République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/04/2011
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N° de MINUTE :
N° RG : 11/00818
Jugement (N° 2008/02732)
rendu le 06 Janvier 2011
par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING
REF : CP/CD
CONTREDIT
DEMANDERESSES AU CONTREDIT :
Société CARTIER PARFUMS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Convoquée par LRAR le 09.02.2011 - AR signé le
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assistée de Me GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
convoquée par LRAR le 09.02.2011 - AR signé le 11.02.2011
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
Assistée de Me GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES AU CONTREDIT :
SA ZIEGLER
convoquée par LRAR le 09.02.2011 - AR signé le 11.02.2011
Ayant son siège social [Adresse 5]
CIT de [Localité 7]
[Adresse 5]
Assistée de Me GRELLET, avocat au barreau de PARIS
Société MONTGOMERY TRANSPORTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
convoquée par LRAR le 09.02.2011 - AR signé le
Ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Assistée de Me Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE
INKO TRADE SRO
Ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Convoquée par LRAR le 09.02.2011 - LRAR retournée NON RECLAMEE
JAROSLAVE MATEJA
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
Convoquée par LRAR le 09.02.2011 - LRAR retourné au greffe 'NON RECLAME'
Société GROUPAMA TRANSPORTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
convoquée par LRAR le 09.02.2011 - AR signé le 11.02.2011
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
Assistée de Me SCHEUBER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l'audience publique du 16 Mars 2011 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller
Philippe BRUNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2011 du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing ayant dit recevable et bien fondée l'exception de litispendance, s'étant dessaisi au profit de la High Court of Justice de Londres en ce qui concerne le litige opposant les sociétés Cartier Parfums Lunettes et Axa Corporate Solutions à la société Ziegler France, qui a renvoyé le dossier devant cette juridiction, sursis à statuer sur les litiges relatifs aux sociétés Montgoméry Transports, Groupama Transports, Inko Trade et Jaroslav Mateja dans l'attente de la décision de la cour anglaise, réservé les dépens.
Vu le contredit déposé le 14 janvier 2011 par les sociétés Cartier Parfums et Lunettes et Axa C S ;
Vu les conclusions déposées le 16 mars 2011 pour les sociétés Groupama Transport, Montgomery Transport, Ziegler ;
Vu les lettres recommandées internationales adressées aux sociétés Inko Trade et Jaroslave Mateja le 10 février 2011 qui n'ont pas constitué avoué ;
Les sociétés Cartier et Axa demandent à la cour de rejeter l'exception de litispendance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de Roubaix Tourcoing pour qu'il soit statué à l'encontre de la société Ziegler et des autres parties et subsidiairement pour qu'il soit sursis à statuer à l'encontre de la seule société Ziegler.
La société Montgomery Transport s'associe à cette demande, mais sollicite qu'il soit dit et jugé que les sociétés Cartier Parfums et Axa sont irrecevables en leur demande tendant à voir infirmer le jugement sur le sursis à statuer. Elle demande la condamnation in solidum des sociétés Cartier, Axa et Ziegler à lui payer 3000 € sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Groupama Transport s'en remet sur la demande principale du contredit mais demande à la cour de constater que le sursis à statuer ne peut être contesté par la voie du contredit, donc de confirmer le jugement ; elle demande la condamnation in solidum d'Axa et de la société Cartier à lui payer 2000 € sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Ziegler sollicite le débouté ; subsidiairement dans l'hypothèse où la cour estimerait que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 27 du règlement CE 44/2001 ne sont pas applicables, elle demande le sursis à statuer dans l'attente de l'établissement de la compétence de la High Court de Londres ; elle réclame la condamnation d' AXA et de Cartier à lui payer 5000€ sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les demanderesses au contredit soulèvent trois arguments :
- elles soulignent que l'article 27 du règlement de Bruxelles n'autorise le tribunal saisi en second lieu à se dessaisir au profit du premier que si celui-ci a déjà reconnu sa compétence ; à défaut le sursis à statuer s'impose comme en dispose le premier paragraphe de l'article 27, que pour cette seule raison le sursis à statuer seul pouvait être prononcé, la décision de dessaisissement étant contraire au règlement CE 44/2001 ;
- l'exception de procédure devait être développée avant toute défense au fond en vertu de l'article 74 du Code de procédure civile, applicable au tribunal de commerce, en outre la demande de sursis à statuer n'a pas été développée simultanément avec l'exception d'incompétence ;
- l'exception ne pouvait prospérer car le litige soumis à la juridiction londonienne ne concerne pas les mêmes parties ; 5 parties distinctes sont absentes de la procédure londonienne.
Sur ce
Sur la recevabilité de l'exception de litispendance
En vertu de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir à peine d'irrecevabilité ; il est de jurisprudence constante que la procédure étant orale devant le tribunal de commerce, il importe peu que des conclusions au fond aient été déposées, les exceptions de procédure pouvant encore être développées en cours d'audience, à la condition toutefois qu'elles aient été invoquées oralement avant tout débat exprimé au fond ; il résulte de la lecture de la décision attaquée que la société Ziegler a soulevé oralement l'incompétence du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing au motif de la procédure engagée en Angleterre ; ses adversaires s'y sont opposés au seul motif que des conclusions écrites avaient été déposées sur le fond préalablement. Il se déduit de cette lecture que le débat au fond n'était pas entamé. Dès lors, il est clair que le simple dépôt de conclusions au fond ne pouvait faire obstacle au développement oral d'une exception de procédure telle que la litispendance. Le tribunal à juste titre l'a estimée recevable.
Sur son bien fondé
Il est justifié par la pièce numéro 1 que la société Ziegler a bien déposé le 16 septembre 2008 devant la High Court de Londres 'une claim form'qui a été enregistrée, contre les sociétés Saflog, Cartier parfums et Cartier Lunettes et une société Anglaise Wright Kerr Tyson LTD ; il n'est pas contesté qu'il s'agit bien d'un acte introductif d'instance et qu'il est antérieur à l'assignation délivrée le 24 septembre 2008 par la société Cartier Parfums Lunettes contre la société Ziegler et les sous traitants ; la lecture de cette assignation ne laissant aucun doute sur le fait qu'il s'agit du même transport, issu d'un expéditeur Saflog pour le compte de Cartier pour l'Angleterre.
En vertu de l'article 27 du règlement de Bruxelles 44/ 2001, applicable au cas d'espèce, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie et lorsqu'elle l'est le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
Conformément à la jurisprudence de la cour de justice européenne, il apparaît que l'établissement de la compétence du juge saisi en premier ne s'entend pas d'une reconnaissance formelle de sa part mais bien plutôt du fait qu'elle n'a pas été contestée, la doctrine s'accordant à dire que si aucune exception n'a été opposée, comme cela semble le cas, et que le juge ne s'est pas déclaré d'office incompétent, la condition est réalisée, le premier juge en étant informé par les écritures des parties ; il n'est d'ailleurs pas prétendu par les demandeurs au contredit qu'ils aient soulevé une telle exception, sachant que le procès se poursuit et que des conclusions ont été échangées ; dès lors le dessaisissement n'est pas choquant ; reste la question de savoir si les deux procès opposent les mêmes parties.
Il n'est pas discutable que l'ensemble des intervenants fait partie d'une chaîne de transport, que nécessairement la responsabilité de la société Ziegler discutée devant la High Court aura des répercussions sur les sociétés Montgomery Transports, Groupama Transport, Inko Trade et Jaroslav Mateja qui ne font pas partie du procès londonien ; pour autant s'il n'y a pas identité totale des parties aux deux instances pendantes, il y a identité partielle pour les principaux intervenants et lien indissociable entre ces principaux acteurs et ceux qui sont assignés devant le tribunal Français : en outre, leur positionnement en demande ou en défense est indifférent ; dès lors, les conditions de la litispendance sont réunies, les deux instances mettant en cause les mêmes parties pour qu'il soit statué sur le même objet, soit les responsabilités encourues du fait du même événement dommageable représenté par le vol de la marchandise. Le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing ne pouvait que se dessaisir au profit de la High Court, ce qu'il a fait et ce que la cour confirme. Les sociétés demanderesses seront donc déboutées de leur demandes principale comme subsidiaire.
La cour n'est pas saisie du surplus de la décision attaquée qui concerne un sursis à statuer qui n'est susceptible que d'un appel sur autorisation du premier président dans le mois de la décision en vertu de l'article 380 du Code de procédure civile et qui ne peut être attaqué par la voie du contredit. Il ne sera donc pas fait droit à la demande des sociétés Cartier Parfums Lunettes et Axa qui sollicitent en subsidiaire que le sursis à statuer ne concerne que la seule société Ziegler car cette demande est irrecevable.
Il convient de condamner solidairement les sociétés Cartier Parfums Lunettes et Axa Corporate Solutions Assurances à payer 2000 € à la société Ziegler et 1500€ à la société Groupama Transport. La société Montgomery Transport qui a accompagné les demanderesses dans le contredit sera déboutée de la demande qu'elle a formulée sur le même fondement.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement, sur contredit, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe
Dans la limite de sa saisine, confirme le jugement en ce que le tribunal s'est dessaisi au profit de la High Court de Londres dans le litige opposant les sociétés Cartier Parfums Lunettes et Axa Corporate Solutions à la société Ziegler ;
Déclare irrecevable la demande subsidiaire formulée par les sociétés Cartier Parfums Lunettes et Axa Corporate Solutions ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne solidairement les sociétés Cartier Parfums Lunettes à payer 2000€ à la société Ziegler et 1500€ à la société Groupama Transports sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société Montgomery de la demande qu'elle a formulée sur ce fondement ;
Condamne solidairement les sociétés Cartier Parfums Lunettes et Axa Corporate Solutions aux entiers dépens.
Le GreffierLe Président
Véronique DESMETChristine PARENTY