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19/05/2011 | FRANCE | N°10/04289

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 19 mai 2011, 10/04289


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 19/05/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/04289

(jonction du RG 10/7213)



Jugement (N° 05/03349)

rendu le 25 Mai 2010

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER



REF : FB/CL





APPELANTS



Monsieur [J] [W]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 8]r>


Monsieur [O] [W]

né le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 7]



Représentés par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour

Assistés de Maître CADART substituant Maître François DEROUET, avoc...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 19/05/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/04289

(jonction du RG 10/7213)

Jugement (N° 05/03349)

rendu le 25 Mai 2010

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : FB/CL

APPELANTS

Monsieur [J] [W]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 8]

Monsieur [O] [W]

né le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentés par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour

Assistés de Maître CADART substituant Maître François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE

S.A Par action simplifiée (SAS) ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ DES FLANDRES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assistée de Maître Patrick PONCHELET, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 29 Mars 2011 tenue par Fabienne BONNEMAISON magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Gisèle GOSSELIN, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Dominique DUPERRIER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011 après prorogation du délibéré en date du 17 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 FÉVRIER 2011

***

Par jugement du 25 Mai 2010, le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER a déclaré [J] et [O] [W] responsables in solidum du préjudice subi par la SAS EGEF à raison d'un défaut d'information loyale sur le risque de pollution aux PCB, et, rejetant la demande d'une nouvelle expertise judiciaire, a évalué à 50% du coût de la dépollution le préjudice lié à la perte de chance de la société EGEF de renoncer à l'achat des parts de la SA ETABLISSEMENTS [O] [W] ou de contracter à de meilleures conditions, a condamné in solidum [J] et [O] [W] à indemniser la société EGEF, sur présentation de justificatifs, à hauteur de 50% du coût des travaux de dépollution mis en oeuvre conformément aux prescriptions administratives et aux préconisations du rapport TAW ENVIRONNEMENT de Septembre 2004 relatives à la minimisation de leur coût et ce, dans la mesure de la compatibilité des ces dernières avec les prescriptions administratives, adébouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné in solidum [J] et [O] [W] à verser à la société EGEF une indemnité de procédure de 1500€.

[J] et [O] [W] (ci-après désignés les consorts [W]) ont relevé appel de ce jugement le 15 Juin 2010.

Ils ont, de même, relevé appel le 25 Novembre 2010 d'une ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 Mai 2009 qui, sur vérification d'écriture, a dit non rapportée l'existence d'un faux à la date de l'émission des documents signés par Messieurs [M] et [L] et condamné in solidum les consorts [W] à verser à al société EGEF une indemnité de procédure de 800€.

Jonction de ces deux instances sera ordonnée.

Sur l'incident:

Les consorts [W] ont déposé le 4 Janvier 2011 des conclusions tendant à voir réformer l'ordonnance entreprise, constater que les pièces 12 et 14 de la partie adverse sont des faux et condamner la société EGEF à leur verser une indemnité de procédure de 1500€.

La société EGEF a déposé le 17 Mars 2011 des conclusions tendant à voir dire cet appel irrecevable sinon infondé.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 Mars 2011.

Sur le fond:

Les consorts [W] ont déposé le 14 Janvier 2011 des conclusions tendant à voir réformer le jugement entrepris, dire que les consorts [W] ne peuvent voir engager leur responsabilité en l'absence de faute détachable de leurs fonctions, dire que l'action de la société EGEF est prescrite, la garantie de passif ayant expiré le 31 Décembre 2010, constater en outre la prescription sur le fondement de l'article L 225-254du Code de Commerce, débouter la société EGEF de toutes ses demandes sinon dire que les consorts [W] n'ont commis aucune faute dolosive lors de la cession de leurs parts sociales à la société FINELEC, dire que la société EGEF ne démontre pas l'existence d'un préjudice à raison d'un défaut d'information des consorts [W] à l'égard de le la société FINELEC, dire que la société EGEF a commis une faute lourde en ne procédant pas à un diagnostic de pollution lors de l'achat du site et qu'en sa qualité d'exploitant, la société EGEF est seule responsable de la pollution pouvant exister, condamner enfin cette dernière au paiement d'une indemnité de procédure de 10 000€.

Au terme de conclusions déposées le 10 Décembre 2010, la société ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE DES FLANDRES ( EGEF) demande à la Cour de constater que les consorts [W] étaient informés de la pollution générée par la société ETABLISSEMENTS [O] [W], qu'ils n'ont pas informé EGEF de cette situation, confirmer par suite le jugement entrepris en ce qu'il condamne in solidum les consorts [W] à indemniser EGEF de son préjudice mais de le réformer pour le surplus, de condamner les consorts [W] à indemniser EGEF à hauteur de 100% du coût des travaux de dépollution mis en oeuvre conformément aux prescriptions administratives et aux préconisations du rapport TAW ENVIRONNEMENT, sinon ordonner une mesure d'expertise afin de chiffrer le coût de la dépollution et condamner les consorts [W] au paiement d'une indemnité de procédure de 10 000€.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 Février 2011.

SUR CE

Il existait à [Localité 10] une SARL dénommée ETABLISSEMENTS [O] [W] (ci-après désignée la SARL) exploitant une activité de rebobinage de moteurs électriques et transformateurs dont [J] et [O] [W], qui en étaient respectivement les PDG et administrateur, détenaient la quasi-totalité du capital social (1494 parts sur 1500) par le biais d'une holding, la société [J] [W] HOLDING.

Au terme d'un protocole d'accord signé le 12 Novembre 1998, les consorts [W] s'étaient engagés tant en leur nom personnel que comme associés de la holding et mandataires des autres actionnaires de la SARL, à céder au plus tard le 31 Décembre 1998 à la société EGEF représentée par son Président Mr [T] l'intégralité des parts constituant le capital social des ETABLISSEMENTS [O] [W].

Cette cession n'a pas été régularisée et, au terme d'un nouveau protocole signé le 28 Février 1999 qui déclarait nul et non avenu le protocole susvisé, les consorts [W] se sont engagés envers Mr [T] cette fois-ci en tant que gérant de la société FINELEC, à céder à cette dernière l'ensemble des parts constituant le capital social des ETABLISSEMENTS [O] [W],.notamment par la cession des parts de la holding.

L'acte de cession a été régularisé le 8 Mars 1999.

Le 15 Avril 2002, la société FINELEC a cédé le capital de la SARL à EGEF qui a ensuite absorbé les ETABLISSEMENTS [O] [W] par traité de fusion du 15 Mai 2002.

Prétextant la découverte en 2004 d'une importante pollution du site, notamment par des polychlorobiphényls (PCB), ayant motivé un arrêté préfectoral de mise en sécurité et de surveillance du site qu'elle serait contrainte de dépolluer en tant que dernier exploitant, la société EGEF a assigné en responsabilité les consorts [W] sur le fondement de l'article 1382 du code civil à raison de leur parfaite connaissance de cette pollution et de leurs déclarations mensongères sur le respect de la réglementation relative à la protection de l'environnement effectuées notamment dans le cadre de la promesse de cession à EGEF des parts de la SARL régularisée le 12 Novembre 1998.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu un jugement du 26 Juin 2007 qui a ordonné une mesure d'expertise judiciaire notamment pour déterminer l'origine de la pollution du site et les responsabilités en cause, puis le jugement dont appel qui a consacré la responsabilité délictuelle des consorts [W] à l'égard d' EGEF estimant que les intéressés avaient volontairement trompé les cessionnaires de la SARL en leur cachant le caractère polluant de leur activité et les risques qui en découlaient.

Saisi, par ailleurs, d'une demande des consorts [W] tendant à voir déclarer faux deux documents produits par la société EGEF, le juge de la mise en état du Tribunal a rejeté cette demande faute de preuve.

Sur l'incident:

Les consorts [W] réitèrent en appel leur demande tendant à voir dire faux deux documents signés par des salariés d' EGEF, Messieurs [M] et [L], qui affirment aujourd'hui que ces documents ont été modifiés par adjonction d'un texte.

La société EGEF leur oppose l'irrecevabilité de cet appel sur le fondement de l'article 776 du code de procédure civile.

L'ordonnance querellée, qui statuait sur la validité de pièces produites par EGEF, était effectivement insusceptible d'appel immédiat en application de l'article 776 précité qui énumère limitativement les cas dans lesquels l'ordonnance du juge de la mise en état peut faire l'objet d'un appel indépendamment du jugement statuant sur le fond.

L'appel interjeté par les consorts [W] sera, par suite, déclaré irrecevable.

Sur le fond:

Sur la responsabilité des consorts [W]:

La recevabilité de l'action:

Les consorts [W] font tout d'abord grief au Tribunal d'avoir admis la recevabilité de l'action exercée à leur encontre en dépit de l'absence de preuve d'une faute détachable de leurs fonctions, de l'expiration de la garantie de passif instituée au protocole du 12 Novembre 1998 et du délai de prescription de l'article L 225-254 du Code de Commerce.

La société EGEF leur oppose l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 26 Juin 2007, dont les consorts [W] n'ont pas relevé appel, et qui a jugé son action recevable, sinon la nature délictuelle de l'action en responsabilité exercée à l'encontre des consorts [W] es qualité de cédants de parts sociales pour avoir faussement déclaré dans les protocoles précités que les ETABLISSEMENTS [O] [W] avaient respecté toutes les réglementations applicables en matière de protection d'environnement, n'avaient connaissance d'aucune pollution de l'air, de l'eau ou du sol du fait de ses activités ou d'un quelconque fait de nature à lui faire supporter un risque en matière d'hygiène, de sécurité ou d'environnement.

La Cour rappelle que selon l'article 480 du code de procédure civile l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement, quand bien même des dispositions non comprises dans le dispositif revêtiraient un caractère décisoire, et que le jugement du 26 Juin 2007 n'a fait qu'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire pour établir l'origine de la pollution invoquée et les éventuelles responsabilités en cause de sorte que les consorts [W] sont recevables à contester la recevabilité de l'action exercée par EGEF.

La Cour relève ensuite que l'action engagée par EGEF ne tend pas à faire reconnaître la responsabilité des consorts [W] en tant que dirigeants ou administrateurs de sociétés à raison de fautes personnelles commises dans leur gestion mais leur responsabilité délictuelle individuelle en tant que cédants de parts sociales à l'égard du sous-cessionnaire pour avoir sciemment caché au cessionnaire l'existence ou le risque d'une pollution liée à l'activité de la société cédée.

Sont, dès lors, inopérants les moyens opposés par les consorts [W] tirés de l'absence d'une faute des intéressés détachable de leurs fonctions, de la prescription de l'action en responsabilité instituée à l'article 225-251 du Code de Commerce ou encore de l'expiration de la garantie de passif prévue au protocole d'accord signé le 12 Novembre 1998, étant au demeurant observé sur ce dernier point que la cession de parts prévue pour le 31 Décembre 1998 au plus tard n'a pas été régularisée et que lui a été substitué le protocole établi en faveur de FINELEC .

S'agissant des fautes reprochées aux consorts [W]:

Au terme des protocoles d'accord signés par les consorts [W] il était précisé que la société des ETABLISSEMENTS [O] [W] avait respecté dans l'exercice de ses activités toutes les réglementations applicables en matière de protection de l'environnement, qu'elle n'avait connaissance d'aucune pollution de l'air, de l'eau ou du sol du fait de ses activités, qu'elle était en règle avec la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité et que d'une manière générale, elle n'avait connaissance d'aucun fait de nature à lui faire supporter un risque en matière d'hygiène, de sécurité ou d'environnement.

La société EGEF soutient que les consorts [W] savaient en réalité que les ETABLISSEMENTS [O] [W] ne respectaient pas la réglementation relative à la protection de l'environnement et que le site de leur établissement industriel était pollué.

Elle en veut pour preuve d'une part les conclusions du rapport d'expertise judiciaire confirmant la pollution du site industriel dans une proportion qui reste à déterminer mais dont on sait déjà par les investigations de la société TAW ENVIRONNEMENT qu'elle est généralisée et de grande ampleur, d'autre part les correspondances échangées entre la direction des ETABLISSEMENTS [O] [W] et la DRIRE qui établissent que l'entreprise a été informée en 1986 des prescriptions drastiques imposées par la nouvelle réglementation applicable aux activités faisant usage de pyralène, a envisagé dans un premier temps de réaliser les aménagements requis pour ensuite informer la DRIRE le 30 Septembre 1987 de ce qu'elle renonçait à s'équiper des installations obligatoires et donc à procéder à toutes activités portant sur des transformateurs au pyralène, les pièces communiquées tendant néanmoins à démontrer que les ETABLISSEMENTS [O] [W] ont poursuivi cette activité pendant dix années au moins en totale infraction à la réglementation.

Les consorts [W] lui opposent les conclusions du rapport d'expertise judiciaire selon lequel aucun manquement à la réglementation en vigueur ne peut être reproché à l'entreprise avant l'annonce par les ETABLISSEMENTS [O] [W] en 1987 de la cessation de son activité sur les transformateurs au pyralène, qui estime non établie la poursuite d'une activité polluante après 1987 et observe qu'il n'est pas possible de dater l'origine de cette pollution qui a pu être le fait de l'activité exercée de 1999 à 2002 par FINELEC sur laquelle aucune information n'a été fournie à l'expert judiciaire malgré ses réclamations.

Il ressort des correspondances échangées entre la DRIRE et les consorts [W] qu'en 1986 ceux-ci ont été informés de la réglementation à laquelle serait désormais soumise l'activité de réparation de transformateurs susceptibles de contenir du pyralène exigeant notamment un cloisonnement des locaux, la réalisation de sols étanches et en matériaux aisément décontaminables, la vérification régulière des cuves de récupération des liquides, l'interdiction du rejet des eaux résiduaires en milieu naturel ou dans un réseau collectif d'assainissement au delà d'une teneur en PCB.

Ils avaient de même été rendus destinataires de la circulaire du 30 Septembre 1985 évoquant les risques élevés de contamination liés au rejet de PCB dans l'environnement et précisant notamment (article 13) que des contrôles de pollution des sols devraient être effectués tous les ans.

Le projet d'aménagement soumis le 4 Août 1986 à la Préfecture révèle que l'usine des ETABLISSEMENTS [O] [W] ne disposait pas jusqu'ici des installations permettant de parer à tout risque de pollution puisque ce projet envisageait notamment la création d'un emplacement de stockage spécifique avec muret étanche, la pose d'un carrelage étanche et la création d'une fosse de récupération.

D'autre part, si l'expert judiciaire a estimé ne pas pouvoir donner un avis sur la façon dont le travail était organisé compte-tenu de l'abandon des locaux et de l'enlèvement des équipements, il a pu néanmoins visualiser la bac de dégraissage et constater que les canalisations de rejet des eaux usées étaient raccordées à un regard d'eaux pluviales.

La Cour en déduit qu'à partir de 1986 les consorts [W] ont eu connaissance d'un risque potentiel de pollution du site industriel de l'usine.

Il n'est par contre pas démontré qu'ils avaient connaissance à l'époque de la cession de leurs parts d'une pollution effective du site que l'expert judiciaire s'est dit, au demeurant, dans l'incapacité de dater, aucune information ne lui ayant été fournie sur l'activité exercée par les cessionnaires de l'entreprise.

La Cour estime, par ailleurs, à l'instar de l'expert judiciaire que le fait de mentionner, à la faveur des déclarations trimestrielles de déchets industriels en 1987 et 1988, que subsistait sur le site un transformateur PCB de 1480 kgs ne prouve pas, comme le prétend EGEF, que les ETABLISSEMENTS [O] [W] ont continué à réparer des transformateurs au pyralène en dépit de l'annonce faite aux autorités le 16 Juillet 1986 de la cessation de cette activité.

La Cour estime, de même, insuffisant pour caractériser la prétendue poursuite jusqu'en 1998 de cette activité en violation de la réglementation en vigueur le courrier type dactylographié, signé par quatre salariés le 16 Février 2004, dans le contexte particulier d'une cessation d'activité d' EGEF et d'une surveillance du site exigée par l'administration, interrogeant le CHSCT sur le suivi médical des salariés en contact avec le PCB, compte-tenu notamment d'une 'cessation d'activité PCB depuis 1998", mention dont deux des quatre signataires sont venus, par la suite, contester l'authenticité.

De l'ensemble de ces éléments, la Cour déduit que la société EGEF ne démontre ni la poursuite délibérée après 1986 d'une activité polluante par les ETABLISSEMENTS [O] [W] en violation de la réglementation en vigueur ni la connaissance de la pollution du site par les consorts [W] à l'égard desquels le seul manquement susceptible de leur être reproché est en définitive de ne pas avoir informé leur cessionnaire du risque de pollution inhérent à leur activité, 'fait de nature à faire supporter à l'entreprise un risque en matière d'environnement' (pour reprendre la déclaration figurant aux protocoles d'accord).

Ceci étant, les consorts [W] affirment, sans être contredits sur ce point, que les cessions de parts sociales sont intervenues entre des professionnels exerçant la même profession, la société EGEF ne démentant pas qu'elle exerçait la même activité que les ETABLISSEMENTS [O] [W] qu'elle a absorbés (l'arrêté préfectoral du 20 Avril 2004 se réfère à une simple déclaration de changement d'exploitant effectuée par EGEF) de sorte qu'il est légitime de soutenir que les cessionnaires connaissaient le risque de pollution inhérent à ces installations classées qu'ils envisageaient d'acquérir de même qu'il est de bon sens d'affirmer comme l'a fait l'expert judiciaire que ces professionnels étaient en mesure de se convaincre des éventuels défauts de conformité affectant les locaux de l'usine (par exemple le caractère rudimentaire du réseau d'évacuation des eaux usées) qu'ils ont décidé d'acquérir.

La Cour estime, par suite, que le manquement reproché aux consorts [W], dont le caractère dolosif affirmé par le Tribunal n'est pas démontré au regard des circonstances de l'espèce, est sans lien de cause à effet avec l'obligation pour EGEF de dépolluer le site qui est la résultante d'une réglementation connue des professionnels imposant au dernier exploitant de remettre le site en l'état.

Le jugement sera donc réformé en toutes ses dispositions et la société EGEF déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [W] suivant modalités prévues au dispositif

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des instances engagées sous les numéros 10/4289 et 10/7213.

Déclare irrecevable l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 Mai 2009.

Réforme en toutes ses dispositions le jugement en date du 25 Mai 2010.

Déboute la société EGEF de l'ensemble de ses demandes.

La condamne à verser aux consorts [W] une indemnité de procédure de 3000€.

La condamne aux dépens de première instance et d 'appel avec faculté de recouvrement au profit de la SELARL LAFORCE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Claudine POPEKGisèle GOSSELIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 10/04289
Date de la décision : 19/05/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°10/04289 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-19;10.04289 ?
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