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14/04/2011 | FRANCE | N°10/02563

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 14 avril 2011, 10/02563


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 14/ 04/ 2011

****
No MINUTE :
No RG : 10/ 02563
Ordonnance (No 10/ 67)
rendue le 12 Février 2010
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : HA/ VV

APPELANT

Monsieur Didier André X...
né le 20 Février 1959 à LENS (62300)
demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Lysiane VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE

Madame Cathe

rine Jacqueline Z...
née le 07 Septembre 1962 à SALLAUMINES (62430)
demeurant ...

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 14/ 04/ 2011

****
No MINUTE :
No RG : 10/ 02563
Ordonnance (No 10/ 67)
rendue le 12 Février 2010
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : HA/ VV

APPELANT

Monsieur Didier André X...
né le 20 Février 1959 à LENS (62300)
demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Lysiane VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE

Madame Catherine Jacqueline Z...
née le 07 Septembre 1962 à SALLAUMINES (62430)
demeurant ...

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie LESAGE, avocat au barreau de BETHUNE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07820 du 31/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011 après prorogation du délibéré en date du 07 avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Didier X... et Catherine Z... se sont mariés le 10 septembre 1982 à Lens, sans contrat préalable, et un enfant aujourd'hui devenu majeur est issu de leur union : Matthieu né le 14 novembre 1992.

Sur requête en divorce présenté par le mari, le Juge aux affaire familiales du tribunal de grande instance de Béthune a rendu une ordonnance de non conciliation le 12 février 2010 aux termes de laquelle il a notamment :

- constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

- fixé la résidence habituelle de Matthieu alors encore mineur chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- dit que le père exercera " librement " son droit de visite et d'hébergement,

- condamné Didier X... à payer à Catherine Z... une pension alimentaire mensuelle indexée de 450 € pour leur fils ainsi qu'une pension alimentaire mensuelle indexée de 250 € pour elle-même,

- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule RENAULT CLIO,

- donné acte aux parties de leur accord pour que Matthieu et Catherine Z... soient rattachés à la mutuelle de Didier X...,

- attribué enfin la jouissance du domicile conjugal au mari " à charge pour lui de payer le crédit immobilier... ".

Didier X... a interjeté appel général de cette décision le 09 avril 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 09 mars 2011, limitant sa contestation aux pensions alimentaires mises à sa charge, il demande à la Cour, par réformation de ces chefs, de fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle de 150 € et de le condamner par ailleurs encore à payer à Catherine Z... pour elle-même au titre du devoir de secours entre époux une pension alimentaire mensuelle de 100 €.

Il demande par ailleurs à la Cour de dire qu'il prendra en charge la moitié des frais de scolarité ainsi que " la mutuelle de l'enfant Matthieu ".

Par conclusions signifiées le 08 octobre 2010, Catherine Z... s'oppose aux prétentions de son époux et demande la confirmation pure et simple de la décision entreprise.

SUR CE

Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de son enfant ainsi qu'au devoir de secours entre époux de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin confirmées, sauf à relever que l'enfant Matthieu est aujourd'hui devenu majeur et que l'appel (général) du chef des modalités d'exercice de l'autorité parentale est devenu sans objet ;

Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté à l'article 212 du code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du code civil est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respectives des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non conciliation ;

Attendu par ailleurs que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;

Attendu que Didier X... exerce une activité d'agent administratif pour le compte de la société NCS de LENS et qu'au vu de son bulletin de paie du mois de décembre 2010, il a perçu au cours de la dite année des salaires nets fiscaux cumulés de 25 397 € soit un revenu mensuel net fiscal moyen de 2 116 € ;

Attendu qu'il justifie de la charge d'un prêt immobilier remboursable par échéances mensuelles de 175 € ;

Que son épouse ayant bénéficié de la jouissance du véhicule RENAULT CLIO commun, il a dû procéder à l'acquisition d'un autre véhicule pour le financement duquel il a contracté un prêt remboursable par échéances mensuelles de 317 € ;

Qu'il justifie enfin d'un prêt PASS remboursable par échéances mensuelles de 332 € ;

Attendu qu'il prétend devoir s'occuper de sa mère impécunieuse et produit diverses factures au nom de celle-ci qu'il aurait lui-même réglées ;

Attendu qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ;

Attendu que Catherine Z... a travaillé à temps partiel jusqu'à la fin de l'année 2010 moyennant un salaire mensuel net de l'ordre de 630 € ;

Qu'elle a cessé cette activité dans le courant du mois de décembre 2010 et qu'au vu d'un avis du Pôle Emploi Nord Pas-de-Calais en date du 10 décembre 2010, elle perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 08 décembre 2010 d'un montant mensuel global de l'ordre de 550 € ;

Attendu qu'elle a assumé le remboursement du prêt contracté pour l'acquisition du véhicule RENAULT CLIO dont elle a la jouissance par échéances mensuelles de 260 € jusqu'au mois de décembre 2010 (date à laquelle ce prêt s'est trouvé totalement remboursé) ;

Attendu qu'elle justifie d'un loyer mensuel résiduel (APL déduite) de 278 € ;

Qu'elle doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante pour elle-même et son enfant dont les frais de scolarité s'élèvent à la somme mensuelle de 52 € par mois (sur 12 mois) ;

Attendu qu'il n'apparaît pas opportun de mettre à la charge de Didier X... la moitié des frais de scolarité de son enfant en raison des complications que cela pourrait entraîner sur le plan pratique ;

Attendu que n'est pas contestée cependant la disposition de l'ordonnance déférée rattachant Matthieu et Catherine Z... à la mutuelle de Didier X... qui continuera donc d'en assumer les cotisations ;

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés la Cour estime que le premier Juge a fait une juste appréciation de la pension alimentaire dont se trouve redevable Didier X... au titre du devoir de secours entre époux mais qu'il a par ailleurs sensiblement surestimé les capacités contributives de celui-ci à l'égard de son enfant ;

Qu'il y a lieu dans ces conditions, par réformation, de plus justement fixer la pension alimentaire dont est redevable Didier X... pour son fils à la somme indiquée au dispositif ci-après, la disposition relative à la pension alimentaire due à Catherine Z... au titre du devoir de secours entre époux étant quant à elle confirmée ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ;

PAR CES MOTIFS

Constate que l'appel (général) est devenu sans objet du chef de l'exercice de l'autorité parentale sur Matthieu aujourd'hui devenu majeur ;

Les parties étant par ailleurs déboutées de toutes demandes plus amples, distinctes ou contraires,

Confirme en toutes ses autres dispositions l'ordonnance entreprise à l'exclusion de celles relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de son enfant ;

Par réformation de ce seul chef,

Condamne Didier X... à payer à Catherine Z... une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour leur fils Matthieu ;

Dit que cette pension continuera d'être due sur justification par la mère en mars et septembre de chaque année que Matthieu se trouve toujours à sa charge principale et dans l'incapacité de subvenir lui-même à ses besoins ;

Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ;

Joins les dépens éventuels de première instance au principal ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, P/ Le Président empêché,
L'un des conseillers ayant
délibéré (article 456 du
code de procédure civile)

M. MERLINH. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/02563
Date de la décision : 14/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-04-14;10.02563 ?
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