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07/04/2011 | FRANCE | N°09/02895

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 07 avril 2011, 09/02895


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 07/ 04/ 2011

****
No MINUTE :
No RG : 09/ 02895
Ordonnance (No 08/ 8795)
rendue le 06 Février 2009
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : CA/ VV

APPELANTE

Madame Lila X...épouse Y...
née le 12 Octobre 1972 à AIN TAYA ALGERIE
demeurant ...

représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Cécile STEZYCKI, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une

aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 4878 du 19/ 05/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

I...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 07/ 04/ 2011

****
No MINUTE :
No RG : 09/ 02895
Ordonnance (No 08/ 8795)
rendue le 06 Février 2009
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : CA/ VV

APPELANTE

Madame Lila X...épouse Y...
née le 12 Octobre 1972 à AIN TAYA ALGERIE
demeurant ...

représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Cécile STEZYCKI, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 4878 du 19/ 05/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Wahib Abdallah Y...
né le 08 Décembre 1968 à ROUBAIX (59100)
demeurant ...

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me Eve THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 9711 du 13/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Madame Lila X...et Monsieur Wahid Y...se sont mariés le 29 juin 2002 à ROUBAIX sans contrat préalable et un enfant est issu de cette union, Rayan, né le 4 février 2005.

Une première ordonnance de non conciliation est intervenue le 11 juin 2004 à la requête du mari, suivie d'une assignation en divorce délivrée le 7 juillet 2004.

Un jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du 25 juillet 2006 a débouté les parties de leurs demandes en divorce et n'a pris aucune mesure concernant l'enfant commun.

Par requêtes en dates respectives des 10 octobre 2008 et 18 novembre 2008, chacun des époux a introduit une nouvelle instance en divorce.

Par ordonnance de non conciliation du 6 février 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a :

- Constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

- Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;

- Organisé le droit de visite et d'hébergement du père de la façon suivante :

* hors vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine du mois du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures ;

* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;

- Condamné Monsieur Y...à verser à Madame X...une pension alimentaire mensuelle de 150 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Madame X...a formé appel de cette décision, en limitant expressément sa contestation aux dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement ; Monsieur Y...a constitué avoué et formé appel incident du chef de la pension alimentaire.

Par arrêt du 10 juin 2010, la Cour a réformé l'ordonnance déférée du chef de la contribution de Monsieur Y...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, fixée à la somme mensuelle de 80 Euros, l'a confirmée en toutes ses autres dispositions et avant dire droit du chef du droit de visite et d'hébergement du père a ordonné une mesure d'enquête sociale.

Dans l'attente du rapport d'enquête sociale, la Cour a fixé au profit de Monsieur Y...un simple droit de visite à l'égard de son fils Rayan en lieu médiatisé, deux fois par mois

Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 20 septembre 2010.

Madame X...n'a pas conclu à nouveau à l'issue du dépôt de ce rapport.

Par ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2010, elle demande à la Cour, par réformation, de dire n'y avoir lieu à la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père de son enfant.

Elle réclame une somme de 1. 794 Euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la condamnation de l'intimé aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'elle élève seule l'enfant depuis sa naissance et que son père s'est toujours désintéressé de lui.

Elle précise son époux a quitté le domicile conjugal le 15 juillet 2004, en apprenant qu'elle était enceinte, à la suite de la première ordonnance de non conciliation ; que le seul jour où il s'est présenté pour voir Rayan, il était dans un état anormal et s'en est pris à elle violemment ; qu'enfin, il est un consommateur régulier de stupéfiants.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2010, Monsieur Y...demande à la Cour, par réformation, de fixer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils selon les modalités suivantes :

- dans les deux mois suivant l'arrêt à intervenir : un simple droit de visite s'exerçant en point rencontre un samedi sur deux ;

- dans les deux mois suivants, un droit de visite le samedi de 10 heures à 18 heures, à son domicile ;

- par la suite, un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :

* en dehors des périodes de vacances scolaires les 1ère, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures ;

* pendant les périodes de vacances scolaires : la seconde moitié des dites vacances les années paires et la première moitié les années impaires ;

Il sollicite enfin la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1500 Euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il conteste se désintéresser de son enfant et s'être montré violent envers Madame X....

Il soutient également que les époux ont mené à nouveau vie commune dès le mois de juillet 2004 et jusqu'en janvier 2006, soit près d'un an après la naissance de Rayan, et qu'il a pu voir son fils sans difficulté jusqu'en fin d'année 2007, date à la quelle son épouse, ayant refait sa vie, a refusé qu'il ait des contacts avec lui.

Il observe que l'enquêtrice a constaté que Ryan avait forcément intégré le discours négatif de sa mère à l'égard de son père, et qu'il n'y avait aucun obstacle à la prise en charge de l'enfant par lui-même ; que le droit de visite progressif proposé par l'enquêteur lui parait adapté à la situation.

SUR CE

Sur le droit de visite et d'hébergement

Attendu que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement que pour des motifs graves ;

Attendu que Madame X..., au soutien de ses allégations, verse aux débats un dépôt de plainte du 7 octobre 2009, dans lequel elle dit avoir été insultée et frappée par Monsieur Y...qui s'était rendu à son domicile pour voir son fils ;

Attendu que les certificats médicaux établis plusieurs mois après sont sans rapport avec les coups qu'elle dit avoir reçus ; que la suite donnée à cette procédure n'est pas précisée ; que les deux attestations communiquées démontrent certes le conflit parental mais non la violence physique de l'époux envers elle ;

Attendu que Monsieur Y...a admis devant le magistrat conciliateur que s'il avait fait usage de stupéfiants, il n'en consommait plus depuis plusieurs années ;

Attendu qu'il est constant que les époux ont sollicité une première fois en 2004 l'autorisation de résider séparément, dans le cadre d'une requête en divorce ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir si les époux ont en effet repris la vie commune après cette première ordonnance de non conciliation ; qu'il doit être observé qu'aucune mesure n'a été prise quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale par le jugement déboutant les parties de leur demandes en divorce en 2006, et que ce n'est que plus de deux ans après que les époux ont déposé une nouvelle requête ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête sociale que :

- Monsieur Y...vit au domicile de ses parents ; sa mère se montre très envahissante et critique à l'égard de la mère de Rayan et laisse peu de place à son fils qui paraît cependant en mesure de préserver une certaine neutralité ;

- Rayan tient un discours négatif sur son père sans que sa mère s'y oppose ; l'enfant étant en relation unilatérale avec sa mère et sa grand-mère, ce discours est probablement induit par le point de vue de Madame X...;

- lors de la rencontre organisée entre Rayan et son père, ce dernier se montre compréhensif et chaleureux ;

- Monsieur Y...parait s'être laissé porter par les événements mais la violence ne semble pas être inscrite dans son comportement naturel ; il parait apte à s'occuper d'un enfant de cinq ans ;

Attendu que l'enquêteur social estime en conclusion qu'il n'existe pas d'incompatibilité à la prise en charge de l'enfant par son père, et qu'il convient de les aider à reconstruire leur relation en passant provisoirement par un point-rencontre, susceptible d'évaluer la capacité de mobilisation de Monsieur Y...et de préserver Rayan ;

Attendu qu'il est particulièrement regrettable que l'appelante n'ait pas fait valoir son point de vue relativement aux observations et conclusions de l'enquête sociale ; qu'en revanche, Monsieur Y..., lorsqu'il conclut à la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement très progressif, démontre être en capacité de prendre en compte les besoins de l'enfant ;

Attendu que Rayan vient d'avoir 6 ans et n'a pas vu son père depuis plus d'un an selon les propres dires de celui-ci, à l'exception de brèves rencontres ;

Attendu qu'il n'apparaît pas que les rencontres en lieu médiatisé ordonnées par l'arrêt du 10 juin 2010 aient été effectives, pour des raisons qu'aucune des parties ne précise ;

Attendu qu'en l'absence de tout élément de nature à démontrer une inaptitude de Monsieur Y..., sur le plan éducatif, moral ou affectif, à prendre en charge un enfant de cet âge, il convient de suivre les préconisations de l'enquête sociale auxquelles adhère l'intimé et de dire qu'il exercera un simple droit de visite en lieu médiatisé, lequel sera progressivement étendu selon des modalités prévues au dispositif du présent arrêt ;

Attendu que l'ordonnance entreprise sera réformée en ce sens ;

Sur les dépens

Attendu qu'il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel, les frais d'enquête sociale étant partagés par moitié entre elles et les dépens éventuels de première instance joints au principal ;

Attendu qu'il apparaît équitable de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt du 10 juin 2010 ;

Réforme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père ;

Dit que sauf accord des parties sur d'autres dispositions, Monsieur Wahid Y...exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils Rayan selon les modalités suivantes :

* pendant les trois premiers mois à compter de la mise en place effective des rencontres : un simple droit de visite en lieu médiatisé au sein du POINT RENCONTRE NORD, 2 rue de la Loire à LILLE (tel : 03. 20. 54. 82. 49), deux fois par mois selon les modalités définies par les responsables de ce lieu ;

Dit qu'il incombe à chacune des parties de se mettre en relation avec l'association désignée aux fins d'organiser le droit de visite ;

* pendant les quatre mois suivants : un droit de visite le samedi de 14 heures à 18 heures, à son domicile ;

* par la suite, un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :

¤ en dehors des périodes de vacances scolaires les 1ère, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures

¤ pendant les périodes des petites vacances scolaires : la seconde moitié des dites vacances les années paires et la première moitié les années impaires ;

¤ pendant les périodes de vacances scolaires d'été : les années paires durant la seconde quinzaine des mois de juillet et d'août et les années impaires durant la première quinzaine des mois de juillet et d'août ;

À charge pour le père d'aller chercher ou de faire chercher l'enfant par une personne digne de confiance au domicile de la mère ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel, les frais d'enquête sociale étant partagés par moitié entre les parties et les dépens éventuels de première instance joints au principal.

Le Greffier, Le Président,

C. COMMANSP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/02895
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-04-07;09.02895 ?
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