COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011
No MINUTE : No RG : 09/ 08211 Jugement (No 05/ 07972) rendu le 05 Novembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV
APPELANT Monsieur Abdelmajid X...né le 27 Décembre 1967 à ORAN (ALGERIE) demeurant ...-77260 REUIL EN BRIE
représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Nacéra ARBI, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 09/ 12729 du 22/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉE
Madame Karima Z...née le 10 Janvier 1968 à BOU TLELIS (ALGERIE) demeurant ...-62100 CALAIS
représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 23 Mars 2011, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011 après prorogation du délibéré en date du 05 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Karima Z...et Abdelmadjid X...ont contracté mariage le 17 février 2004 à BOU-TLELIS en Algérie.
Un enfant est issu de cette union :
- Adam né le 20 mai 2005.
Le jugement entrepris a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, a encore :
- fixé la résidence de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père, en période scolaire, les deuxièmes et quatrièmes fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche à 19 heures et en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre, ou faire prendre, ramener, ou faire ramener l'enfant,
- fixé à 120 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- condamné l'époux à verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes.
PRETENTION DES PARTIES
Abdelmadjid X...a formé appel général le 19 novembre 2010 de ce jugement et, par ses conclusions déposées le 9 mars 2011 il demande à la cour, par réformation, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil et celle de 8 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'il sollicite en outre que soit constatée son impécuniosité et en conséquence de supprimer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à sa charge et de dire que les trajets afférents à ses droits de visite et d'hébergement seront partagés par moitié entre les parents ; qu'il demande enfin que la mère soit contrainte de remettre la pièce d'identité de l'enfant sous astreinte et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Que par conclusions déposées le 21 mars 2011 il sollicite le rejet des pièces versées postérieurement à l'ordonnance de clôture soit le 16 mars 2011.
Karima Z...dans ses écritures déposées le 7 mars 2011 demande à la Cour de réformer partiellement le jugement entrepris et de condamner M. X...à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil et celle de 8 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'elle sollicite également que le droit de visite du père pendant les vacances scolaires d'été soit fractionné par semaine et d'ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sauf accord exprès de la mère et confirmer le jugement en ses autres dispositions ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de M. X...à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2011.
Sur l'incident de communication de pièces
Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer le rejet des pièces versées postérieurement à l'ordonnance de clôture soit le 16 mars 2011 qui constituent 22 mains courantes actualisant la situation de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père qui a reconnu dans ses écritures n'avoir pas vu son fils pendant plusieurs mois et a communiqué une plainte contre la mère pour non représentation d'enfant et n'apportent de ce fait aucun élément nouveau significatif.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.
Sur la demande principale en divorce
Attendu qu'au soutien de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, Mme Z...a essentiellement reproché à son époux de l'avoir séduite dans le seul but d'obtenir un titre de séjour et de l'avoir ensuite délaissée avant son accouchement après quelques mois de vie commune ; qu'elle invoque de nombreuses insultes et des violences qui lui ont été infligées et qui l'ont contrainte de s'éloigner de la région lilloise ;
Attendu que Karima Z...indique, sans être contestée, avoir rencontré Abdelmadjid X...en janvier 2004 alors que celui-ci séjournait en France depuis plusieurs mois sans titre de séjour et sans emploi ; qu'immédiatement après leur rencontre, M. X...a été interpellé, a été placé en centre de rétention administrative et a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière qui a entraîné à son retour en Algérie ;
Que Mme Z...a sollicité et financé les services d'un avocat afin d'éviter l'expulsion de M. X...du territoire français ;
Qu'elle a rejoint M. X...en Algérie où leur mariage civil a été célébré dès le 17 février 2004 soit un mois et une semaine après leur rencontre ; qu'en août 2004, les époux ont célébré leur mariage religieux en Algérie et Mme Z...invoque dès cette période avoir subi des violences morales de son époux lui imposant une visite chez un gynécologue à Oran afin d'avoir confirmation médicale de sa virginité ;
Que l'obtention d'un titre de séjour pour une durée de 10 ans demandé immédiatement après son retour en France par M. X...n'est pas contesté ;
Attendu que les attestations versées aux débats émanant de la s œ ur de Mme Z...qui vivait en colocation font état de l'insistance récurrente de M. X...auprès de son épouse quant à la régularisation de sa situation administrative ;
Attendu que ces éléments établissent, comme le relève le premier juge, l'histoire équivoque de ce couple qui a commencé dans la précipitation et qui apparaît indubitablement marquée par la situation administrative de l'époux vis-à-vis de son séjour en France, même si aucun élément n'établit que les intentions de M. X...lors du mariage étaient exclusivement de se procurer des papiers avec l'aide de Mme Z...;
Que le premier grief invoqué par l'épouse à l'appui de sa demande en divorce est établi ;
Attendu que postérieurement au retour de l'époux en France, il est établi par les différentes attestations versées aux débats émanant de proches et d'amis que la situation des époux était particulièrement tendue ; que la s œ ur de Mme Z...atteste que Mme Z...était particulièrement déstabilisée à son retour en France ; que M. X...proférait des insultes et ne lui apportait aucune affection, reprochant sans cesse à son épouse de travailler et de sortir même pour les besoins de la vie commune ; qu'il s'est ensuite désintéressé de son épouse durant sa grossesse pourtant difficile jusqu'à la naissance de l'enfant ; que Mme Z..., justifie par la production d'un certificat médical qu'elle était dans un état fragile à mesure de l'avancement de la grossesse ; que le grief de violences morales est établi ;
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande en divorce de l'épouse dès lors que les griefs justifiés par l'épouse établissent l'existence de fautes graves et renouvelées rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Sur la demande reconventionnelle en divorce
Attendu que M. X...reproche à son épouse d'avoir quitté le domicile conjugal et de lui avoir infligé des violences et de l'empêcher d'exercer son droit de visite et d'hébergement ;
Qu'il résulte des éléments produits aux débats qu'après cinq mois de vie commune l'épouse est partie du domicile conjugal pour se rendre chez ses parents installés à Calais, alors qu'elle se trouvait dans un état fragile à mesure de l'avancement de la grossesse ; qu'elle a déposé une main courante au moment de son départ qui corroborent les attestations versées aux débats ;
Que compte tenu des violences morales infligées à l'épouse ce départ ne peut être imputé à l'épouse ;
Que M. CHERIF a été condamné pour des faits de violences sur son épouse en date du 24 juin 2006 et le jugement a retenu son entière responsabilité sur les faits de violences dont il fait état à l'encontre de son épouse ; qu'il n'a pas été relevé appel de ce jugement ; que c'est consécutivement à ces faits que l'épouse a eu des difficultés à remettre l'enfant à son père en date du 24 juin 2006 ; que d'autres faits de refus sont invoqués mais non sérieusement justifiés ;
Attendu, dans ces conditions, que les griefs invoqués par M. X...à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce ne sont pas établis ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande en divorce de l'épouse et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux ;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que la demande en divorce de l'époux n'étant pas accueillie, celui-ci ne justifie pas d'un préjudice résultant de la dissolution du mariage prononcé à ses torts exclusifs ; que la Cour ne pourra que confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demandes de dommages et intérêts ;
Attendu que Karima Z...ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage aux torts exclusifs de l'époux en application de l'article 266 du code civil étant observé que la vie commune est de courte durée ; que la Cour ne pourra que confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts ; qu'elle ne justifie davantage par la production d'aucune pièce du préjudice matériel qu'elle invoque et d'un lien de causalité avec le prononcé du divorce ; que la demande de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil ne pourra être retenue ;
Que la Cour ne pourra que confirmer la décision entreprise de ce chef ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Attendu que M. X...perçoit depuis novembre 2008 en qualité d'employé de la société SEDI un revenu mensuel de 1 200 euros confirmé par son bulletin de salaire cumulé de décembre 2009 ; qu'il s'acquitte d'un loyer de 315 euros outre les charges courantes ; qu'il déclare s'acquitter d'un crédit de 200 euros par mois qui toutefois ne peut primer ses obligations alimentaires ;
Attendu que Mme Z...exerce la profession d'infirmière et perçoit, selon son avis d'imposition 2009 et son bulletin de salaire de décembre 2010, un revenu mensuel de 2 000 euros sans allocations familiales ; qu'elle souffre d'une affection dégénérative évolutive rendant impossible de longs trajets en voiture ; qu'elle s'acquitte d'un loyer de 439, 75 euros ; qu'elle a la charge quasiment constante de l'enfant commun ;
Attendu que compte tenu des revenus stables perçus par M. X..., il n'est pas possible de relever l'impécuniosité du père ; que compte tenu des revenus et charges respectifs des parties, il convient de fixer à la somme de 100 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'entretien de l'enfant ;
Que le jugement sera réformé de ce chef ;
Que compte tenu de la contribution financière mise à la charge du père, aucune considération économique ne justifie que les frais de déplacement du père afin d'exercer ses droits de visite et d'hébergement soient partagés entre les parents, étant observé que tous deux ont modifié leur résidence depuis leur séparation ;
Sur le droit de visite et d'hébergement
Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ;
Que M. X...n'a pas exercé ses droits de visite et d'hébergement conformément aux dispositions du jugement entrepris principalement en raison de l'éloignement des parents ; que la distance entre les logements est de 300 kilomètres ; que son logement apparaît exigu et il justifie avoir fait une nouvelle demande ;
Qu'il apparaît conforme aux intérêts de l'enfant en raison de cet éloignement d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père en période scolaire pendant les troisième fins de semaine de chaque mois du samedi 9 heures au dimanche à 19 heures, et pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, sauf à ce que les vacances d'été soient fractionnés par quinzaine soit la première quinzaine de juillet et la première quinzaine du mois d'août, les années paires, et la seconde quinzaine de juillet et la seconde quinzaine d'août, les années impaires, à charge pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère ou par une personne de confiance ;
Attendu que la nature du conflit entre les parents justifie l'inscription sur le passeport de l'enfant d'une interdiction de sortie du territoire national sans l'accord exprès des deux parents ; que ce fait rien ne s'oppose à ce que la mère remette les documents d'identité au père ; que toutefois aucun motif ne justifie que soit fixée une astreinte afférent à cette obligation ;
Sur les dispositions non contestées
Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;
Sur les dépens
Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;
Sur la demande d'indemnité procédurale :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REFORME partiellement le jugement entrepris ;
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE Abdelmajid X...à verser à Karima Z...la somme de 100 euros au titre de sa contribution à l'entretien et l'entretien de l'enfant payable, chaque mois et d'avance, au domicile de la mère ;
DIT que Abdelmajid X...pourra exercer son droit de visite et d'hébergement sur Adam en période scolaire pendant les troisième fins de semaine de chaque mois du samedi 9 heures au dimanche à 19 heures, et pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, sauf à ce que les vacances d'été soient fractionnés par quinzaine soit la première quinzaine de juillet et la première quinzaine du mois d'août les années paires et la seconde quinzaine de juillet et la seconde quinzaine d'août les années impaires à charge pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère ou par une personne de confiance ;
DIT que sera inscrite sur le passeport d'Adam X...l'interdiction de sortie du territoire français sans l'accord exprès des deux parents ;
REJETTE la demande de partage des frais afférents à l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel ;
Le Greffier, Le Président,
F. RIGOT P. BIROLLEAU