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19/05/2011 | FRANCE | N°10/01871

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 19 mai 2011, 10/01871


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 19/ 05/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 01871
Jugement (No 07/ 1870)
rendu le 18 Février 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : PB/ VV

APPELANTE

Madame Annie Simone Y...épouse Z...
née le 05 Décembre 1939 à LA ROCHELLE (70120)
demeurant ...

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Annick VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

M

onsieur Amnon Z...
né le 13 Juin 1936 à HAIFA (ISRAEL)
demeurant ...

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cou...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 19/ 05/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 01871
Jugement (No 07/ 1870)
rendu le 18 Février 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : PB/ VV

APPELANTE

Madame Annie Simone Y...épouse Z...
née le 05 Décembre 1939 à LA ROCHELLE (70120)
demeurant ...

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Annick VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur Amnon Z...
né le 13 Juin 1936 à HAIFA (ISRAEL)
demeurant ...

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 23 Mars 2011,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011 après prorogation du délibéré en date du 05 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Amnon Z...et Madame Annie Y...se sont mariés le 20 juillet 1962 après avoir adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Deux enfants sont issus de leur union : Laurent, né le 15 février 1963, Fabrice, né le 3 janvier 1969.

Par jugement rendu le 18 février 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux, ordonné la liquidation des intérêts respectifs des époux, désigné Maître C...aux fins de conduire ces opérations, autorisé l'épouse à conserver l'usage de son nom, condamné Monsieur Z...à payer à Madame Y...les sommes de 1. 500, 00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, de 1. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 1382 du même code, et, à titre de prestation compensatoire, de 80. 000, 00 euros en capital et de 600, 00 euros de rente viagère, et de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Y...a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières écritures signifiées le 17 mars 2011, elle demande à la Cour de porter le montant :

- des dommages et intérêts à 5. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil et à 5. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

- de la prestation compensatoire à 150. 000, 00 euros en capital et de 1. 300, 00 euros de rente viagère ;

- et de condamner Monsieur Z...au paiement de la somme de 5. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées le 1er mars 2011, Monsieur Z..., appelant incident, demande à la Cour de fixer la prestation compensatoire à la somme de 75. 000, 00 euros en capital, de dire que cette somme sera prélevée sur la part de communauté de Monsieur Z..., de lui donner acte de ce qu'il propose la somme de 600, 00 euros à titre de rente viagère, de dire n'y avoir lieu à dommages et intérêts et de débouter Madame Y...du surplus de ses demandes.

SUR CE

Sur les dommages et intérêts

Attendu que Madame Y...sollicite, au visa à la fois des articles 266 et 1382 du code civil, réparation du préjudice qui lui a été occasionné par l'abandon, par son époux, du domicile conjugal en 2003, par son autoritarisme et par le mépris dont il a fait preuve à son endroit ;

Attendu que Monsieur Z..., qui ne conteste pas le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, ne saurait discuter en cause d'appel les griefs formulés à son encontre par son épouse qu'il avait lui-même admis devant le premier juge et que le jugement a retenu comme constitutifs de manquements graves ou répétés aux obligations du mariage ; que, si Madame Y...prétend que ces agissements sont à l'origine de ses troubles de santé et verse aux débats des certificats médicaux en date des 3 septembre 2007, 23 octobre 2009 et 6 mai 2010 mentionnant que l'épouse présente un syndrome anxio-dépressif réactionnel, elle ne démontre pas pour autant le trouble invoqué trouverait de façon certaine son origine dans l'attitude de Monsieur Z...durant la vie commune qui a cessé dès 2003 ; que, n'établissant pas, dans ces circonstances, l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien du mariage propre à lui permettre de demander réparation dans les conditions du droit commun, Madame Y...sera déboutée de sa demande de ce chef ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Attendu que Madame Y...ne caractérise pas davantage le préjudice d'une particulière gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage-préjudice dont le premier juge n'a d'ailleurs pas précisé la nature-susceptible de justifier une condamnation sur le fondement de l'article 266 du code civil, elle sera déboutée de sa demande de ce chef ; que le jugement sera également infirmé sur ce point ;

Sur prestation compensatoire

Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle doit être fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en vertu de l'article 271 du code civil, il appartient au juge de prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Attendu que Madame Y..., âgée de 71 ans, justifie de la perception de plusieurs pensions de retraite d'un montant total mensuel de 653, 00 euros ; qu'elle connaît des problèmes de santé ;

Que Monsieur Z..., âgé de 74 ans, retraité, fait état d'un revenu annuel de 37. 864, 00 euros, soit 3. 155, 33 euros par mois ;

Que le mariage aura duré 48 ans ;

Qu'aux termes du projet d'état liquidatif de la communauté arrêté au 10 janvier 2008, l'actif de communauté est estimé à la somme de 1. 500. 581, 86 euros, le passif à 326. 373, 68 euros ; que Madame Y...indique qu'elle devrait percevoir une part de communauté de 600. 000, 00 euros ; que Monsieur Z...estime sa part nette de communauté à 885. 771, 00 euros ;

Attendu que c'est à raison que le premier juge a déduit de l'examen des situations respectives des parties, et notamment de l'écart-de un à cinq-entre les revenus de chacun des époux, l'existence d'une disparité au détriment de Madame Y..., disparité que ne conteste d'ailleurs pas Monsieur Z...; que, la prestation compensatoire ayant vocation à compenser cette disparité, et non à égaliser la situation des époux, le premier juge a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en accordant à l'épouse un capital de 80. 000, 00 euros et une rente viagère de 600, 00 euros ; que le jugement sera en conséquence confirmé ;

Attendu que Monsieur Z...sera débouté de sa demande tendant à ce que le capital soit prélevé sur la part de communauté de Monsieur Z...dès lors que le versement de la prestation est dû lorsque la décision la fixant est définitive et que le report sollicité aurait pour effet de renvoyer le paiement à une date indéterminée ;

Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute Madame Annie Y...de ses demandes de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

M. MERLINP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/01871
Date de la décision : 19/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-05-19;10.01871 ?
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