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19/05/2011 | FRANCE | N°09/07348

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 19 mai 2011, 09/07348


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011

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No MINUTE : No RG : 09/ 07348 Jugement (No 08/ 01016) rendu le 16 Septembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE

REF : CA/ LL
APPELANTE Madame Aurélie X...née le 08 Juin 1980 à ST POL SUR MER (59430) demeurant ...

représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle DE LYLLE-JANECZEK, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 11827 du 02/ 12/ 2009)

INTIMÉ Monsieur Emman

uel B...né le 08 Novembre 1974 à DUNKERQUE MALO LES BAINS (59140) demeurant ...

représenté p...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011

***
No MINUTE : No RG : 09/ 07348 Jugement (No 08/ 01016) rendu le 16 Septembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE

REF : CA/ LL
APPELANTE Madame Aurélie X...née le 08 Juin 1980 à ST POL SUR MER (59430) demeurant ...

représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle DE LYLLE-JANECZEK, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 11827 du 02/ 12/ 2009)

INTIMÉ Monsieur Emmanuel B...né le 08 Novembre 1974 à DUNKERQUE MALO LES BAINS (59140) demeurant ...

représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Marie-agnès LESTOILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 31 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Du mariage de Monsieur Emmanuel B...et de Madame Aurélie X...est issue une enfant, Clara, née le 6 juin 2001. Par jugement du 22 mai 2005, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a prononcé le divorce des époux B...-X...et a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures, et un milieu de semaine sur deux, du mardi soir au mercredi soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Monsieur B...a été débouté de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de ce siège, en date du 15 mars 2007. Par requête enregistrée le 16 mai 2008, Madame X...a demandé que la résidence de Clara soit fixée en alternance chez sa mère et chez son père. A titre subsidiaire, elle a sollicité un droit de visite et d'hébergement élargi à son profit. Monsieur B...s'est opposé à ces demandes et c'est dans ces circonstances qu'après audition de l'enfant, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE, par jugement du 16 septembre 2009, a :- Rejeté la demande de résidence alternée ;- Dit qu'à défaut d'accord amiable, Madame X...exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche à 19 heures, ainsi que les deuxième et quatrième milieux de semaine, du mardi à 18 heures au mercredi à 18 heures ; * Pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires ;- Rejeté la demande d'indemnité formée par Monsieur B...sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Madame X...a formé appel de cette décision le 16 octobre 2009 et par ses dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2010, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de :- Dire que la résidence de Clara sera fixée en alternance entre ses deux parents, du vendredi soir à la sortie de l'école au vendredi soir suivant ;- Dire que les petites vacances scolaires seront partagées par moitié, les semaines paires des années paires pour la mère, les semaines impaires des années paires pour le père, et inversement l'année suivante ;- Dire que les grandes vacances scolaires seront partagées par moitié, la première moitié les années paires pour la mère, la seconde moitié les années paires pour le père, et inversement l'année suivantes ;- Prendre acte de ce qu'elle renonce expressément à sa demande de pension alimentaire ;- Ordonner que le dossier de l'enfant ouvert auprès du juge des enfants de DUNKERQUE soit communiqué entièrement à la Cour ;- A titre infiniment subsidiaire, dire qu'en dehors des vacances scolaires elle exercera son droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que tous les milieux de semaine, du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin à la reprise de l'école ;- Condamner l'intimé aux dépens de première instance et d'appel. Elle expose au soutien de ses prétentions qu'avant l'ordonnance de non conciliation, la pratique suivie par les parents était celle du résidence alternée ; que tous deux habitent à HONDSCHOOTE ; que Clara est en demande de pouvoir rencontrer sa maman et son petit frère ; qu'il n'a jamais été signalé la moindre difficulté lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; qu'elle est entièrement disponible pour s'occuper d'elle tandis que Monsieur B...exerce une activité professionnelle, notamment le mercredi ; qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'avoir un lien affectif fort et une proximité avec chacun de ses parents ; Attendu qu'elle reproche à Monsieur B...d'impliquer leur enfant dans les différentes procédures judiciaires et d'avoir lui-même choisi le Conseil ayant assisté Clara lors de son audition, qui n'était pas le reflet de ses propres sentiments ; que leur fille souffre beaucoup de cette situation et ne s'autorise pas à passer de bons moments avec elle ; qu'enfin, elle est systématiquement discréditée par le père, qui estime Clara en danger à son domicile tout en refusant l'intervention des services sociaux.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 février 2011, Monsieur B...demande à la Cour de dire irrecevable l'appel formé par Madame X...et en tous les cas mal fondé, de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 2. 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir que :- Il n'a jamais été mis en place de résidence alternée depuis la séparation et Clara a toujours résidé à son domicile ;- Madame X...plonge leur fille dans le désarroi en multipliant les procédures pour obtenir une résidence alternée alors qu'elle n'apporte aucune pièce récente au soutien de sa demande ; Clara a exprimé son souhait de voir la situation actuelle maintenue ;- La chambre des mineurs de la Cour d'appel a confirmé que l'enfant n'était pas en danger et qu'il n'y avait pas lieu à assistance éducative ;- Madame X...est instable sur le plan affectif, ne prend pas soin de l'enfant sur le plan de l'hygiène et ne cherche qu'à obtenir davantage d'allocations familiales. La Cour a obtenu du juge des enfants de DUNKERQUE, saisi en avril 2010 par le Procureur de la République de la situation de Clara, la communication du dossier, clôturé par une décision de non lieu à assistance éducative le 27 mai 2010, laquelle a été confirmée par un arrêt de la Cour du 10 novembre 2010. Les parties ont été invitées à consulter ce dossier par l'intermédiaire de leurs avoués. Les avoués des parties ont été avisés par un écrit du magistrat de la mise en état de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du Code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, l'enfant n'a pas formé de demande d'audition.

SUR CE Sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement Attendu que l'enfant réside auprès de son père depuis l'ordonnance de non conciliation, intervenue le 24 juin 2004 ; que la résidence alternée, si elle a été un temps mise en place avant que n'intervienne cette ordonnance, n'est en tout état de cause qu'une organisation qui n'est plus d'actualité depuis plusieurs années ;

Que Madame X...a formé appel de l'ordonnance de non conciliation, puis du jugement de divorce fixant la résidence habituelle de Clara chez son père ; que, dans le cadre de chacun de ces recours, la Cour a maintenu cette résidence ; qu'en dernier lieu, l'arrêt du 15 mars 2007 a retenu que le besoin de stabilité dans ses conditions de vie justifiait que Clara demeure chez son père, d'autant que le conflit des parents ne permettait pas une alternance vécue sereinement par l'enfant ; Attendu que l'arrêt de la chambre des mineurs de la Cour de ce siège relève que les services sociaux, saisis par Madame X..., n'ont pas pu intervenir efficacement, compte-tenu du conflit exacerbé entre les parents, au centre duquel Clara est placée depuis leur séparation, et du refus de Monsieur B...de coopérer à une mesure éducative ; que pour autant, ce seul refus ne pouvait s'analyser comme le signe d'un danger avéré pour l'enfant, bien que le conflit ait des répercussions sur elle ; Attendu que le rapport des services sociaux mentionnait par ailleurs que Clara ne s'autorisait pas à émettre son propre avis par rapport à sa situation ; qu'ils avaient pu assister à de longs moments de complicité entre la mère et sa fille durant leur intervention administrative ; Attendu qu'il n'est pas démontré de négligences de la mère dans la prise en charge morale, matérielle et affective de sa fille ; qu'il n'apparait pas non plus que les capacités éducatives et affectives du père puissent être remises en cause ; Attendu que s'il n'existe aucune communication entre les parties au sujet de l'enfant, il apparait que les droits de visite et d'hébergement de la mère sont respectés par le père ; Attendu que la baisse de ses résultats scolaires pour l'année scolaire 2009-2010 n'est pas significative de ce que la situation actuelle ne serait plus conforme à l'intérêt de Clara, d'autant que ses bulletins scolaires les plus récents sont très positifs ; Attendu que la Cour ne peut que constater que Madame X...ne produit pas d'élément nouveau démontrant qu'il serait plus favorable pour Clara de vivre en alternance chez chacun de ses parents ; que la plupart de ses pièces sont anciennes et ont déjà été produites lors des précédentes instances ; Qu'il importe notamment que l'enfant ne se sente pas insécurisée par les procédures judiciaires diligentées par la mère qui remettent en cause régulièrement sa situation ; Attendu qu'en conséquence, la demande de résidence alternée formée par Madame X...a été rejetée à juste titre par le premier juge ; Attendu qu'il est souhaitable que Clara puisse entretenir des relations les plus fréquentes possibles avec sa mère ; que l'extension du droit de visite et d'hébergement dès le vendredi soir, en l'absence d'obligation scolaire le samedi matin, répond à cette nécessité ;

Attendu qu'il apparait également opportun de limiter les contacts entre les parents, pour que Clara ne soit pas témoin de leurs conflits, en fixant la fin du droit de visite et d'hébergement de fin de semaine au lundi matin à la rentrée des classes ; que pour autant, élargir ce droit à chaque milieu de semaine reviendrait de fait à instaurer une résidence alternée dont il a été démontré qu'elle n'est pas de l'intérêt de Clara ; qu'il convient donc de réformer sur ce seul point le jugement entrepris ;
Sur la demande de donner acte Attendu que Madame X...sollicite de la Cour qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonce expressément à sa demande de pension alimentaire ; Attendu que cette demande, dépourvue de tout effet juridique, est sans objet dès lors que la résidence habituelle de l'enfant est maintenue chez son père et que la mère n'est donc pas en situation de réclamer une pension alimentaire ;

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que Madame X..., qui succombe au titre de sa demande principale, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il n'apparait pas justifié de mettre à la charge de l'appelante une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celle relative au droit de visite et d'hébergement de fin de semaine ; Dit que s'agissant des périodes scolaires, Madame Aurélie X...exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant Clara selon les modalités suivantes : * les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée des classes, ainsi que les deuxième et quatrième milieux de semaine, du mardi à 18 heures au mercredi à 18 heures ;

Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Déboute Monsieur Emmanuel B...de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame Aurélie X...aux dépens exposés en cause d'appel qui seront recouvrés par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,
C. COMMANS P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/07348
Date de la décision : 19/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-05-19;09.07348 ?
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