représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle FENOGLI-FEUTRIE, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10074 du 12/ 10/ 2010)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, après prorogation du délibéré en date du12 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

De l'union de Hafida X...et Samir Z...sont issus deux enfants :

- Samia, née le 14 août 2002,- Wassile, né le 28 octobre 2004.

Le jugement du 4 novembre 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, a prononcé le divorce des époux, avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et a, encore :
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,- attribué au père un droit de visite et d'hébergement, à l'amiable,- fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Le jugement entrepris a rejeté la demande de fixation de la résidence des enfants par alternance au domicile des deux parents et a dit que les droits de visite et d'hébergement du père s'exerceront en dehors des vacances scolaires les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi, sortie des classes, au lundi matin, début de classe, et pendant la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à 5 jours consécutifs la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et par exception jusqu'au 7 ans de Wassile pendant les vacances d'été, la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d'août, les années paires, et la seconde quinzaine de juillet et d'août, les années impaires ; que ce jugement a également constaté l'impécuniosité du père et n'a pas fixé, de ce fait, de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

PRETENTION DES PARTIES

Hafida X...a formé appel général de ce jugement et, par ses conclusions déposées le 28 septembre 2010, elle demande à la Cour, par réformation, d'ordonner l'audition de Samia et d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père pendant les fins de semaine à compter du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires par alternance et par exception jusqu'aux 7 ans de Wassile concernant les vacances d'été par quinzaines.
Samir Z...dans ses écritures déposées le 17 février 2011, demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2011.

CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1, 1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; que le droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour un motif grave ;
Attendu qu'aux termes des écritures de l'appelante le litige devant la Cour est limité aux droits de visite et d'hébergement des fins de semaine ; que l'appelante fait valoir que le père ne s'occupe pas des devoirs des enfants durant les fins de semaine, sans toutefois en justifier ; qu'elle ne verse aux débats aucun autre élément établissant un manquement du père dans l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement ;

Que la Cour a entendu Samia en date du 4 mars 2011 ; que lors de son audition, Samia a réaffirmé être attachée à ses deux parents ; qu'elle a fait connaître son malaise lors de l'exercice des droits de visite en raison de l'absence de confort de l'appartement de son père ;
Que M. Z...conteste une partie des déclarations de sa fille et justifie que, contrairement à ce que l'enfant a indiqué, le droit de visite et d'hébergement lui a été refusé par la mère à l'exception d'une fois en septembre 2010 ; qu'il justifie avoir effectué des travaux et des aménagements dans son logement qui le rendent confortable ;
Attendu que les attestations produites émanant de proches et d'amis confirment les capacités éducatives du père ; que le père justifie avoir pris attache des institutrices afin d'être informé du suivi des enfants dans leur scolarité étant observé qu'ils sont en école primaire ;
Attendu dans ces conditions la Cour estime qu'il apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant d'organiser, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement du père dans les conditions retenues par le premier juge ;

Sur les dépens

Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel et de confirmer les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

F. RIGOT P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/05608
Date de la décision : 19/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-05-19;10.05608 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award