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07/04/2011 | FRANCE | N°09/05966

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 07 avril 2011, 09/05966


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 07/ 04/ 2011

****
No MINUTE :
No RG : 09/ 05966
Ordonnance (No 09/ 832)
rendue le 07 Juillet 2009
par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS
REF : PB/ VV

APPELANTE

Madame Michèle Isabelle X...
née le 21 Février 1964 à DOUAI (59500)
demeurant ...

représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Serge BAVENCOFFE, avocat au barreau D'ARRAS
bénéficie d'une aide

juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 11736 du 24/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTI...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 07/ 04/ 2011

****
No MINUTE :
No RG : 09/ 05966
Ordonnance (No 09/ 832)
rendue le 07 Juillet 2009
par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS
REF : PB/ VV

APPELANTE

Madame Michèle Isabelle X...
née le 21 Février 1964 à DOUAI (59500)
demeurant ...

représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Serge BAVENCOFFE, avocat au barreau D'ARRAS
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 11736 du 24/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Patrick Jean Paul Z...
né le 17 Juin 1969 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS
demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Nadine DEBARBIEUX, avocat au barreau D'ARRAS

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Jean-Marc PARICHET, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Patrick Z...et Madame Michèle X...se sont mariés le 29 juillet 1995 sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de leur union : Marine, née le 24 août 1993, Yoann, né le 17 janvier 1995. Le couple s'est séparé en novembre 2008.

Madame X...ayant déposé une requête en divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a, par ordonnance de non conciliation du 7 juillet 2009, autorisé les époux à résider séparément, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, fixé l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants, fixé la résidence des enfants en alternance semaine par semaine chez chacun des parents avec transfert le dimanche, débouté Madame X...de sa demande de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, dispensé Monsieur Z...de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et dit que les prestations familiales seront attribuées à Madame X....

Madame X...a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières écritures signifiées le 27 octobre 2010, elle demande à la Cour d'établir la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, d'accorder au père un le droit de visite et d'hébergement sur les enfants, de condamner Monsieur Z...au paiement de la somme de 200, 00 euros par mois et par enfant à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, subsidiairement, si la résidence des enfants n'était pas fixée chez la mère, de lui donner acte de ce qu'elle ne sollicite pas de pension alimentaire, en tout état de cause de condamner Monsieur Z...au paiement de la somme de 300, 00 euros par mois de pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Par ses dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2010, Monsieur Z...demande de fixer la résidence des enfants chez le père, de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement, de constater l'impécuniosité de Madame X...et de la dispenser du paiement de toute pension alimentaire pour les enfants, d'attribuer à Monsieur Z...les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit et de condamner Madame X...au remboursement à Monsieur Z...de la somme de 514, 14 euros correspondant à la facture VEOLIA de 2009 et au paiement de la somme de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les enfants ont été entendus par la Cour le 15 juin 2010.

SUR CE

Sur la résidence habituelle des enfants

Attendu qu'en application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants ; que l'article 373-2-11 du même code dispose que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues par l'article 388-1 ;

- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

- le résultat des expertises éventuellement effectuées ;

- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ;

Attendu que, devant la Cour, aucune des parties ne sollicite la fixation d'une résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent ; qu'il est constant que Marine et Yoann résident au domicile de leur père depuis le mois d'août 2009 ; qu'ils ont tous deux exprimé, lors de l'audition par la Cour, leur souhait de voir maintenu ce mode de résidence ; que les mérites du père et ses capacités éducatives ne sont pas contestables ; qu'il convient, dans un souci de stabilité des enfants, de maintenir la formule mise en oeuvre depuis près de deux ans et de fixer au domicile de Monsieur Z...la résidence habituelle de Marine et de Yoann ; qu'il y a lieu d'accorder à Madame X...un droit de visite et d'hébergement sur ces enfants ; que, compte tenu de l'âge de Marine et de Yoann, tous deux adolescents, et de la nécessaire souplesse qui doivent caractériser les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère, la Courdira que ce droit s'exercera librement ; que l'ordonnance sera infirmée en ce sens ;

Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours

Attendu que la pension alimentaire au titre du devoir de secours prévue, au titre des mesures provisoires, par l'article 255 du code civil, a vocation à procurer à l'époux créancier les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ;

Attendu que Madame X..., en recherche d'emploi, justifie avoir perçu en juillet 2009, le RSA à hauteur de 658, 36 euros, les allocations familiales pour 237, 14 euros, le complément familial à hauteur de 161, 29 euros et l'allocation logement d'un montant mensuel de 438, 98 euros ; qu'elle supporte une charge mensuelle de loyer de 640, 00 euros ;

Que Monsieur Z...bénéficie, en qualité de vacataire au CROUS de Lille, d'un salaire mensuel net moyen de 1. 232, 67 euros (montant de 2009) ; qu'il fait face à une dépense de loyer de 750, 00 euros par mois ;

Attendu que, si Madame X...ne dispose, comme unique ressource pour elle-même, que du RSA d'un montant mensuel de 658, 36 euros, l'époux, compte tenu notamment de ses dépenses de loyer et d'entretien des enfants à sa charge, bénéficie d'un revenu disponible de même ordre ; qu'en l'absence dès lors d'écart significatif dans les situations respectives des parties, c'est à raison que le premier juge a dit n'y avoir lieu à devoir de secours et a débouté Madame X...de sa demande de pension alimentaire ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef ;

Attendu que Monsieur Z...sera débouté de sa demande tendant à ce que Madame X...soit condamnée à lui rembourser la somme de 514, 14 euros correspondant à la facture VEOLIA de 2009, une telle demande ne relevant pas de la compétence du juge conciliateur ;

Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance sur la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement sur ces derniers et l'attribution des prestations familiales ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe au domicile de Monsieur Patrick Z...la résidence habituelle des enfants Marine et Yoann ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement de Madame Michèle X...sur Marine et Yoann s'exercera librement ;

Dit que les prestations familiales auxquelles les enfants Marine et Yoann ouvrent droit seront versées à Monsieur Patrick Z...;

Confirme l'ordonnance pour le surplus ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

C. COMMANSP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/05966
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-04-07;09.05966 ?
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