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07/04/2011 | FRANCE | N°09/07620

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 07 avril 2011, 09/07620


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 07/ 04/ 2011

****
No MINUTE :
No RG : 09/ 07620
Jugement (No 08/ 01830)
rendu le 08 Juillet 2009
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : PB/ VV

APPELANT

Monsieur Olivier Jean-Marie X...
né le 09 Avril 1972 à BETHUNE (62400)
demeurant...

représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me Anne-Corinne SANDEVOIR-LACHAUDRU, avocat au barreau de BETHUNE
>INTIMÉE

Madame Catherine Paulette Z...
née le 18 Avril 1974 à BETHUNE (62400)
demeurant ...

représentée par la SELARL ERIC ...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 07/ 04/ 2011

****
No MINUTE :
No RG : 09/ 07620
Jugement (No 08/ 01830)
rendu le 08 Juillet 2009
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : PB/ VV

APPELANT

Monsieur Olivier Jean-Marie X...
né le 09 Avril 1972 à BETHUNE (62400)
demeurant...

représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me Anne-Corinne SANDEVOIR-LACHAUDRU, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE

Madame Catherine Paulette Z...
née le 18 Avril 1974 à BETHUNE (62400)
demeurant ...

représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
assistée de Me Annie COUPET, avocat au barreau de BETHUNE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04999 du 25/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Jean-Marc PARICHET, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Olivier X... et Madame Catherine Z... se sont mariés le 26 septembre 1992 sans contrat préalable. Six enfants sont issus de leur union : Anaïs, née le 30 décembre 1992, Chanelle, née le 31 juillet 1994, Thibault, né le 23octobre 1995, Chloé, née le 24 avril 1998, Hugo, né le 22 juin 2000, Léna, née le 1er août 2004.

Monsieur X... ayant déposé une requête en divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a rendu, le 3 juin 2008, une ordonnance de non conciliation.

Par jugement en date du 8 juillet 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, confié conjointement aux deux parents de l'autorité parentale sur les six enfants, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, accordé au père un droit de visite libre sur Anaïs et, sur les autres enfants, un droit de visite un dimanche sur deux et un droit de visite et d'hébergement lorsqu'il justifiera de la location d'un appartement adapté, fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 80, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 480, 00 euros, condamné Monsieur X... au paiement à Madame Z... d'une prestation compensatoire de 24. 000, 00 euros en capital payable par mensualités de 250, 00 euros pendant huit ans et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières écritures signifiées le 4 février 2011, il demande à la Cour de dire que la prestation compensatoire de 24. 000, 00 euros en capital sera payée en sus de sa part de communauté dans le cadre du règlement des dettes communes, de constater le changement de résidence d'Anaïs à partir d'octobre 2009 et de supprimer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de cette enfant à compter de cette date, de dire que le droit de visite et d'hébergement du père pendant les périodes scolaires sera suspendu du fait de l'éloignement de Monsieur X..., d'accorder au père un le droit de visite et d'hébergement en intégralité pour les vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques et par moitié les vacances de Noël et d'été et de ramener le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 50, 00 euros par mois et par enfant.

Par ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2011, Madame Z..., appelante à titre incident, demande de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement pour Chanelle et Thibault et, pour Chloé, Hugo et Léna, la totalité des vacances scolaires à l'exception de celles de Noël, et la moitié des vacances d'été, de supprimer la pension alimentaire pour Anaïs de la porter, pour les autres enfants, à 120, 00 euros par mois et par enfant et de confirmer le jugement pour le surplus.

Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informés de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, les enfants n'ont pas formé de demande d'audition.

SUR CE

Sur la résidence d'Anaïs

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'Anaïs a résidé chez son père à partir du mois d'octobre 2009 ; que cette jeune fille est majeure depuis le 30 décembre 2010 ; que la Cour dira en conséquence sans objet la demande de fixation de la résidence d'Anaïs au domicile de Monsieur Olivier X... ;

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

Attendu que Monsieur X... demande qu'en raison du départ dans le département du Var, postérieurement au jugement dont appel, de Madame Z... et des enfants Chanelle Thibault, Chloé, Hugo et Léna, son droit de visite et d'hébergement en période scolaire sur ces cinq enfants soit supprimé ; que, Madame Z... ne contestant pas cette demande, il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris ;

Qu'au titre des vacances scolaires, l'âge des enfants Chanelle et Thibault justifie qu'il soit fait droit à la demande de Madame Z... tendant à l'institution, pour ces deux adolescents, d'un droit de visite et d'hébergement libre ; que, pour Chloé, Hugo et Léna, les parents s'accordent pour que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... s'exerce l'intégralité des vacances de Toussaint, février et Pâques et la moitié des vacances de Noël et d'été-la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; qu'il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris ;

Que ni la situation financière de Monsieur X..., ni celle, particulièrement difficile, de Madame Z... ne justifient qu'il soit dérogé à la règle selon laquelle le parent qui exerce son droit de visite et d'hébergement prend en principe en charge les frais de déplacement exposés pour l'exercice de ce droit ; que Monsieur X... sera débouté de sa demande de partage, entre les parents, des frais de déplacement ;

Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants

Attendu que, compte tenu du changement de résidence d'Anaïs à compter du 1er octobre 2009, il y a lieu de supprimer à partir de cette même date, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X... pour cette jeune fille ;

Attendu que Madame Z... perçoit l'allocation logement à hauteur de 593, 02 euros, les allocations familiales pour 917, 80 euros, le complément familial pour 161, 29 euros ; qu'elle supporte une charge de loyer de 593, 02 euros par mois ;

Que Monsieur X... justifie avoir perçu en 2009 un revenu mensuel moyen de 1. 945, 58 euros, en 2010 un salaire mensuel moyen de 2. 080, 24 euros ; qu'il ne fait état d'aucune charge particulière ; qu'il partage les charges communes avec sa concubine, Madame Laure D..., qui a elle-même perçu en 2010 un salaire mensuel de 1. 136, 96 euros ;

Que Chanelle, âgée de 16 ans, suit une formation d'agent de sécurité à Marseille ; que Thibault, âgé de 15 ans, est interne en formation de mécanique Poids lourds en CFA ; que Chloé, âgée de 12 ans, est collégienne en classe européenne ; qu'Hugo, âgé de 10 ans, est atteint d'une pathologie qui nécessite des soins réguliers ;

Attendu que les ressources et charges respectives des parents et les besoins des enfants justifient que la pension alimentaire due par le père soit fixée à 110, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 550, 00 euros ; que le jugement sera réformé en ce sens ;

Sur la prestation compensatoire

Attendu que Monsieur X... ne remet pas en cause le montant de la prestation compensatoire fixé par le premier juge à la somme de 24. 000, 00 euros en capital ; que le débat devant la Cour ne porte que sur les modalités de versement de cette prestation dont Madame Z... demande qu'elle soit payée par mensualités de 250, 00 euros pendant huit ans et dont Monsieur X... sollicite le paiement sous forme de remboursement des dettes de communauté ;

Attendu que le juge ne peut fixer d'autre modalité de versement de la prestation compensatoire que celles prévues par les articles 274 et 275 du code civil ; qu'aucune de ces dispositions ne prévoyant ni la modalité de paiement sollicitée par Monsieur X..., ni le différé de versement de la prestation jusqu'à la liquidation de la communauté qu'elle suppose, la Cour confirmera le

jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur X... de ce chef et l'a condamné au paiement de la somme de 24. 000, 00 euros par mensualités de 250, 00 euros pendant huit ans ;

Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Dit sans objet la demande de fixation de la résidence d'Anaïs au domicile de Monsieur Olivier X... ;

Infirme le jugement sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Chanelle, Thibault, Chloé, Hugo et Léna ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Monsieur Olivier X... à payer à Madame Catherine Z... une contribution à l'entretien et à l'éducation de Chanelle, Thibault, Chloé, Hugo et Léna d'un montant de 110, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 550, 00 euros, avec indexation telle que prévue par le jugement entrepris ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Ajoutant au jugement, et statuant par voie de dispositions nouvelles,

Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Olivier X... sur Chanelle et Thibault sera libre ;

Dit n'y avoir lieu à droit de visite et d'hébergement de Monsieur Olivier X... en période scolaire sur les enfants Chloé, Hugo et Léna ;

Dit que, pendant les vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Olivier X... s'exercera sur Chloé, Hugo et Léna l'intégralité des vacances de Toussaint, février et Pâques et la moitié des vacances de Noël et d'été, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

Dit n'y avoir lieu, à compter du 1er octobre 2009, à paiement par Monsieur Olivier X... d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'Anaïs ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

C. COMMANSP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/07620
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-04-07;09.07620 ?
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