COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 07/ 04/ 2011
**** No MINUTE : No RG : 09/ 07088 Jugement (No 08/ 1301) rendu le 16 Septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE REF : CA/ VV
APPELANTE
Madame Christelle Marie-Dominique X...née le 26 Juin 1980 à SAINT POL SUR MER (59430) demeurant ...
représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle DE LYLLE-JANECZEK, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 11040 du 10/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur Dominique Paul A... né le 17 Janvier 1978 à DUNKERQUE (59140) demeurant ...
représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Sylvie CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 11505 du 17/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Dominique A... et Madame Christelle X...se sont mariés le 5 août 2006 à DUNKERQUE, sans contrat préalable, et trois enfants sont issus de cette union :
- Jonathan, né le 30 août 1999,
- Léa, née le 18 septembre 2001,
- Donovan, né le 13 septembre 2003.
Monsieur A... a présenté une requête en divorce.
Par ordonnance avant dire droit du 25 septembre 2008, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a ordonné une mesure d'enquête sociale.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 13 octobre 2008.
Par ordonnance de non conciliation du 13 novembre 2008, le Juge aux affaires familiales a notamment attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d'assumer le loyer, fixé la résidence habituelle des trois enfants au domicile paternel, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement de leur mère selon des modalités dites habituelles, a constaté son impécuniosité et l'a dispensée de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.
La Cour de ce siège par un arrêt du 28 mai 2009 a confirmé en toutes ses dispositions cette ordonnance.
Par acte du 2 mars 2009, Monsieur A... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et a sollicité le maintien des mesures provisoires concernant les enfants.
Madame X...a demandé reconventionnellement que le divorce soit prononcé aux torts de son époux et a sollicité la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, avec un droit de visite et d'hébergement dit classique au profit du père ainsi qu'une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants de 150 Euros pour chacun d'eux.
C'est dans ces circonstances que par jugement du 5 octobre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a :
- Prononcé le divorce des époux A...-X...aux torts exclusifs de l'épouse, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties,
- Dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire pour liquider les intérêts matrimoniaux ;
- Débouté Madame X...de sa demande de complément d'enquête sociale ;
- Fixé la résidence habituelle des trois enfants au domicile du père, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- Organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère de la façon suivante :
* Hors vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine du mois du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures ;
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- Constaté l'état d'impécuniosité de Madame X..., dispensée en conséquence de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
- Débouté Monsieur A... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Madame X...aux dépens.
Madame X...a formé appel général de cette décision le 5 octobre 2009, limitant aux termes de ses écritures sa contestation aux dispositions concernant les enfants ; Monsieur A... a constitué avoué.
Par arrêt du 1er juillet 2010, la Cour a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et avant dire droit sur ces seuls chefs a :
- ordonné une enquête sociale ;
- dit que dans l'attente du rapport d'enquête sociale et de ses résultats, sauf accord des parties sur d'autres dispositions :
* la résidence habituelle des trois enfants est maintenue au domicile de leur père,
* le droit de visite et d'hébergement de Madame X...à l'égard de ses trois enfants s'exercera les 1ère, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie d'école au dimanche à 19 heures, ainsi que les 2e et 4e milieux de semaine de chaque mois du mardi soir à la sortie d'école au mercredi soir à 19 heures, et la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié des dites vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires).
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 11 octobre 2010.
Par ses conclusions signifiées le 16 février 2010, Madame X...demande à la Cour, par réformation, de :
- homologuer les conclusions du rapport d'enquête sociale ;
- en conséquence dire que la résidence des enfants sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec remise des enfants le dimanche soir à 18 heures ;
- dire que ce système fonctionnera à l'identique concernant les petites vacances scolaires ;
- dire que les grandes vacances scolaires seront partagées par quinzaine ;
- dire que les parts fiscales et les prestations familiales seront partagées entre les deux parents ;
- dire que l'autorité parentale est exercée conjointement ;
- dire que chacun des parents contribuera à l'entretien et à l'éducation des enfants durant leur présence à son domicile, et qu'aucune pension alimentaire n'est prévue ;
L'appelante sollicite enfin la condamnation de Monsieur A... aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'enquête sociale a souligné que les enfants souhaitaient voir davantage leur mère, que les relations parentales s'étaient apaisées et qu'une résidence alternée était proposée en conclusion ; que la proximité des domiciles ne fait pas obstacle à cette proposition.
En réponse aux arguments opposés par l'intimé, elle fait valoir qu'elle s'est désormais complètement stabilisée sur le plan affectif et vient de donner naissance à une petite fille ; que la première enquête sociale avait noté qu'elle présentait des qualités éducatives au moins égales à celles du père.
Elle relève que selon la seconde enquête sociale, le suivi médical des enfants est un peu négligé et l'absentéisme scolaire est important, alors que Monsieur A... a stoppé toute activité professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2010, Monsieur A..., demande à la Cour de confirmer le principe du caractère conjoint de l'autorité parentale et de la résidence habituelle des enfants à son domicile, et de le réformer le jugement entrepris du chef du droit de visite et d'hébergement de la mère, en l'élargissant au vendredi soir et aux milieux de semaine.
Si la Cour ne confirmait pas la disposition constatant l'impécuniosité de Madame X..., il demande à titre subsidiaire qu'elle soit condamnée à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 100 Euros par enfant.
Il expose qu'après réflexion, il s'oppose à une résidence alternée au motif que :
- les enfants ont trouvé leurs repères depuis la séparation,
- de nombreux témoins ont attesté de ses qualités paternelles,
- il a été licencié en mai 2009, de sorte qu'il est entièrement disponible pour se consacrer à ses enfants ;
- Madame X...introduisait son amant au domicile conjugal en présence des enfants, sans aucune décence, et les délaissait au profit de celui-ci ; elle vit désormais avec le frère de ce dernier ;
- le dernier enfant de Madame X..., né en septembre 2010, requiert toute l'attention de sa mère ;
- le droit de visite et d'hébergement élargi actuel n'est pas éloigné d'une résidence alternée.
SUR CE
Sur l'autorité parentale
Attendu que les deux parents sollicitent l'exercice de l'autorité parentale conjointe ; que cette situation est de principe ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris du chef de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
Sur la résidence habituelle des enfants
Attendu que les trois enfants résident depuis l'ordonnance de non conciliation avec leur père, qui a obtenu la jouissance du domicile conjugal ; qu'ils y ont en effet tous leurs repères puisqu'ils y vivent depuis 2004 ;
Attendu qu'au delà des attestations contradictoires apportées par les parties, le rapport d'enquête sociale permet de constater l'évolution de la situation familiale ; qu'il en résulte que Madame X...vit désormais avec Monsieur Freddy D...dont elle a un enfant, né en septembre 2010 ; qu'elle n'a pas d'activité professionnelle contrairement à son compagnon ; qu'ils occupent toujours un logement de trois chambres correctement entretenu, loué depuis décembre 2008, dans la même rue que l'ancien domicile conjugal ; qu'elle exerce régulièrement son droit de visite et d'hébergement élargi ; qu'elle participe à un atelier de travail sur la parentalité ;
Attendu que Madame X...est décrite comme attentive à ses enfants ; que ces derniers ont de bonnes relations avec elle et son compagnon lequel est favorable à l'accueil des enfants au sein de leur foyer ;
Attendu que le rapport mentionne également que Monsieur A... a cessé de travailler en janvier 2009 pour se consacrer aux enfants ; que les absences scolaires des trois enfants ont été relativement nombreuses au cours de l'année scolaire 2009-2010 ;
Attendu que les trois enfants ont déclaré à l'enquêteur souffrir de ne pas voir davantage leur mère, sans pour autant se plaindre de leur situation chez leur père ; qu'ils ont paru autant à leur aise chez leur père que chez leur mère ;
Attendu que les parties admettent que le conflit parental s'est apaisé, et qu'elles parviennent désormais à s'entendre pour modifier en cas de besoin le rythme des droits de visite et d'hébergement ; qu'aucune d'elle ne tient de propos négatifs sur le nouveau conjoint de l'autre ;
Attendu que Monsieur A... n'apporte pas d'élément, à la suite de l'enquête sociale, susceptible d'établir que la mise en place de la résidence alternée pertuberait les enfants, et ne porte qu'une appréciation d'ordre théorique sur ce mode d'organisation ; que le seul fait que Madame X...ait donné naissance à un quatrième enfant il y a quelques mois ne permet pas d'en conclure qu'elle ne serait pas en mesure de s'occuper pleinement de l'ensemble de la fratrie ;
Attendu que les reproches qui pouvaient être formulés quant au désinvestissement de Madame X...à l'égard de ses enfants, à son instabilité affective et à son absence de logement susceptible d'accueillir la fratrie n'apparaissent plus d'actualité ;
Attendu que l'enquêteur social propose en conséquence la possibilité d'une résidence alternée par semaines ;
Que l'âge des enfant, la grande proximité des domiciles de leurs parents, leur besoin exprimé de passer autant de temps avec l'un et l'autre ainsi que la meilleure communication des parties sont autant d'éléments qui conduisent à privilégier la mise en place d'une résidence alternée pour la fratrie ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris, et par dispositions nouvelles, de dire qu'à compter du 2 mai 2011, les enfants résideront alternativement aux domiciles de chacun de leurs parents par semaines, le changement se faisant le dimanche soir à 18 heures, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants en fonction des besoins de ceux-ci et de leurs ressources respectives ;
Attendu que les parties n'apportent pas d'éléments actualisés relatifs à leurs revenus en cause d'appel ;
Qu'il résulte de l'enquête sociale que Monsieur A... perçoit les allocations de chômage de 867 Euros par mois et verse un loyer mensuel de 204 Euros ; que Madame X...est sans emploi et vit en concubinage avec une personne disposant d'un salaire mensuel de 700 Euros, le couple bénéficiant d'un complément de Revenu de Solidarité Active de 400 Euros ; que leur loyer résiduel s'élève à 60 Euros par mois ;
Attendu qu'il convient de confirmer la disposition du jugement entrepris ayant constaté l'impécuniosité de Madame X...;
Attendu qu'au vu de ces éléments qui démontrent des situations financières assez similaires des parties, et des besoins des enfants, il convient de dire, par dispositions nouvelles, que chacun des parents contribuera à leur entretien et à leur éducation durant le temps d'accueil à leur domicile, à l'exclusion de tout versement d'une pension alimentaire, et ce à compter de la mise en place de la résidence alternée ;
Sur le rattachement fiscal et social des enfants
Attendu qu'il n'entre pas dans la compétence du Juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, cette compétence relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu de l'article L 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le même raisonnement doit être tenu concernant le rattachement fiscal des enfants ;
Attendu qu'il convient donc de déclarer irrecevable la demande de Madame X...tendant à voir statuer sur le rattachement fiscal et social des enfants ;
Sur les dépens
Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel, les frais d'enquête sociale étant partagés par moitié entre les parties, et de confirmer le jugement entrepris du chef des dépens de première instance ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt du 1er juillet 2010 ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, le droit de visite et d'hébergement et la contribution à leur entretien et à leur éducation ;
Et, statuant par voie de dispositions nouvelles ;
Fixe la résidence de Jonathan, Léa et Donovan A... de manière alternée au domicile de chacun des parents à compter du 2 mai 2011 selon les modalités suivantes :
- Pendant les périodes scolaires et les périodes de vacances scolaires autres que les vacances d'été :
* les semaines paires chez le père
* les semaines impaires chez la mère
du dimanche à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures
-Pendant les périodes de vacances scolaires d'été :
* les années impaires durant la seconde quinzaine des mois de juillet et d'août chez la mère, la première quinzaine de ces mêmes mois chez le père
* les années paires durant la première quinzaine des mois de juillet et d'août chez la mère, la seconde quinzaine de ces mêmes mois chez le père
À charge pour le parent qui bénéficie de l'hébergement d'aller chercher ou de faire chercher les enfants par une personne digne de confiance au domicile de l'autre parent ;
Dit que pour la détermination de la semaine paire ou impaire le jour de référence sera le lundi qui précède ;
Dit n'y avoir lieu à contribution de l'un ou l'autre des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel, les frais d'enquête sociale étant partagés par moitié entre les parties.
Le Greffier, Le Président,
C. COMMANSP. BIROLLEAU