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07/04/2011 | FRANCE | N°10/01838

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 07 avril 2011, 10/01838


République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 07/04/2011

****

No MINUTE :

No RG : 10/01838

Jugement (No 394/07)

rendu le 21 Janvier 2010

par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS

REF : JMP/VV

APPELANTE

Madame Dorota Barbara Y... épouse Z...

née le 18 Octobre 1963 à PLESZEW POLOGNE

demeurant ...

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

assistée de Me Lysiane VAIRON, avocat au barreau de BETH

UNE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/10/04739 du 19/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Mon...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 07/04/2011

****

No MINUTE :

No RG : 10/01838

Jugement (No 394/07)

rendu le 21 Janvier 2010

par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS

REF : JMP/VV

APPELANTE

Madame Dorota Barbara Y... épouse Z...

née le 18 Octobre 1963 à PLESZEW POLOGNE

demeurant ...

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

assistée de Me Lysiane VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/10/04739 du 19/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Christophe Stanislas Z...

né le 25 Mars 1962 à HENIN LIETARD (62110)

demeurant ...

représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour

assisté de Me SELARL LE GENTIL, avocat au barreau D'ARRAS

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/04338 du 04/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Février 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Jean-Marc PARICHET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Christophe Z... et Madame Dorota Y... se sont mariés le 3 septembre 1991 à OSTROW WIELKOPOLSKI VOUVODIER DE KALISZ (POLOGNE).

Deux enfants sont issus de leur union :

- Johanna née le 09 février 1993,

- Michel né le 15 décembre 1994.

Par un jugement en date du 21 janvier 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a :

- prononcé le divorce des époux aux torts de Monsieur Z...,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et a commis un notaire pour y procéder,

- dit que la gratuité de la jouissance du bien immobilier commun et la pension alimentaire mise à la charge de Christophe Z... au titre du devoir de secours par ordonnance de non conciliation (100,00 euros par mois) sont supprimés avec effet à compter du 15 septembre 2008,

- dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur Johanna et Michel,

- a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,

- a organisé le droit de visite et d'hébergement du père,

- a mis à sa charge une pension alimentaire de 75,00 euros par mois et par enfant,

- a débouté Dorota Y... de sa demande de dommages et intérêts,

- a dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

Le 15 mars 2010, Dorota Y... a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 24 novembre 2010, Dorota Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris uniquement en ce qui concerne l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants et la fixation chez elle de la résidence et conclut à son infirmation sur tous les autres points.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur Z... à lui payer une pension alimentaire de 150,00 euros par mois et par enfant, soit au total 300,00 euros avec indexation, que soient déclarés irrecevables ses demandes concernant la suppression rétroactive de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, de dire que l'immeuble lui sera attribué à titre de prestation compensatoire à défaut d'ordonner l'attribution préférentielle de l'immeuble à son bénéfice.

A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Monsieur Z... à lui payer la somme de 20 000,00 euros à titre de prestation compensatoire.

Elle demande également qu'il soit condamné à lui verser une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts tant sur le fondement des dispositions de l'article 266 du code civil que de l'article 1382 du code civil ainsi qu'à lui payer une somme de 664,65 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées le 30 septembre 2010, Monsieur Z... sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de Madame Y..., demande qu'il soit jugé que la pension alimentaire de 100,00 euros due par lui à Madame Y... au titre du devoir de secours entre époux ainsi que le caractère gratuit de la jouissance du domicile conjugal accordé par l'ordonnance de non conciliation prennent fin le 1er septembre 2007, subsidiairement le 25 juillet 2008, plus subsidiairement à la date de la signification de l'assignation délivrée le 15 septembre 2008.

Il sollicite que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile, que soit supprimée la pension alimentaire mise à sa charge au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants, que Madame Y... soit condamnée à lui servir une pension alimentaire de 75,00 euros par mois et par enfant, qu'il lui soit donné acte de son accord au bénéfice de Madame Y... d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités dites classiques. A titre subsidiaire en cas de maintien de la résidence des enfants chez leur mère, il demande de confirmer la limitation de sa contribution à leur entretien à la somme de 75,00 euros par mois et par enfant, soit 150,00 euros par mois.

A l'audience les conseils des parties ont précisé que la situation avait sensiblement évolué, que les époux s'étaient rapprochés et étaient parvenus à un accord sur de nombreux points.

Il leur a été demandé par le conseiller rapporteur d'établir une note en délibéré précisant quels étaient les points d'accord ainsi que les points de désaccord subsistants.

Les parties ont chacune établi une note en délibéré adressée à la Cour : il en ressort que le seul point demeurant en litige après l'accord des parties concerne la rétroactivité de la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et la suppression du caractère gratuit de la jouissance du domicile conjugal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le prononcé du divorce

Alors que, si, aux termes du dispositif de la décision entreprise, le premier Juge a prononcé le divorce aux torts du mari, cette disposition ne résulte que d'une simple erreur matérielle, la motivation de la décision faisant état du prononcé du divorce aux torts partagés des époux et ces derniers demandant conjointement que le divorce soit prononcé à leurs torts partagés.

Il convient de réformer le jugement entrepris en ce sens.

Sur les mesures accessoires relatives aux enfants

Johanna est devenue majeure depuis le 09 février 2011 mais demeure à la charge de sa mère.

Les parties s'accordent sur les modalités suivantes :

- exercice conjoint de l'autorité parentale par les père et mère sur Michel,

- fixation de la résidence de Michel au domicile de la mère,

- droit de visite et d'hébergement à exercer librement par le père,

- fixation d'une pension alimentaire de 75,00 euros par mois et par enfant qu'il s'agisse de l'enfant mineur et de l'enfant majeur, soit 150,00 euros par mois avec clause d'indexation.

Il convient d'entériner cet accord qui apparaît conforme à l'intérêt des enfants.

Sur les mesures relatives aux époux

Les parties ont convenu que Me D... notaire à Lens, déjà désigné par le premier Juge le reste pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Chacun des époux abandonnant sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble, il convient d'en prendre acte et de dire n'y avoir plus lieu à statuer de ce chef.

Madame Y... renonce à sa demande de dommages et intérêts et à sa demande de prestation compensatoire dont elle avait été déboutée par le premier Juge. Il convient donc de considérer qu'elle s'est désistée de ces demandes et qu'il n'y a plus lieu de statuer de ces chefs.

****

En définitive, le seul point restant en litige porte sur la suppression, avec effet au 15 septembre 2008, de la gratuité de la jouissance du bien immobilier commun et de la pension alimentaire de 100,00 euros par mois mise à la charge de Monsieur Z... au titre du devoir de secours fixé par l'ordonnance de non conciliation.

Monsieur Z... sollicite que la date de prise d'effet soit fixée au 1er septembre 2007, à défaut le 25 juillet 2008, plus subsidiairement à la date de la signification de l'assignation délivrée le 15 septembre 2008.

Madame Y... sollicite quant à elle l'infirmation du jugement sur ce point, considérant que le Juge aux affaires familiales se prononçant sur le divorce n'a pas compétence pour statuer sur ces mesures.

Le devoir de secours fait partie des obligations issues du mariage telles quelles sont fixées par l'article 212 du code civil. La dissolution du mariage met fin au devoir de secours en application des dispositions de l'article 270 du code civil. Le juge du divorce n'a donc pas compétence pour statuer rétroactivement sur ce devoir, seul le juge aux affaires familiales, saisi dans le cadre de l'article 1118 du code de procédure civile, ayant le pouvoir, entre l'ordonnance de non conciliation et le jugement de divorce, de modifier les dispositions provisoires prescrites par le juge conciliateur.

La demande doit donc être déclarée irrecevable. Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.

Sur les dépens

Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de dommages et intérêts, de prestation compensatoire et d'attribution préférentielle de l'immeuble commun,

Infirme le jugement entrepris sur le devoir de secours, sur le divorce et sur le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant Michel,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit irrecevable la demande de Monsieur Christophe Z... tendant à la modification des modalités d'exécution par l'époux du devoir de secours,

Prononce le divorce pour faute aux torts partagés des époux :

Monsieur Christophe Z..., né le 25 Mars 1962 à HENIN LIETARD (62110),

et de

Madame Dorota Y..., née le 18 Octobre 1963 à PLESZEW (POLOGNE),

mariés le 3 septembre 1991 devant l'officier de l'état-civil de la commune de OSTROW WIELKOPOLSKI VOUVODIER DE KALISZ (POLOGNE),

Ordonne mention du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil et 1082 du code de procédure civile,

Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Christophe Z... sur Michel s'exercera librement,

Confirme le jugement pour le surplus,

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOT P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/01838
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-04-07;10.01838 ?
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