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14/04/2011 | FRANCE | N°10/06582

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 14 avril 2011, 10/06582


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 14/ 04/ 2011

****
No MINUTE :
No RG : 10/ 06582
Jugement (No 09/ 03176)
rendu le 06 Juillet 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : DG/ VV

APPELANTE

Madame Malika X...épouse Y...
née le 01 Janvier 1965 à OULED MESSAOUD MAROC
demeurant ...

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Delphine SION, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une ai

de juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09495 du 05/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

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République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 14/ 04/ 2011

****
No MINUTE :
No RG : 10/ 06582
Jugement (No 09/ 03176)
rendu le 06 Juillet 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : DG/ VV

APPELANTE

Madame Malika X...épouse Y...
née le 01 Janvier 1965 à OULED MESSAOUD MAROC
demeurant ...

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Delphine SION, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09495 du 05/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Mouloud Y...
né en 1965 à MESSAGHRA MAROC
demeurant ...

représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Christian COCHET, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01314 du 08/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Malika X...et Mouloud Y...ont contracté mariage le 22 février 2003 à Roubaix sans avoir fait précéder cette union d'un contrat.

Un enfant est issu de cette union :

- Imane, né le 29 juin 2005.

Le jugement entrepris a prononcé le divorce aux torts exclusif de l'époux, avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et a, encore :

- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable,

- fixé à la somme de 30 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,

- rejeté la demande de dommages et intérêts.

PRETENTION DES PARTIES

Malika X...a formé appel général le 15 septembre 2010 de ce jugement et, par ses conclusions déposées le 19 novembre 2010 elle demande à la cour, par réformation, de porter la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois et de condamner M. Y...à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de confirmer le jugement en ses autres dispositions.

Mouloud Y...dans ses écritures déposées le 9 mars 2011 demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2011.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu qu'à défaut par Mme X...de production de toute pièce permettant d'apprécier l'existence du préjudice invoqué du fait des violences isolées commises en 2006 par son époux dont la réalité n'est pas contestée, la Cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité ;

Attendu que selon son avis d'imposition, Mme X...a perçu en 2009 un revenu annuel de 3178 euros ; qu'elle produit un bulletin de salaire du mois de juillet 2010 établissant un salaire cumulé de 3 616, 82 euros soit par mois 516, 68 euros puis la somme de 442, 95 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'elle perçoit en outre des prestations sociales et familiales pour elle-même et son enfant d'un montant mensuel de 180, 57 euros ; qu'elle rembourse un prêt de la Caisse d'Allocations Familiales de 1 067, 00 euros par mensualités de 30, 49 euros et un prêt de la Caisse d'Epargne de 72, 71 euros par mois ;

Attendu que le premier juge a fixé à la somme de 30 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant après avoir retenu pour M. Y...un revenu mensuel de 400, 07 euros constitué par le revenu minimal d'insertion ainsi que des charges de loyer de 390 euros en plus des charges courantes ;

Que toutefois M. Y..., déclarant exercer la profession de coiffeur, ne s'explique pas sur le fait qu'en dépit de son faible revenu, il est en mesure d'assurer une charge de loyer de 390 euros par mois ; qu'il est justifié qu'il a adressé à la mère des mandats de 90 euros en novembre 2009, de 100 euros en décembre 2009, 100 euros en mars 2010, de 150 euros en juin 2010 et de 120 euros en novembre 2010, sommes plus importantes que la pension mise à sa charge ; que dans le cadre d'un interrogatoire de police en date du 23 juillet 2006 dont le procès verbal est versé aux débats, il a été retrouvé sur lui une somme de 10 800 euros dont il n'a pu donner l'origine ; qu'il a participé à l'achat d'une chambre pour sa fille à hauteur de 400 euros ; qu'il justifie de l'achat de nombreux voyages en train jusqu'à Lille afin de voir sa fille ; de ces éléments établissent un train de vie incompatible avec les éléments justifiés devant le juge aux affaires familiales ;

Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de fixer à la somme de 120 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

Sur les dispositions non contestées

Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;

Sur les dépens

Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation du père ;

CONDAMNE Mouloud Y...à verser à Malika X...la somme de 120 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant avec indexation à la date anniversaire du jugement sur l'indice des prix consommation des ménages ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOT P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/06582
Date de la décision : 14/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-04-14;10.06582 ?
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