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14/04/2011 | FRANCE | N°10/03015

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 14 avril 2011, 10/03015


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 14/ 04/ 2011

****
No MINUTE :
No RG : 10/ 03015
Jugement (No 08/ 00884)
rendu le 02 Mars 2010
par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK
REF : DG/ VV

APPELANTE

Madame Aline X...
née le 02 Août 1977 à HAZEBROUCK (59190)
demeurant...

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de HAZEBROUCK
bénéficie d'une aide juridictionnel

le Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04594 du 18/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 14/ 04/ 2011

****
No MINUTE :
No RG : 10/ 03015
Jugement (No 08/ 00884)
rendu le 02 Mars 2010
par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK
REF : DG/ VV

APPELANTE

Madame Aline X...
née le 02 Août 1977 à HAZEBROUCK (59190)
demeurant...

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de HAZEBROUCK
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04594 du 18/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Laurent Z...
né le 13 Août 1976 à HAZEBROUCK (59190)
demeurant...

représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
assisté de Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de HAZEBROUCK
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05059 du 25/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Aline X... et Laurent Z... ont contracté mariage le 7 juillet 2001 à Hazebrouck sans avoir fait précéder cette union d'un contrat.

Trois enfants sont issus de cette union :

- Donovan, né le 16 mars 1999,
- Ilona, née le 5 novembre 2000,
- Kilian, né le 15 avril 2003.

Statuant sur la requête de l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazebrouck, par ordonnance de non-conciliation du 11 décembre 2008, a notamment :

- fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- organisé de manière élargie le droit de visite et d'hébergement du père,

- fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Le jugement entrepris a débouté les parties de leurs demandes en divorce et dit n'y avoir lieu de statuer sur ses conséquences.

PRETENTIONS DES PARTIES

Attendu que Aline X... a formé appel général le 28 avril 2010 de cette décision et par ses dernières conclusions déposées le 09 août 2010, elle demande à la cour, par réformation de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, d'ordonner la reconduction des mesures provisoires décidées par l'ordonnance de non-conciliation du 11 décembre 2008 en ses dispositions relatives à l'autorité parentale et à la résidence des enfants, de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera les 1er 3ème et 5ème samedis de 10 heures à 18 heures et la première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la deuxième moitié, les années impaires, et de fixer à la somme de 100 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de Laurent Z... à lui verser une prestation compensatoire de 18 000 euros en capital qui sera versée en huit annuités.

Laurent Z... dans ses écritures déposées le 8 septembre 2010 demande à la cour sur appel incident de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, d'ordonner la reconduction des mesures provisoires telles qu'elles ont été décidées par l'ordonnance de non-conciliation du 11 décembre 2008 en ses dispositions relatives à l'autorité parentale et à la résidence des enfants, de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera les 1er 3ème et 5ème samedis de 10 heures à 18 heures même pendant les vacances scolaires et de rejeter la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et de prestation compensatoire.

L'ordonnance du 28 octobre 2010 du juge de la mise en état de la Cour d'appel de Douai a fixé à la somme de 60 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.

Sur la demande principale en divorce

Attendu qu'au soutien de sa demande en divorce, Aline X... a reproché à son mari d'avoir entretenu plusieurs relations adultères ;

Que les faits d'adultère, non discutés par M. Z..., sont établis par la production des attestations remises par Cathy D... qui reconnaît une relation adultère avec Laurent Z... en novembre 2008, celles de Christelle E..., Josiane F... et d'Honorine G... qui affirment avoir été témoins de l'adultère de l'époux avec Cathy D..., et par l'attestation de Julie H... qui avoue également une relation adultère avec M. Z... ;

Que la relation adultère de l'époux avec Mme D... préexistait à l'ordonnance de non-conciliation qui, en tout cas, ne met pas fin à l'obligation de fidélité ;

Attendu que ces faits caractérisent des violations des devoirs du mariage justifiant le prononcé du divorce ;

Sur la demande reconventionnelle en divorce

Attendu qu'au soutien de sa demande en divorce, Laurent Z... reproche à son épouse d'avoir entretenu une relation adultère avec Stéphane I... avec lequel elle a un enfant, né en septembre 2010 ;

Que les faits d'adultère, non discutés par Mme X..., sont établis par la production de l'acte de naissance de l'enfant né le 30 septembre 2010 de la relation de M. I... et Mme X... qui ont déclaré sa naissance ; que la résidence séparée des époux ne met pas fin à l'obligation de fidélité ;

Que ces faits caractérisent des violations graves des devoirs du mariage justifiant le prononcé du divorce ;

Attendu que, dans ces conditions, la cour estime qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;

Sur la prestation compensatoire

Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que le mariage aura duré dix années alors que les époux se sont séparés après sept années de vie commune ; que M. Z... est âgée de 34 ans et Mme X... de 33 ans ; que le couple a trois enfants mineurs dont le plus jeune est âgé de six ans ;

Qu'Aline X... n'a exercé aucune activité durant toute la durée du mariage indiquant, sans être discutée, s'être consacrée à l'éducation des enfants ; qu'elle indique être dépourvue de qualification professionnelle mais peut, compte tenu de son âge, envisager de suivre une formation qualifiante et améliorer sa situation y compris au regard de la pension de retraite qu'elle devrait percevoir ; que ses revenus sont essentiellement constitués par des prestations familiales d'un montant mensuel de 868, 30 euros comprenant une allocation personnalisée au logement ; qu'elle vit en concubinage et a un nouvel enfant né en 2010 ; que le couple s'acquitte d'un loyer mensuel de 499 euros ;

Que selon son avis d'imposition, M. Z... a perçu en 2007 un revenu annuel net imposable de 17 620 euros soit par mois 1 468, 33 euros ; que selon son avis d'imposition 2009 il a perçu un revenu de 1 614 euros ; que son traitement lui donne droit à une prime de congés payés et un complément familial ; qu'il fait valoir au moyen d'une lettre en langue flamande non traduite qu'il a été licencié pour raison économique ; qu'il est justifié qu'il a perçu à compter de mars 2010, l'aide au retour à l'emploi pour un montant mensuel de 1 101, 90 euros ; qu'ayant travaillé pendant plus années sans interruption chez le même employeur dans le cadre d'une activité professionnelle qualifiée, il devrait retrouver dans un avenir prévisible une activité professionnelle ; qu'il n'apporte aucune précision sur ses éventuels droits à retraite ; qu'il vit en concubinage ; que les dettes invoquées ne sont pas justifiées ;

Que le couple n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et ne perçoit pas de revenus mobiliers ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, que Mme X... a démontré l'existence du fait du divorce d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse qu'il convient de fixer à la somme de 8 000, 00 euros en capital qui sera versée par mensualités de 83, 33 euros pendant huit années ;

Sur le droit de visite et d'hébergement

Attendu qu'il apparaît conforme à l'intérêt des enfants d'accorder à Laurent Z... un droit de visite et d'hébergement, comme suit :

- les première, troisième et cinquième samedi de chaque mois de 10 heures à 18 heures à charge pour le père de prendre, ou faire prendre, ramener, ou faire ramener les enfants ;

Que M. Z... ne sollicite pas de droit d'hébergement durant les vacances scolaires, le droit de visite s'exercera pendant les vacances scolaires sauf en cas d'éloignement des enfants, le père dûment averti ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité ;

Attendu que compte tenu des revenus et des charges des parties telles qu'elles résultent des pièces produites établissant que plusieurs des dettes invoquées par M. Z... ne sont pas justifiées et que la répartition de la charge des enfants est désavantageuse pour la mère en raison d'un droit de visite réduit du père, il convient de fixer à la somme de 80 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter de l'arrêt à intervenir ;

Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement de ce chef ;

Sur les dépens

Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris ;

PRONONCE le divorce des époux Laurent Z...- Aline X... aux torts partagés des époux, avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties ;

DESIGNE, en tant que de besoin le Président de la Chambre des Notaires du département du Nord ou son délégataire pour procéder s'il y a lieu aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des époux ;

CONDAMNE Laurent Z... à verser à Aline X... une prestation compensatoire d'un montant de 8 000, 00 euros qui sera versée par mensualités de 83, 33 euros pendant huit années ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;

ACCORDE à Laurent Z... un droit de visite les premier troisième et cinquième samedis de chaque mois de 10 heures à 18 heures, sauf en cas d'éloignement des enfants ;

CONDAMNE Laurent Z... à verser à Aline X... la somme de 80 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT que cette contribution alimentaire sera payable, en son montant intégral pour le mois en cours à compter de la date de la présente décision et dit qu'ensuite, pour les mois à venir, elle sera payable d'avance au plus tard le 5 de chaque mois ;

PRECISE que la pension alimentaire devant être versée jusqu'à l'âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir elle-même à ses besoins notamment en cas de poursuites de ses études, sauf si l'enfant a des ressources personnelles au moins égales à la moitié du Smic ;

DIT que la pension variera de plein droit chaque 1er janvier, et la première fois devant intervenir le 1er janvier 2012, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains publié à l'INSEE, selon la formule :
Pension = Montant initial de la pension
X indice du mois de novembre
--------------------------------------------
INDICE DE BASE

Dans laquelle l'indice de base est celui du mois précédent le présent arrêt et l'indice multiplicateur celui du mois de novembre 2011 puis celui des années suivantes ;

DIT qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra pour le rendre exigible demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bénéfice de l'indexation ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le paiement forcé par voie d'huissier de saisies ou par recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOTP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/03015
Date de la décision : 14/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-04-14;10.03015 ?
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