République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 07/ 04/ 2011
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No MINUTE :
No RG : 09/ 08510
Jugement (No 06/ 09439)
rendu le 17 Septembre 2009
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : CA/ VV
APPELANT
Monsieur Edmond X...
né le 29 Juillet 1966 à BERGERAC (24100)
demeurant...
représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour
assisté de Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 12240 du 15/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉE
Madame Cécile Z...
née le 22 Juillet 1971 à ARRAS (62000)
demeurant ...
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Anne-Sophie AUDEGOND, avocat au barreau de DOUAI
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04661 du 18/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Edmond X... et Madame Cécile Z... se sont mariés le 17 mai 2003 à CROIX sans contrat préalable, et cinq enfants sont issus de cette union :
- Jérémy, né le 29 janvier 1990,
- Christopher, né le 18 mai 1992,
- Julien, né le 10 janvier 1995
- Céline, née le 11 juillet 1998,
- Camille, née le 6 août 2001.
Statuant sur la requête en divorce présentée par l'époux, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, par ordonnance de non conciliation du 15 février 2007, a entre autres dispositions :
- Attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux (location) ;
- Fixé la résidence habituelle de Christophe et de Camille chez leur père ;
- Fixé la résidence habituelle de Jérémy, Julien et Céline chez leur mère ;
- Dit que le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de Jérémy, Julien et Céline et de la mère à l'égard de Christopher s'exercera de façon amiable ;
- Dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère à l'égard de Camille s'exercera pendant la totalité des vacances de la Toussaint, de Pâques et de février et la moitié des vacances de Noël et d'été ;
- Débouté Madame Z... de sa demande de pension alimentaire pour Jérémy, Julien et Céline ;
- Dit que Monsieur X... prendra en charge le crédit relatif au véhicule et que Madame Z... prendra en charge la dette locative et le crédit Cofidis.
Par acte du 6 février 2008, Monsieur X... a fait assigner son épouse en divorce, fondant exclusivement sa demande sur l'article 251 du Code civil.
Madame Z... n'a pas constitué avocat.
Par jugement avant dire droit du 11 décembre 2008, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de sa demande.
Par acte du 4 mai 2009, Monsieur X... a fait signifier à Madame Z... ses pièces et conclusions, précisant que sa demande en divorce était fondée sur l'article 242 du Code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 17 septembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a déclaré irrecevable la demande en divorce formée par Monsieur X... par assignation du 6 février 2008, au motif que la signification des pièces et conclusions du 4 mai 2009 était irrégulière, et que l'assignation initiale était irrecevable en application de l'article 1077 du Code de procédure civile.
Monsieur X... a formé appel de cette décision le 30 novembre 2009 et par ses conclusions signifiées le 25 novembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de :
- Annuler le jugement entrepris ;
- Prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;
- La condamner à lui payer une somme de 7. 500 Euros à titre de dommages et intérêts ;
- La condamner à lui verser « une somme de 100 Euros par mois sur huit années à titre de prestation compensatoire » ;
- La condamner à une indemnité de 1. 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X... fait valoir que :
- Ses conclusions qui tiennent lieu de demande en divorce sont fondées sur l'article 242 du Code civil ; le premier juge ne pouvait rejeter cette demande sans rechercher si ses conclusions ne l'avaient pas régulièrement saisi de la demande en divorce ;
- L'adresse à laquelle ont été signifiées à Madame Z... ces conclusions est aussi celle de l'assignation ; l'Huissier de Justice a effectué les diligences nécessaires et sa signification est parfaitement régulière ; aucun grief n'est invoqué par l'intimée et le premier juge a excédé ses pouvoirs en le relevant d'office ;
- Madame Z... a quitté le domicile conjugal en 2006 pour rejoindre le frère de son mari en Dordogne avec lequel elle entretient une relation adultère ; il a subi des propos injurieux de sa part à de multiples reprises ;
- Il subit un préjudice moral dont il demande réparation sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;
- Madame Z... qui vit en concubinage ne verse aux débats aucune pièce relative à ses revenus ;
- Julien a rejoint le domicile de son père dès 2008 et seule Céline (sic) vit encore avec sa mère ; il sollicite la fixation de la résidence habituelle de « Christopher, Julien et Céline » à son domicile et réclame des contributions à l'entretien et à l'éducation des trois enfants de 100 Euros par mois pour chacun d'eux, bien que ces prétentions ne soient toutefois pas reprises au dispositif de ses conclusions ;
- Le prétendu caractère non avenu du jugement entrepris, selon l'intimée, n'est pas acquis et ne peut relever que du pouvoir du Juge de l'exécution.
Par ses dernières conclusions signifiées le 18 février 2011, Madame Z..., formant appel incident, demande à la Cour d'annuler le jugement entrepris et à défaut le réformer et de :
- Prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
- Débouter Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire ;
- Fixer la résidence habituelle de Christopher, Julien et Céline au domicile de leur père, et celle de Camille à son domicile, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- Dire qu'elle exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Christopher, Julien et Céline les 1e, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et la moitié des vacances scolaires ;
- Dire que Monsieur X... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Camille les 2e et 4e fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et la moitié des vacances scolaires ;
- Débouter Monsieur X... du surplus de ses demandes ;
- Condamner l'appelant aux dépens.
Elle expose s'associer aux conclusions relatives à la régularité de la demande en divorce telle que présentée par son époux devant le premier juge.
S'agissant des griefs qui lui sont reprochés, elle admet seulement avoir quitté le domicile conjugal pour rejoindre le frère de Monsieur X....
Elle conteste l'existence d'une disparité entre les conditions de vie respectives des parties et rappelle qu'elle ne perçoit que les prestations sociales.
Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 en l'absence de conséquences d'une particulière gravité du fait de la rupture du mariage.
Quant à la situation des enfants, elle affirme exercer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Christopher, Julien et Céline, accueillir Camille à son domicile de façon habituelle, et s'oppose au paiement d'une contribution à leur entretien et à leur éducation au vu de ses ressources.
Les avoués des parties ont été avisés par un écrit du magistrat de la mise en état de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du Code civil. Bien qu'informés de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, les enfants n'ont pas formé de demande d'audition.
SUR CE
Sur l'annulation du jugement entrepris
Attendu que Madame Z... n'a pas comparu devant le premier juge ; qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, ce dernier a vérifié la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande en divorce présentée par Monsieur X... ;
Attendu qu'il a constaté que l'acte introductif d'instance signifié au domicile de Madame Z..., le 6 février 2008, ne comportait pas le fondement juridique de sa demande en divorce pourtant exigé par l'article 257-1 du Code civil ; que cette omission entraînait en application de l'article 1077 du Code de procédure civile l'irrecevabilité de la demande ; qu'aux fins de respecter le principe contradictoire, il a invité les parties, par jugement avant dire droit, à présenter leurs observations sur cette irrecevabilité qu'il était en droit de relever d'office, sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement entrepris relève ensuite qu'au cours de l'instance, Monsieur X... a fait procéder à la signification par acte d'huissier de conclusions précisant que la demande en divorce était fondée sur l'article 242 du Code civil, en vue de régulariser son assignation ;
Attendu qu'il a constaté que l'Huissier de Justice instrumentaire avait signifié ces conclusions selon les conditions de l'article 656 du Code de procédure civile ; que cependant au titre de la mention des vérifications du domicile opérées par l'huissier, la feuille de signification indiquait seulement que l'avocat du demandeur avait confirmé l'adresse de la défenderesse ;
Attendu qu'à juste titre, le premier juge a apprécié que cette mention ne constituait pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire de l'acte demeurait bien à l'adresse de signification ; qu'en conséquence, il a jugé que cette signification était irrégulière ;
Qu'en l'absence de la défenderesse, qui n'avait pas constitué avocat, il a exactement estimé que cette irrégularité faisait grief à celle-ci et qu'il convenait de rejeter les conclusions régularisant l'acte introductif d'instance ;
Attendu que dès lors, le premier juge ne pouvait que déclarer irrecevable la demande en divorce formée par Monsieur X... ;
Attendu qu'il convient donc de débouter les parties de leurs demandes tendant à l'annulation du jugement déféré ;
Attendu qu'en tout état de cause, en application de l'article 562 du Code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel conduit à examiner le fond du litige ;
Sur la demande en divorce
Attendu qu'en cause d'appel, l'appelant forme une demande en divorce fondée sur l'article 242 du Code civil, à laquelle s'associe l'intimée ; qu'au soutien de sa demande il fait essentiellement valoir que son épouse a quitté le domicile conjugal en 2006 et est partie rejoindre son amant, en Dordogne, pour mener vie commune avec lui ;
Attendu qu'en concluant au prononcé du divorce à ses torts, Madame Z... admet explicitement le bien-fondé de la demande formée par son époux, reconnaissant avoir manqué à son devoir de fidélité envers lui ;
Attendu que ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu'il convient donc de prononcer le divorce des époux X...- Z... aux torts exclusifs de l'épouse ;
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
Attendu que les époux n'ayant pas réglé entre eux la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, il convient d'ordonner cette liquidation et ce partage en application de l'article 267 du code civil ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que le mariage aura duré 7 ans mais la vie commune 3 ans ; que Monsieur X... est âgé de 44 ans et Madame Z... de 39 ans ; que cinq enfants dont l'aîné est désormais majeur sont issus de cette union ;
Attendu que Monsieur X... ne verse pas aux débats de déclaration sur l'honneur ; qu'il se contente de communiquer quelques bulletins de paie datés de 2006, et un avis d'impôt sur le revenu 2009 qui ne comporte pas la première page du document, de sorte que la Cour ignore s'il concerne bien l'appelant ; que ces pièces ne sauraient faire preuve de sa situation professionnelle et de ses revenus au jour du divorce ;
Attendu qu'au demeurant, ses conclusions n'apportent pas la moindre précision sur sa situation professionnelle, ses revenus et son patrimoine, malgré les nombreuses pièces communiquées relatives à ses charges ;
Attendu que dès lors, sans même qu'il y ait lieu d'examiner les revenus et charges de l'intimée qui conteste l'existence d'une disparité, l'absence de tout élément probant actuel quant aux revenus de l'époux demandeur et à son patrimoine ne permet pas à la Cour de vérifier la disparité alléguée par ce dernier ;
Attendu qu'il convient donc de débouter Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les dommages intérêts
Attendu que le conjoint aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé peut se voir condamner à payer des dommages intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil en réparation des conséquences que le conjoint non fautif subit du fait de la dissolution du mariage à condition que ces conséquences soient d'une particulière gravité ;
Attendu que Monsieur X... fonde sa demande de dommages et intérêts sur l'article 266 du Code civil ;
Attendu qu'en l'espèce, il se contente de faire état du préjudice moral qu'il subit du fait de l'infidélité de son épouse, qui ne conteste pas avoir entretenu une relation avec son beau-frère ; qu'il n'apporte aucune pièce démontrant son préjudice, qui n'est pas la conséquence de la dissolution du mariage mais sa cause ;
Attendu qu'il convient de débouter l'appelant de sa demande en dommages et intérêts ;
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l'autorité parentale
Attendu que les quatre enfants mineurs ont été légitimés par le mariage de leurs parents ; qu'il convient de constater que Monsieur X... et Madame Z... exercent conjointement l'autorité parentale à leur égard ;
Sur la résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement
Attendu que l'appelant sollicite la fixation de la résidence habituelle de Christopher, Julien et Céline à son domicile, tout en mentionnant que Céline est la seule enfant à résider avec sa mère ; que ses écritures contiennent manifestement une erreur de plume au vu de leur incohérence et des propres conclusions de l'intimée (Camille étant manifestement le seul enfant mineur qui vit chez sa mère) ;
Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de l'intimée qui n'apparaît pas contraire à l'intérêt des enfants ;
Attendu qu'il convient donc de fixer la résidence habituelle de Christopher, Julien et Céline au domicile de leur père, et celle de Camille au domicile de sa mère ;
Attendu que Madame Z... est revenue vivre dans le Nord au cours de l'année 2010, de sorte que les domiciles parentaux ne sont plus éloignés que de quelques kilomètres ;
Attendu que les droits de visite et d'hébergement « croisés » tels que les propose l'intimée permettront de réunir la fratrie ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande en ce sens, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n'est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ;
Attendu qu'il convient de donner acte à Madame Z... de ce qu'elle ne réclame aucune pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Camille ;
Attendu que la carence de Monsieur X... quant à ses revenus a été relevée ci-dessus ;
Attendu que selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales de janvier 2010, Madame Z... bénéficie du Revenu de Solidarité Active pour elle-même et l'enfant Céline, soit 691 Euros par mois, et n'a aucune activité professionnelle rémunérée ;
Attendu qu'elle justifie être hébergée par l'Association Relais Soleil Tourquennois mais ne communique aucune pièce relative à ses charges ;
Attendu que l'impécuniosité de Madame Z..., qui doit par ailleurs subvenir aux besoins d'un enfant commun, est suffisamment établie par ces pièces ;
Attendu que Monsieur X... sera débouté de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Christopher, Julien et Céline ;
Sur les dépens
Attendu qu'eu égard aux aléas procéduraux de la présente instance, qui incombent à l'époux seul, et bien que le divorce soit en définitive prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, chacune des parties supportera ses propres dépens exposés en première instance et en cause d'appel ;
Attendu qu'il n'apparaît pas justifié de mettre à la charge de l'intimée une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 15 février 2007 ;
Prononce aux torts exclusifs de l'épouse
le divorce de :
Monsieur Edmond X..., né le 29 juillet 1966 à BERGERAC (Dordogne)
et de
Madame Cécile Z... née le 22 juillet 1971 à ARRAS (Pas-de-Calais)
qui s'étaient mariés le 17 mai 2003 devant l'officier de l'état civil de la commune de CROIX (Nord) ;
Ordonne mention du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur Edmond X... de sa demande en dommages et intérêts ;
Rappelle que l'autorité parentale s'exercera conjointement par Monsieur Edmond X... et Madame Cécile Z... sur leurs enfants Christopher, Julien, Céline et Camille ;
Fixe la résidence habituelle de Christopher, Julien et Céline au domicile de Monsieur Edmond X... ;
Fixe la résidence habituelle de Camille au domicile de Madame Cécile Z... ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord des parties, Monsieur Edmond X... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Camille :
. en période scolaire, les 2e et 4e fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ;
. pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord des parties, Madame Cécile Z... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Christopher, Julien et Céline :
. en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ;
. pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs, deuxième moitié les années paires et première moitié les années impaires ;
les enfants devant être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou toute personne de confiance ;
Constate que Madame Cécile Z... ne réclame aucune contribution aux frais d'éducation et d'entretien de l'enfant Camille ;
Déboute Monsieur Edmond X... de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Christopher, Julien et Céline ;
Déboute Monsieur Edmond X... de sa demande d'indemnité fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle en première instance et en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
C. COMMANS P. BIROLLEAU