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19/05/2011 | FRANCE | N°10/02278

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 19 mai 2011, 10/02278


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 02278 Ordonnance (No 10/ 00108) rendue le 16 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : PB/ VV

APPELANT

Monsieur Philippe X...né le 22 Mars 1966 à MAUBEUGE (59600) demeurant ...

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SCP BILLARD DOYER, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE

INTIMÉE
Madame Valérie Claudine Z...épouse X...née le 23 Janvier 1967 à FOURMIES (59610) demeurant ...
>représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Marie-pierre VEINAND, avoc...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 02278 Ordonnance (No 10/ 00108) rendue le 16 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : PB/ VV

APPELANT

Monsieur Philippe X...né le 22 Mars 1966 à MAUBEUGE (59600) demeurant ...

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SCP BILLARD DOYER, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE

INTIMÉE
Madame Valérie Claudine Z...épouse X...née le 23 Janvier 1967 à FOURMIES (59610) demeurant ...

représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Marie-pierre VEINAND, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 03947 du 20/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Avril 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Philippe X...et Madame Valérie Z...se sont mariés le 4 juin 1994 sans contrat préalable. Un enfant est issu de leur union : Caroline, née le 22 août 1991.
Madame Z...ayant sollicité le divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a, par ordonnance de non conciliation du 16 mars 2010, notamment attribué à Madame Z...la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, condamné Monsieur X...à payer à Madame Z...une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 200, 00 euros par mois et une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 200, 00 euros par mois.
Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions procédurales signifiées le 7 février 2011, l'appelant sollicite le rejet des débats des pièces communiquées le 4 février 2011, soit postérieurement à la clôture des débats intervenue le 27 janvier 2011.
Par ses dernières écritures au fond signifiées le 15 décembre 2010, il demande à la Cour de dire n'y avoir lieu ni à pension alimentaire au titre du devoir de secours, ni à contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et dire que la jouissance du domicile conjugal interviendra à titre onéreux.
Par ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2011, Madame Z...demande à la Cour de rabattre l'ordonnance de clôture, de débouter Monsieur X...de ses demandes et de confirmer l'ordonnance entreprise.

SUR CE

Sur le rabat de la clôture

Attendu que les pièces communiquées le 4 février 2011 concernent des documents récents, notamment des bulletins de salaire, datés des mois de décembre 2010 et janvier 2011, et présentant un intérêt indiscutable pour la solution du litige ; que Monsieur X...justifie, dans ces conditions, d'un intérêt à verser ces documents aux débats et à solliciter la révocation de la clôture ; qu'en conséquence, la Cour ordonnera la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 janvier 2011, dira recevables les pièces communiquées le 4 février 2011 et ordonnera la clôture des débats à la date des plaidoiries, le 8 février 2011 ;
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours
Attendu que la pension alimentaire au titre du devoir de secours prévue, au titre des mesures provisoires, par l'article 255 du code civil a vocation à procurer à l'époux créancier les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ;
Attendu que Madame Z..., assistante familiale, indique que sa rémunération est d'un montant net mensuel de 1. 287, 76 euros ; qu'elle perçoit également l'APL d'un montant mensuel de 159, 53 euros ; que ses charges comprennent la moitié du crédit immobilier commun (337, 00 euros) ainsi que des charges diverses d'un montant total de 253, 24 euros par mois ;
Que Monsieur X...justifie avoir perçu, en 2009, un salaire mensuel moyen de 1. 835, 00 euros ; que Madame Z...reconnaît que le salaire de son époux, dont elle ne conteste pas qu'il émarge actuellement au régime des victimes d'accidents du travail, s'est élevé en septembre et octobre 2010 à 1. 461, 01 euros par mois ; que Monsieur X...fait état de charges incluant, outre celles de la vie courante, le remboursement de la moitié du crédit immobilier commun (337, 00 euros) et un loyer d'un montant mensuel de 500, 00 euros ;
Attendu qu'eu égard aux ressources-d'un montant relativement proche-et aux charges respectives des parties, et dès lors que l'épouse n'établit pas que ses revenus seraient insuffisants pour lui assurer le niveau d'existence auquel elle peut prétendre compte tenu des facultés de son mari, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

Sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal

Attendu que, conformément à l'article 815-9 du code civil, la jouissance privative d'un bien commun intervient en principe à titre onéreux ; que toutefois la situation financière du bénéficiaire de l'attribution peut justifier une gratuité de la jouissance, l'avantage constitué par la gratuité constituant une forme d'exécution du devoir de secours ;
Attendu que Madame Z...ne rapporte pas la preuve que sa situation justifierait la gratuité de la jouissance du domicile conjugal ; qu'en conséquence, la Cour infirmera sur ce point l'ordonnance et attribuera la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Attendu que, si les parties s'accordent pour indiquer que Caroline, qui vit en concubinage, ne réside plus chez sa mère ; que Madame Z...ne discute pas que sa fille perçoit un revenu égal à 65 % du SMIC ; que, dès lors que Madame Z...ne rapporte la preuve ni que ce niveau de rémunération ne permettrait pas à sa fille de subvenir à ses besoins, ni que Caroline resterait à la charge de sa mère, elle sera déboutée de sa demande de contribution paternelle à l'entretien de la jeune femme ;
Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Révoque l'ordonnance de clôture du 27 janvier 2011 ;

Dit recevables les pièces communiquées le 4 février 2011 ;
Ordonne la clôture des débats le 8 février 2011 ;
Infirme l'ordonnance de non conciliation entreprise sur la jouissance du domicile conjugal, sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours et sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Caroline ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Attribue à Madame Valérie Z...la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;
Déboute Madame Valérie Z...de ses demandes de pension alimentaire au titre du devoir de secours et de contribution paternelle à l'entretien de l'enfant Caroline ;
Confirme l'ordonnance pour le surplus ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
M. MERLINP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/02278
Date de la décision : 19/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-05-19;10.02278 ?
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