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07/04/2011 | FRANCE | N°10/01348

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 07 avril 2011, 10/01348


République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 07/04/2011

****

No MINUTE :

No RG : 10/01348

Jugement (No 06/09897)

rendu le 14 Janvier 2010

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : DG/VV

APPELANTE

Madame Mokhtaria X... épouse Y...

née le 09 Novembre 1967 à ORAN (ALGERIE)

demeurant ...

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

assistée de Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de L

ILLE

INTIMÉ

Monsieur Abdelkader Y...

né le 01 Janvier 1965 à DOUAR LAABADA (MAROC)

demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cou...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 07/04/2011

****

No MINUTE :

No RG : 10/01348

Jugement (No 06/09897)

rendu le 14 Janvier 2010

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : DG/VV

APPELANTE

Madame Mokhtaria X... épouse Y...

née le 09 Novembre 1967 à ORAN (ALGERIE)

demeurant ...

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

assistée de Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur Abdelkader Y...

né le 01 Janvier 1965 à DOUAR LAABADA (MAROC)

demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

assisté de Me Patrick DELCROIX, avocat au barreau de LILLE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/10/02744 du 23/03/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Mokhtaria X... et Abdelkader Y... ont contracté mariage le 28 décembre 1998 à Berkane au Maroc.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Le jugement entrepris a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et a rejeté la demande de prestation compensatoire.

PRETENTION DES PARTIES

Mokhtaria X... a formé appel général le 24 février 2010 de ce jugement et par ses conclusions déposées le 7 février 2011 elle demande à la cour, par réformation, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, de condamner M. Y... à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil et de fixer la prestation compensatoire qui lui sera accordée à la somme de 9 600 euros ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Abdelkader Y... dans ses écritures déposées le 19 juillet 2010 demande à la cour, par appel incident, à titre principal, de confirmer le jugement en ses autres dispositions ; qu'il sollicite en outre la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2011.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.

Sur la demande principale en divorce

Attendu qu'au soutien de sa demande en divorce, Mokhtaria X... reproche essentiellement à son mari d'avoir quitté le domicile conjugal définitivement en janvier 2004 en l'abandonnant sans aucune explication, ce qui n'est pas contesté ;

Que la violation du devoir de cohabitation par l'époux est établie par la production des attestations de Mme C... et de Mme D... ; que l'attestation du frère de M. Y... confirme que celui-ci a hébergé son frère dès le 15 janvier 2004 ;

Que M. Y... impute son départ à la mésentente entre les époux à la suite du décès de leur enfant commun mort né le 7 novembre 2000 ; qu'Abdelkader Y... atteste, sans être contredit, que l'épouse de son frère était souvent agressive et violente et ne supportait pas notamment que son frère continue à voir sa mère, souvent sous dyalise, en raison d'une affection aux reins ; qu'il affirme sans être contredit que l'épouse est partie en voyage pendant un mois au Maroc ;

Attendu que peu de temps après le départ de son mari, Mme X... a elle-même quitté le domicile conjugal pour s'établir chez ses parents, ce qui est établi par les pièces versées aux débats soit ses bulletins de salaire et son avis d'imposition établis à leur adresse ; que l'épouse ne produit aucune quittance de loyer postérieure à mai 2004 ;

Attendu dans ces conditions que les griefs invoqués par l'épouse ne suffisent pas à établir la violation grave et renouvelée des obligations du mariage par M. Y... ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

Sur les demandes de dommages et intérêts

Attendu que le divorce ayant été prononcé pour altération définitive du lien conjugal la demande de dommages et intérêts de Mme X... est irrecevable sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

Que la demande de l'appelante sur le fondement de l'articles 1382 du code civil n'apparaît pas davantage fondée en l'absence de faute retenue à l'encontre de l'époux ;

Sur la prestation compensatoire

Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Que le mariage aura duré 12 années alors que les époux se sont séparés 5 ans après leur mariage ; que Mme Y... est âgé de 45 ans et Mme X... de 43 ans ; que les époux n'ont élevé aucun enfant ;

Que selon son avis d'imposition M. Y..., agent de service, a perçu en 2008 un revenu mensuel de 1375, 91 euros ; que ses revenus sont stables ; que s'agissant de ses droits à la retraite, ceux-ci apparaissent conforme aux prévisions compte tenu de son âge ; qu'il s'acquitte d'un loyer mensuel de 332,45 euros et rembourse un prêt de 60 euros par mois ; qu'il verse à Mme X... une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 90 euros ; qu'il invoque aider financièrement ses parents ;

Attendu que Mme X... a toujours exercé une activité durant le mariage ; qu'elle n'invoque aucune difficulté de santé de nature à constituer une gène dans son activité professionnelle ; que compte tenu de son âge, elle peut espérer une amélioration de sa situation professionnelle ; que femme d'entretien, elle a perçu en 2007 un revenu mensuel de 750 euros par mois et en 2008, 2009 et 2010 un revenu moyen mensuel de 450 euros ; qu'elle n'a pas de charge de logement étant hébergée chez ses parents ;

Que les époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, que n'est pas démontrée l'existence du fait du divorce d'une disparité significative dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire ;

Attendu que le jugement sera confirmé en ses dispositions qui ont débouté l'épouse de sa demande de ce chef ;

Sur les dispositions non contestées

Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;

Sur les dépens

Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOT P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/01348
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-04-07;10.01348 ?
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