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07/04/2011 | FRANCE | N°09/05154

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 07 avril 2011, 09/05154


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 07/ 04/ 2011

****
No MINUTE :
No RG : 09/ 05154
Jugement (No 1329/ 07)
rendu le 10 Juin 2009
par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE
REF : DG/ VV

APPELANT

Monsieur Jean-Luc Ghislain Bernard X...
né le 28 Décembre 1979 à BERGUES (59380)
demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
bénéficie d'une ai

de juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 7941 du 08/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

I...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 07/ 04/ 2011

****
No MINUTE :
No RG : 09/ 05154
Jugement (No 1329/ 07)
rendu le 10 Juin 2009
par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE
REF : DG/ VV

APPELANT

Monsieur Jean-Luc Ghislain Bernard X...
né le 28 Décembre 1979 à BERGUES (59380)
demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 7941 du 08/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

Madame Virginie Nicole Z...
née le 17 Mars 1982 à GRANDE SYNTHE (59760)
demeurant ...

représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle DE LYLLE-JANECZEK, avocat au barreau de DUNKERQUE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 7988 du 08/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Virginie Z...et Jean-Luc X...ont contracté mariage le 15 décembre 2001 à Dunkerque sans avoir fait précéder cette union d'un contrat.

Deux enfants sont issus de cette union :

- Océane née le 26 juillet 2007,
- Morgane, née le 21 février 2004.

Le jugement entrepris a prononcé le divorce des époux, avec effets en date du 10 janvier 2008 date de l'ordonnance de non-conciliation, avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et a, encore :

- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- organisé le droit de visite et organisé le droit de visite et d'hébergement du père,

- fixé à la somme de 105 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants,

- rejeté la demande de prestation compensatoire.

PRETENTION DES PARTIES

Jean Luc X...a formé appel général le 10 juillet 2009 de ce jugement et, par ses conclusions déposées le 13 novembre 2009 il demande à la cour, par réformation, de constater son impécuniosité et de le dispenser de ce fait de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, et, à titre subsidiaire, de fixer ladite contribution à la somme de 20 euros par mois et par enfant.

Virginie Z...dans ses écritures déposées le 27 octobre 2010 demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2011.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Attendu que l'ordonnance de non-conciliation du 10 janvier 2008 a fixé à la somme de 80 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de deux enfants du couple ;

Que l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Douai du 28 janvier 2010 a rejeté la demande de M. X...de voir constater son impécuniosité et de le dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Que statuant sur déféré de M. X..., l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 octobre 2010 a confirmé l'ordonnance du 28 janvier 2010 en toutes ses dispositions ;

Que cet arrêt constate, au vu des pièces communiquées par les parties, que M. X...a perçu en 2009 des indemnités d'aide au retour à l'emploi sauf pour les mois de juillet et septembre 2009 ; que pour décembre 2009 et les deux premiers mois de l'année 2010, il a perçu une indemnité variant de 897 euros à 927 euros ; que ces versements n'ont pu intervenir qu'en présence d'une activité professionnelle intermittente pour laquelle le concluant n'a pas donné de précisions ;

Que l'attestation de la Caisse d'Allocations familiales de février 2010 établit son concubinage avec Mme D...qui perçoit des prestations familiales d'un montant mensuel de 1 700 euros pour ses cinq enfants ; que les charges de la vie commune sont donc nécessairement partagées entre les conjoints ; que M. X...n'a aucune obligation d'entretien à l'égard des enfants de sa concubine ; que le couple ne justifie pas de charge de loyer compte tenu de l'allocation personnalisée au logement de 525, 73 euros ;

Qu'enfin M. X...ne produit aux débats aucun élément justifiant du paiement des dettes anciennes retenues par le premier juge, se bornant à affirmer qu'elles sont identiques ;

Qu'il s'ensuit que M. X...n'apporte aucun élément actualisé de nature à justifier d'une modification de sa situation économique significative depuis le prononcé du dernier jugement définitif ;

Attendu que Mme Z...ne perçoit pour seules ressources que les prestations sociales et familiales pour elle-même et ses deux enfants d'un montant mensuel de 677 euros ; que son loyer résiduel est de 85 euros par mois ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont fixé à la somme de 105 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Sur les dispositions non contestées

Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;

Sur les dépens

Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOTP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/05154
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-04-07;09.05154 ?
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