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07/04/2011 | FRANCE | N°10/02082

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 07 avril 2011, 10/02082


République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 07/04/2011

****

No MINUTE :

No RG : 10/02082

Jugement (No 09/3734)

rendu le 01 Décembre 2009

par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES

REF : CA/VV

APPELANTE

Madame Sophia Raymonde Frédérique X...

née le 30 Juillet 1986 à DENAIN (59220)

demeurant ...

représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour

assistée de Me Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENN

ES

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/10514 du 26/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 07/04/2011

****

No MINUTE :

No RG : 10/02082

Jugement (No 09/3734)

rendu le 01 Décembre 2009

par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES

REF : CA/VV

APPELANTE

Madame Sophia Raymonde Frédérique X...

née le 30 Juillet 1986 à DENAIN (59220)

demeurant ...

représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour

assistée de Me Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/10514 du 26/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur José Antoine Z...

né le 06 Septembre 1969 à VALENCIENNES (59300)

demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

assisté de la SCP TRUSSANT- DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Des relations de Madame Sophia X... et de Monsieur José Z... sont issus deux enfants :

- Antoine, né le 27 juin 2007,

- Enzo, né le 6 juin 2008.

Par jugement du 12 mai 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a, après enquête sociale :

- Fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile de leur père, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;

- Dit qu'à défaut d'accord amiable, Madame X... exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :

* en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ainsi que les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois de 10 heures à 18 heures ;

* pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et durant la seconde moitié des dites vacances les années impaires.

Par acte du 4 novembre 2009, Monsieur Z... a fait assigner Madame X... aux fins de voir limiter le droit de visite de la mère à des rencontres en lieu médiatisé, et de constater l'impécuniosité de celle-ci.

Madame X... n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Par jugement du 1er décembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a suspendu le droit de visite et d'hébergement de la mère et dit n'y avoir lieu à mettre à sa charge une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Madame X... a formé appel général de cette décision le 23 mars 2010, et par ses conclusions signifiées le 13 octobre 2010, elle demande à la Cour, par réformation, de :

- Transférer la résidence habituelle des deux enfants à son domicile ;

- Octroyer à Monsieur Z... un simple droit de visite en lieu neutre.

A titre subsidiaire, elle sollicite le maintien des dispositions fixées par le jugement du 12 mai 2009 relativement à son droit de visite et d'hébergement.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que :

- Les deux années de concubinage ont été marquées par la violence de Monsieur Z... à son égard ;

- Une fois la résidence habituelle des enfants fixée chez lui, le père n'a eu de cesse que de s'opposer au maintien de ses relations avec ses enfants ;

- Elle-même vit désormais seule avec son dernier enfant né en mars 2010 ;

- Elle est en grande difficulté pour s'imposer face à son ex concubin, qui a refusé de lui confier les enfants entre décembre 2009 et juillet 2010 ;

- Monsieur Z... est davantage intéressé par le bénéfice des allocations familiales que par l'intérêt de ses enfants ;

- Une nouvelle enquête sociale pourrait être envisagée.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 décembre 2010, Monsieur Z... sollicite la confirmation du jugement entrepris, le rejet des demandes de l'appelante.

A titre subsidiaire, il conclut à l'organisation d'un droit de visite en lieu neutre au profit de Madame X....

Il réclame enfin la condamnation de l'appelante aux dépens de première instance et d'appel.

Il soutient que Madame X... qui vivait chez ses parents lors de l'enquête sociale a quitté leur domicile sans lui donner d'information sur son lieu de résidence et les conditions d'accueil des enfants ; qu'elle a finalement accepté de lui remettre Antoine et Enzo en avril 2009 ; que l'enquête sociale avait mis en évidence ses difficultés à assumer ses responsabilités de mère.

Il affirme qu'elle a cessé d'exercer ses droits de visite et d'hébergement ; que le contrat de location qu'elle produit fait état d'un logement bien trop exigu pour accueillir trois enfants et deux adultes ; que la stabilité qu'elle dit avoir retrouver n'est pas démontrée par la naissance d'un autre enfant.

SUR CE

Sur la résidence habituelle des enfants

Attendu que Madame X... indique n'avoir pas comparu en première instance, à défaut d'avoir eu connaissance de l'assignation, délivrée au domicile de ses parents ;

Attendu qu'en cause d'appel, l'intimé forme une demande reconventionnelle tendant au transfert de la résidence habituelle des enfants ;

Attendu qu'il convient de rappeler que le rapport d'enquête sociale réalisé en 2008 fait état concernant Madame X... d'une histoire personnelle cahotique, marquée par les placements et un milieu familial carencé ; que la dépendance forte de celle-ci à l'égard de ses parents, lui laissant peu de place, ainsi que sa fragilité, avaient conduit l'enquêteur à proposer la fixation de la résidence des enfants chez leur père, alors que depuis août 2008, ils résidaient chez leur mère, préconisation suivie par le Juge aux affaires familiales ;

Attendu que Madame X... communique deux attestations non circonstanciées, dont les termes assez peu compréhensibles paraissent faire état d'un comportement menaçant de Monsieur Z... envers elle, après la séparation mais à une période où les enfants étaient encore au domicile maternel ;

Attendu que ces pièces ne sauraient établir que Monsieur Z... fait obstacle à ses relations avec ses enfants ; qu'il doit être relevé que Madame X... n'a jamais déposé plainte pour non représentation d'enfant, alors qu'elle soutient avoir été empêchée de les voir pendant plus de six mois, en 2010 ;

Attendu que pour autant, les déclarations de main courante selon lesquelles Madame X... ne s'est pas présentée pour exercer son droit de visite et d'hébergement ne peuvent faire preuve de ces faits, s‘agissant de simples déclarations unilatérales de Monsieur Z... ;

Attendu que Madame X... justifie d'un contrat de bail à son seul nom pour un appartement à VALENCIENNES, depuis le mois de janvier 2010 ;

Attendu qu'il s'agit en effet d'un élément tendant à démontrer la stabilité de l'appelante au moins sur un plan matériel, et ce alors que son propre père affirmait qu'elle était sans domicile fixe en 2009 ;

Mais attendu que pour obtenir le transfert de la résidence des enfants, il lui appartient de démontrer que leur intérêt serait désormais de vivre à ses côtés ; qu'aucune pièce n'est produite établissant qu'Antoine et Enzo ne seraient pas convenablement pris en charge par leur père ; qu'elle ne justifie pas davantage de ce que Monsieur Z... ne respecterait pas sa place de mère et ferait obstacle à leurs relations ; que les enfants ont tous leurs repères au domicile paternel, et ce depuis près de deux ans désormais ;

Attendu que dans ces circonstances, la demande de Madame X... n'est justifiée par aucun élément ;

Qu'il convient de l'en débouter ;

Sur le droit de visite et d'hébergement

Attendu que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent chez qui l'enfant ne réside pas que pour des motifs graves ;

Attendu qu'il a été relevé ci-dessus que les circonstances dans lesquelles Madame X... a été amenée à ne plus revoir ses enfants durant de nombreux mois, au moins entre décembre 2009 et juillet 2010, ne sont pas éclaircies ; que les pièces apportées par les parties qui s'opposent sur les motifs de cet éloignement n'apparaissent pas probantes ;

Attendu qu'il n'en demeure pas moins qu'Antoine et Enzo sont de très jeunes enfants qui n'ont pas ou peu revu leur mère au cours de l'année écoulée ; que la passivité de Madame X... face à cette situation suscite des interrogations sur son investissement affectif à leur égard ; qu'il ne peut être envisagé de les lui confier à nouveau dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement, avant une reprise de contact progressive, permettant de garantir la sécurité des enfants et de les rassurer, ainsi que leur père, sur ses capacités à les prendre en charge ;

Attendu qu'il convient donc de mettre en place un simple droit de visite en lieu médiatisé afin de favoriser la reprise de ces relations ; qu'il appartiendra aux parties de trouver par la suite des modalités plus habituelles de rencontres, ou à défaut d'accord amiable de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;

Sur les autres dispositions du jugement entrepris

Attendu qu'aucune des parties ne conteste la disposition disant n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de la part de Madame X... ;

Qu'il convient de la confirmer purement et simplement ;

Sur les dépens

Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en première instance et en cause d'appel, la décision déférée étant réformée en ce sens ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la suppression du droit de visite et d'hébergement maternel ;

Dit que, sauf accord des parents sur d'autres dispositions, Madame Sophia X... exercera un simple droit de visite à l'égard de ses enfants Antoine et Enzo au sein de L'A.G.S.S. de L'U.D.A.F. 51 Faubourg de Paris - 59300 VALENCIENNES - tél. : 03 27 47 52 80, deux fois par mois selon les modalités définies par les responsables de ce lieu ;

Dit qu'il incombe à chacune des parties de se mettre en relation avec l'association désignée aux fins d'organiser le droit de visite ;

Mais le confirme du chef de sa disposition disant n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de la part de Madame Sophia X... ;

Déboute Madame Sophia X... de sa demande de transfert de la résidence habituelle des enfants ;

Réformant quant aux dépens,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en première instance et en cause d'appel ;

Le Greffier, Le Président,

C. COMMANS P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/02082
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-04-07;10.02082 ?
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