La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2011 | FRANCE | N°10/01758

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 12 avril 2011, 10/01758


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 12/04/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/01758



Jugement (N° 08/02814)

rendu le 10 février 2010

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : NO/CP



APPELANT



Monsieur [G] [H]

demeurant [Adresse 2]



Représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

Assisté de Me PELLETIER substituant M

e LEFEVRE Philippe, avocats au barreau de LILLE



INTIMÉE



S.A. HSBC FRANCE représentée par ses dirigeants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]



Représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

A...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 12/04/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/01758

Jugement (N° 08/02814)

rendu le 10 février 2010

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : NO/CP

APPELANT

Monsieur [G] [H]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

Assisté de Me PELLETIER substituant Me LEFEVRE Philippe, avocats au barreau de LILLE

INTIMÉE

S.A. HSBC FRANCE représentée par ses dirigeants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

Assistée de Maître WILS (SCP B. VERDET ET T. WILS), avocats au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 15 février 2011 tenue par Nicole OLIVIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Nicole OLIVIER, Président de chambre

Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président et Claudine PNIAK, adjoint administratif assermenté faisant fonctions de greffier, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2011

***

Le 22 mai 2006, la SARL AXOBAT, représentée par son gérant, a obtenu de HSBC FRANCE l'ouverture d'un compte courant portant le n° 1522001593. En janvier 2007, une facilité de caisse de 50 000 € lui a été consentie, cette facilité de caisse étant adossée à des cessions de créances DAILLY.

En contrepartie, Monsieur [G] [H] s'est porté caution conjointe et solidaire le 26 janvier 2007, à hauteur de 78 000 € pour une durée de 60 mois.

En juillet 2007, un crédit de trésorerie par le biais d'un billet à ordre de 180 000 € a été accordé à la SARL AXOBAT jusqu'au 30 septembre 2007.

Le 20 juillet 2007, Monsieur [G] [H] s'est porté solidairement caution à hauteur de 195 000 € pour une durée de 66 mois.

Suivant jugement rendu le 20 décembre 2007, la SARL AXOBAT a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Roubaix Tourcoing. La SA HSBC FRANCE a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers le 3 mars 2008 à hauteur de la somme de 372 500,57 €.

Parallèlement, la SA HSBC FRANCE a mis en demeure Monsieur [G] [H] de faire face à ses engagements à hauteur de la somme globale de 273 000 € correspondant aux deux cautionnements et ce, suivant correspondance du 7 mars 2008.

La SARL AXOBAT a été placée en liquidation judiciaire le 13 mai 2008.

Sur assignation en date du 23 juin 2008, le Tribunal de Commerce de Lille, par jugement du 10 février 2010, a condamné Monsieur [G] [H] à payer à la SA HSBC FRANCE la somme de 273 000 € et celle de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 11 mars 2010 par Monsieur [G] [H] ;

Dans ses dernières conclusions en date du 7 février 2011, Monsieur [G] [H] demande à la Cour de dire que l'identité précise de la personne bénéficiant de la caution est absente des mentions manuscrites des deux engagements de caution souscrits par lui, de dire que la formule générique 'bénéficiaire du crédit' ne répond pas aux exigences des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, en conséquence, de réformer le jugement, d'annuler les deux engagements de caution, de débouter la SA HSBC FRANCE de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2011, la SA HSBC FRANCE demande à la Cour de confirmer le jugement, de condamner Monsieur [G] [H] au paiement de la somme de 273 000 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de celle de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance outre de celle de 1 200 € en cause d'appel ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir en substance que l'article L 341-2 du code de la consommation n'exige nullement que le nom du débiteur cautionné soit mentionné de manière expresse mais impose seulement que ce dernier soit identifiable dans l'esprit de la caution, ce qui est le cas en l'espèce.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2011.

MOTIVATION :

- sur la nullité des engagements de caution :

Aux termes de l'article L 341-2 du code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.. n'y satisfait pas lui-même'.

Aux termes de l'article L 341-3 du même code, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...'.

En l'espèce, Monsieur [G] [H] a porté, sur l'acte de cautionnement du 26 janvier 2007, la mention manuscrite suivante : 'en me portant caution du bénéficiaire du crédit dans la limite de la somme de 78 000 € soixante dix huit milles euros couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si le bénéficiaire du crédit n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec le bénéficiaire du crédit je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement le bénéficiaire du crédit'.

Il a porté, sur l'acte de cautionnement du 20 juillet 2007, la mention manuscrite suivante : 'en me portant caution du bénéficiaire du crédit dans la limite de la somme de 195.000 € cent quatre vingt quinze mille euros couvrant le paiement du principal des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 66 mois je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si le bénéficiaire du crédit n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec le bénéficiaire du crédit je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL AXOBAT'.

Monsieur [G] [H] fait valoir essentiellement que faute de comporter l'identité précise de la personne bénéficiant de la caution, la mention manuscrite ne répond pas aux exigences des articles précités et les engagements de caution doivent être déclarés nuls.

Il sera toutefois relevé que le fait d'avoir mentionné 'bénéficiaire du crédit' aux lieu et place de X... ne saurait entacher de nullité les deux engagements de caution dans la mesure où le débiteur cautionné était parfaitement identifiable par la caution, comme figurant en page 1 de chaque acte de cautionnement, dûment paraphée par Monsieur [G] [H] et qu'elle figure de surcroît dans la mention manuscrite apposée sur le cautionnement du 20 juillet 2007. Ces deux engagements respectent le formalisme des deux articles sus visés, formalisme ayant pour finalité d'assurer la parfaite information du débiteur de l'obligation.

Le jugement sera dès lors confirmé, sauf à préciser que la condamnation à paiement portera intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation.

- sur les demandes accessoires :

Monsieur [G] [H] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par la SA HSBC FRANCE en cause d'appel, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée. Il sera débouté de sa propre demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Dit que la condamnation au paiement de la somme de 273 000 € est assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2008, date de l'assignation ;

Condamne Monsieur [G] [H] à payer à la SA HSBC FRANCE la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [G] [H] aux dépens dont distraction au profit de la SCP CARLIER REGNIER, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Claudine PNIAKNicole OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 10/01758
Date de la décision : 12/04/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°10/01758 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-12;10.01758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award