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14/04/2011 | FRANCE | N°09/05937

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 14 avril 2011, 09/05937


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 14/ 04/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 09/ 05937
Jugement (No 09/ 02216)
rendu le 24 Juillet 2009
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

REF : HA/ LL

APPELANTE
Madame Virginie X...
née le 15 Septembre 1966 à ARMENTIERES (59280)
demeurant...

représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Anne-béatrice MALET, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéf

icie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 09/ 9773 du 13/ 10/ 2009)

INTIMÉ
Monsieur Dominique René Henri A...
né...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 14/ 04/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 09/ 05937
Jugement (No 09/ 02216)
rendu le 24 Juillet 2009
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

REF : HA/ LL

APPELANTE
Madame Virginie X...
née le 15 Septembre 1966 à ARMENTIERES (59280)
demeurant...

représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Anne-béatrice MALET, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 09/ 9773 du 13/ 10/ 2009)

INTIMÉ
Monsieur Dominique René Henri A...
né le 25 Octobre 1961 à LILLE (59000)
demeurant...

représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, après prorogation du délibéré du 7 avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Dominique A... et Virginie X... se sont mariés le 10 juillet 1998 à Lesquin et deux enfants sont issus de leur union : Alexandre né le 14 juin 1994 et Agathe née le 12 octobre 1999.

Par jugement du 19 octobre 2005 le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande Instance de Béthune a prononcé leur divorce sur la requête conjointe et homologué leur convention portant règlement des effets de ce divorce.

Aux termes de cette convention il était notamment stipulé que dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale la résidence habituelle des deux enfants était fixée en alternance chez chacun de leurs deux parents " une semaine sur deux "...

Le 28 mai 2009 Dominique A... a saisi le juge aux affaires familiales de Béthune d'une demande tendant à la fixation de la résidence alternée des enfants " à la semaine avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes sans tenir compte du planning professionnel des parents... "

Il demandait plus précisément une clarification du calendrier ne parvenant pas à obtenir à l'avance le planning professionnel de son ex-épouse et ne sollicitait par ailleurs aucun changement pour l'organisation des vacances scolaires.
Virginie X... s'est opposée à toute modification des modalités d'organisation de la résidence alternée souhaitant qu'il soit bien tenu compte de son planning professionnel.
Elle souligne par ailleurs qu'Alexandre ne s'entendait pas avec la concubine de son père.

C'est dans ces conditions que par jugement du 24 juillet 2009, le juge aux affaires familiales de Béthune a fixé la résidence des enfants Alexandre et Agathe alternativement une semaine chez leur mère et une semaine chez leur père à compter du 28 août 2009, " semaine paire chez la mère et semaine impaire chez le père, le changement s'effectuant le vendredi après-midi à la sortie des classes ".

Le juge rappelait par ailleurs qu'à l'occasion des petites vacances scolaires la résidence habituelle des enfants était partagée par moitié et que les enfants résideraient chez leur mère au mois de juillet et chez leur père au mois d'août.
Il a enfin laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Virginie X... a interjeté appel de cette décision le 12 août 2009 demandant à la Cour, par réformation, de fixer à son propre domicile la résidence de ses deux enfants.
A titre subsidiaire elle demandait que la résidence d'Agathe soit fixée en alternance au domicile de chacun des deux parents en fonction de leur planning professionnel.
Elle réclamait par ailleurs la condamnation du père au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 300 euros pour chacun de leurs deux enfants.
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse de la résidence d'Agathe serait fixée en alternance au domicile de chacun des parents elle réclamait pour celle-ci une pension alimentaire mensuelle de 120 euros.

Par conclusions signifiées le 31 mai 2010 Dominique A... acceptait que la résidence d'Alexandre soit fixée chez sa mère et demandait par ailleurs la confirmation de la décision entreprise du chef de la fixation de la résidence d'Agathe.
Il revendiquait enfin pendant les grandes vacances scolaires un droit de visite et d'hébergement " sur ses enfants " pendant la moitié des dites vacances.
C'est dans ces conditions que par arrêt du 16 septembre 2010 la Cour de ce siège, par réformation du jugement déféré, a fixé la résidence habituelle d'Alexandre chez sa mère et dit que le père exercera amiablement son droit de visite et d'hébergement sur son fils en condamnant par ailleurs celui-ci à servir à Virginie X... une pension alimentaire mensuelle indexée de 250 euros pour Alexandre.

Avant dire droit par ailleurs sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur Agathe, la Cour a ordonné une enquête sociale et dit que dans l'attente du rapport à intervenir il n'y avait pas lieu de modifier les mesures prises par le premier juge à propos de cette enfant.

L'enquêtrice sociale désignée a procédé à sa mission et déposé un rapport le 22 novembre 2010.

Par ses dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2010, Virginie X... revient sur sa réclamation initiale et demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la résidence d'Agathe en alternance chez chacun des deux parents (semaine par semaine, le changement de résidence s'effectuant le vendredi après midi à la sortie des classes).
Elle demande également la confirmation de la décision entreprise quant au partage des vacances scolaires souhaitant cependant que soit précisées les modalités de ce partage.
Elle demande par ailleurs, à la Cour, statuant par dispositions nouvelles, de condamner Dominique A... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 120 euros pour leur fille.
Par conclusions en réponse signifiées le 17 février 2011, Dominique A... demande également la confirmation de la décision entreprise du chef de ses dispositions relatives à Agathe sauf à préciser les modalités de son hébergement pendant les périodes de vacances scolaires.
Bien que la Cour ait d'ores et déjà statué à cet égard, il lui demande de prendre acte de ce qu'il accepte que la résidence d'Alexandre soit fixée chez sa mère et de dire que lui-même bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur son fils " selon les volontés de ce dernier ".

SUR CE

Attendu qu'ainsi qu'il a été ci-dessus souligné, la Cour de ce siège n'est plus saisie des dispositions du jugement entrepris relatives à Alexandre puisque, par réformation, elle a d'ores et déjà statué à cet égard en fixant la résidence habituelle de cet enfant chez sa mère, en disant que le père exercera amiablement son droit de visite et d'hébergement et en fixant la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle indexée de 250 euros,

Que la Cour n'est donc plus saisie aujourd'hui que des dispositions du jugement entrepris relatives à Agathe,

Attendu qu'à cet égard et en suite du rapport d'enquête sociale, Virginie X... ne maintient plus ses prétentions initiales et demande la confirmation de la décision entreprise,

Attendu en effet qu'aux termes de son rapport, l'enquêtrice sociale donne de nombreux éléments d'informations qui tendent à démontrer l'opportunité d'une fixation de la résidence d'Agathe en alternance chez chacun des deux parents,

Attendu que dans ces conditions il convient de confirmer la décision entreprise en précisant cependant à propos des périodes de vacances scolaires qu'Agathe résidera chez son père durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et durant la seconde moitié des dites vacances les années paires, cette enfant résidant chez sa mère les autres moitiés des dites vacances scolaires,

Attendu que Virginie X... exerce une activité d'aide soignante et perçoit un salaire mensuel net de l'ordre 1800 euros,

Que Dominique A... exerce une activité de policier municipal et perçoit un salaire mensuel net moyen de l'ordre 2300 euros outre une pension de retraite de la gendarmerie d'un montant mensuel de 900 euros,

Attendu que Dominique A... est tenu au paiement d'une pension alimentaire de 250 euros pour son fils,

Attendu que chacun des deux parents assume la charge d'Agathe lorsque celle-ci se trouve à son domicile,

Attendu que Dominique A... fait état de difficultés financières l'ayant amené à déposer un dossier de surendettement dans le courant du mois de janvier 2011,

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de pension alimentaire formulée par Virginie X... pour sa fille Agathe,

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espère et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer la décision déférée du chef des dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt précité du 16 septembre 2010,

Constate que la Cour n'est plus saisie, que des dispositions du jugement entrepris du 24 juillet 2009 relatives à Agathe,

Confirme les dites dispositions à l'exclusion de celle relative à l'hébergement d'Agathe pendant les périodes des vacances scolaires,

Par réformation de ce chef,

Dit qu'Agathe résidera chez son père durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires ainsi que durant la seconde moitié des dites vacances les années paires et qu'elle résidera chez sa mère durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires ainsi que durant la seconde moitié des dites vacances les années impaires,

Déboute par ailleurs Virginie X... de sa demande de pension alimentaire pour Agathe,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le greffier, P/ Le Président empêché
L'un des conseillers ayant
délibéré (article 456 du
Code de procédure civile)

M. MERLIN H. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/05937
Date de la décision : 14/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-04-14;09.05937 ?
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