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31/03/2011 | FRANCE | N°10/02331

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 31 mars 2011, 10/02331


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 31/ 03/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 10/ 02331
Ordonnance (No 10-00541)
rendue le 19 Mars 2010
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : JMP/ LL

APPELANTE
Madame Virginie Elisabeth X... épouse Z...
née le 08 Juin 1975 à DENAIN (59220)
demeurant...

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-baptiste REGNIER, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie

d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 03950 du 20/ 04/ 2010)

INTIMÉ
Monsieur Bruno Z...
né le 22 Janvier 1...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 31/ 03/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 10/ 02331
Ordonnance (No 10-00541)
rendue le 19 Mars 2010
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : JMP/ LL

APPELANTE
Madame Virginie Elisabeth X... épouse Z...
née le 08 Juin 1975 à DENAIN (59220)
demeurant...

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-baptiste REGNIER, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 03950 du 20/ 04/ 2010)

INTIMÉ
Monsieur Bruno Z...
né le 22 Janvier 1972 à DENAIN (59220)
demeurant...

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Février 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Jean-Marc PARICHET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Virginie X... et Bruno Z... se sont mariès le 21 septembre 2002.
De leur union est issue une enfant, Maëlle, née le 15 février 2004.

Le 5 février 2010, Madame X... a présenté une requête en divorce.
Aux termes de l'ordonnance de non conciliation rendue le 19 mars 2010, le juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
- fixé la résidence habituelle de Maëlle chez la mère,
- organisé à défaut d'accord amiable le droit de visite du père comme suit :
hors vacances scolaires les premières et cinquièmes fins de semaine du vendredi 16 heures 30 au dimanche 19 heures, un milieu de semaine par mois du mardi soir sortie des classes au mercredi soir, à charge pour Monsieur Z... de communiquer ses dates de disponibilité à Madame X... dans un délai raisonnable, les deuxièmes et quatrièmes vendredi de chaque mois de la sortie des classes à 16 heures 30, en période de vacances scolaires, la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires avec fractionnement par quinzaine pendant les vacances d'été,
- fixé à la somme de 230 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Z... au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Madame X... a interjeté appel de cette ordonnance le 6 avril 2010.

Aux termes de ses conclusions déposées le 24 février 2011, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance dont appel des chefs relatifs au droit de visite et d'herbégement et de la pension alimentaire et statuant à nouveau de ces chefs, demande qu'il soit procédé avant dire droit à l'audition de Maëlle, subsidiairement que soit ordonnée une enquête sociale ou psychologique et sollicite que le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce chaque fin de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ainsi que la première moitié de vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des années impaires avec fractionnement par quinzaine pendant les vacances d'été que par exception, elle bénéficie systèmatiquement du week end de la fête des mère et Monsieur Z... de celui de la fête des pères, que pendant les vacances scolaires elle pourra s'entretenir téléphoniquement avec Maëlle une fois tous les deux jours.
Elle sollicite également la fixation de la pension alimentaire à la somme de 250 euros par mois, conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur Z... et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures déposées le 15 février 2011, Monsieur Z... conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Madame X..., forme appel incident, demande que la résidence de Maëlle soit fixée chez lui, qu'un droit de visite soit accordée à la mère et qu'une pension alimentaire de 150 euros par mois soit mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Il sollicite le cas échéant que soit ordonnée une enquête sociale mais que dans l'attente de son dépôt, la résidence de Maëlle soit fixée chez lui.
A titre subsidiaire, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance de non conciliation du chef du droit de visite et demande que celui-ci s'exerce hors vacances scolaires les milieux des semaines paires du mardi sortie des classes au mercredi 19 heures, les week end des semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures et pendant les vacances scolaires, chaque moitié y compris pour les vacances d'été.
Il sollicite également l'infirmation de l'ordonnance de non conciliation en ce qu'elle a considère fixé la pension alimentaire à hauteur de 230 euros par mois et demande que sa proposition de fixation de la pension à 220 euros par mois est satisfaisante.
A titre infiniment subsidiaire, il conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de l'audition de l'enfant

L'article 388-1 du code civil dispose que, dans toutes procédures le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande par la personne désignée par le juge à cet effet et que cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
En l'espèce la demande n'est pas formée par le mineur mais par la mère.
Il importe de relever que Maëlle née le 15 février 2004, n'est agée que de 7 ans et qu'à cet âge un enfant est tout à fait apte à s'exprimer, à relater des faits et émettre des souhaits mais est également susceptible d'être influencé.
Dés lors compte tenu de l'âge de l'enfant, son audition n'apparaît pas opportune et la demande à cette fin sera rejetée.

Sur la résidence habituelle de Maëlle

Bien que l'appel principal de Madame X... porte sur les conditions du droit de visite et d'hébergement, il est nécessaire de statuer d'abord sur l'appel incident qui porte lui principalement sur la résidence habituelle de l'enfant puisque si celle-ci était modifiée, il n'y aurait plus lieu de statuer sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père.
En liminaire, il sera relevé que Madame X... qui sollicite pour la première fois en cause d'appel que soit ordonnée une enquête sociale ou psychologique ne motive pas sa demande, n'explique pas en quoi l'une ou l'autre de ces mesures seraient nécessaire avant que la Cour ne statue. Il convient donc de rejeter cette demande.

S'agissant de la résidence de l'enfant, il importe de relever que le juge aux affaires familiales a entériné l'accord des parties selon lequel la résidence de l'enfant devait être fixée chez la mère ce qui apparaissait conforme à son intérêt.

Monsieur Z... motive sa demande sur le fait que l'appel interjeté par Madame X... et le comportement de celle-ci depuis la séparation, l'a beaucoup fait réflechir sur la question de la résidence de sa fille et qu'il a saisi l'occasion de la procédure en cause d'appel pour solliciter la fixation chez lui de la résidence de Maëlle parce qu'il est certain de pouvoir apporter à sa fille ce dont elle a besoin pour s'épanouir et grandir de manière équilibrée.

Outre le fait qu'il a toujours été un bon père et parfaitement capable de s'occuper de sa fille dans l'éducation de laquelle il s'est toujours investi, Monsieur Z... reproche à Madame X... de mettre obstacle à l'exercice du droit de visite, de le priver de toutes informations scolaires concernant Maëlle, de l'appeler quotidiennement lorsqu'elle est chez lui en droit de visite et de critiquer systèmatiquement le déroulement de leur journée, de lui reprocher d'emmener Maëlle de manière excessive à la piscine alors que celle-ci n'apprécie pas cette activité, de s'alcooliser de façon massive et fréquente, d'habiter dans un gîte, ne possédant qu'une seule chambre pour deux personnes.

Madame X... réplique qu'elle n'évince pas Monsieur Z... de son rôle de père, qu'elle ne limite jamais le temps de parole au téléphone du père et de la fille, qu'elle laisse Maëlle s'exprimer librement, qu'elle déplore que Monsieur Z... lui fasse passer des messages par son intermédiaire, que Monsieur Z... ne respecte pas l'exercice conjoint de l'autorité parentale, qu'à cet égard, il a pris l'initiative de couper les cheveux de sa fille sans concertation avec elle, qu'il s'est absenté une semaine en Egypte sans l'en informer, s'agissant de la piscine que Maëlle souhaiterait pouvoir y jouer avec des enfants de son âge plutôt que d'être astreinte à des exercices contraignants dont elle se plaint, que Monsieur Z... se livre à une éducation inadaptée à l'âge de l'enfant.

Elle se déclare particulièrement choquée par les allégations de Monsieur Z... selon lesquelles elle aurait une problématique alcoolique soupçonnée et fait valoir que si tel avait été le cas, Monsieur Z... n'aurait pas manqué d'en faire état devant le juge conciliateur afin de solliciter la fixation de la résidence de l'enfant chez lui.

S'agissant de l'hébergement en gîte, elle précise qu'il n'est que temporaire, qu'elle a loué ce gîte jusqu'au 8 avril 2011 dans l'attente de pouvoir emménager dans un nouveau logement acquis par sa mère, que la location coûte 200 euros et que ce gite est situé à 20 mètres de l'école et de la nourrice, solution qui est donc tout à fait adaptée à l'intérêt de Maëlle. Enfin elle ajoute qu'elle tient constamment Monsieur Z... informé des résultats scolaires de Maëlle et précise que celui-ci, la reprenant à la sortie de l'école avec son cartable, peut s'il le souhaite consulter le contenu de celui-ci et s'entretenir avec la maîtresse d'école.

Au soutien de sa position, Madame X... produit nombres d'attestations desquelles il ressort que durant la vie commune du couple, elle s'est toujours consacrée seule à l'éducation de Maëlle et qu'elle a toujours été présente auprès d'elle, que lorsqu'il lui arrivait d'être malade, c'était toujours elle qui posait des congés de maladie, l'emmenait chez le médecin et l'accompagnait dans la quasi totalité de ses activités, toutes ces attestations témoignant de l'attachement important de Maëlle envers sa maman.

S'agissant de son hébergement actuel en gîte, elle justifie par une lettre de Maître D..., notaire, que la mère de Madame X... a acheté un immeuble qui doit être libéré le 8 avril 2011, qui est destiné à accueillir sa fille.

S'agissant des activités scolaires et extra scolaires, Madame X... produit la copie d'une lettre qu'elle a adressée à Monsieur Z... pour lui indiquer quel serait l'emploi du temps de Maëlle.

De son côté, Monsieur Z... produit également plusieurs attestations établies par des amis ou des membres de sa famille desquelles il ressort qu'il existe un attachement réel entre le père et la fille et que lorsque Maëlle est avec lui, il s'en occupe bien.

En revanche, il ne démontre en rien en quoi Madame X... entend l'évincer de son rôle de père ni en quoi elle met systématiquement obstacle à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement.

S'agissant du " penchant avéré pour l'alcool " de Madame X..., Monsieur Z... produit 4 attestations faisant état de ce que Madame X... se trouvait en état d'ébriété avancée lors de 2 soirées auxquelles Monsieur Z... était présent.

Il importe donc de relever que s'il a pu y avoir excès d'alcool de la part de Madame X..., il s'agit d'excès occasionnel commis dans un cadre festif en présence de son mari durant la vie commune dont Monsieur Z... n'avait jamais fait état auparavant et qui ne s'apparente en rien à une alcoolisation massive qui empêcherait Madame X... de s'occuper de Maëlle au quotidien, le grand nombre d'attestations que celle-ci produit démontrant très exactement le contraire.

En définitive et sans mettre en cause pour autant les capacités éducatives de Monsieur Z..., il ressort de l'ensemble de ces éléments que Maëlle est élevée par Madame X... dans de bonnes conditions et que ses résultats scolaires sont bons.

Monsieur Z... ne démontre pas qu'il serait en mesure d'accueillir Maëlle chez lui et de s'en occuper dans de meilleures conditions que celles que l'enfant connaît actuellement auprès de sa mère. Il ne fait état d'aucun élément nouveau postérieur à l'ordonnance entreprise dont les termes l'ont, sur ce point, rempli de ses droits. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier la résidence de l'enfant et Monsieur Z... sera débouté de sa demande à cette fin.

Il apparaît opportun de rappeler tant au père qu'à la mère que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant, se consultent et se mettent d'accord s'agissant des décisions importantes la concernant. Il importe également que chacun des parents prenne ses responsabilités et ne dénigre pas l'autre devant l'enfant et respecte la sphère d'autonomie de l'autre lorsque l'enfant est avec lui. Il apparaît en effet nécessaire que les rapports entre le père et la mère soient plus sereins et ce, dans l'intérêt de l'enfant, certains échanges de mails versés aux débats étant révélateurs à cet égard.

Sur le droit de visite et d'hébergement
Le juge conciliateur en premier lieu, a accordé au père un droit de visite et d'hébergement, les premières, troisièmes, cinquièmes fins de semaines sortie des classes 16 heures 30 au dimanche 19heures. Ce droit de visite n'est pas contesté dans son principe même si Madame X... sollicite qu'il s'exerce chaque fin de semaine paire au lieu des semaines impaires sans préciser expressément pourquoi de sorte qu'il y a lieu de confirmer purement et simplement la décision entreprise sur ce point.
A également été accordé au père un droit de visite les deuxièmes et quatrièmes vendredi de chaque mois de la sortie des classes à 16heures30 qu'il ne sollicite plus, de sorte qu'il n'y a même pas lieu de statuer sur la demande de suppression de ce droit de visite formée par la mère.
Le premier juge a également fixé un droit de visite un milieu de semaine par mois du mardi soir sortie des classes au mercredi soir à charge pour Monsieur Z... de communiquer ses dates de disponibilités à Madame X... dans un délai raisonnable, droit dont Madame X... sollicite la suppression au double motifs que Maëlle suit des cours de danse le mercredi après midi et que son père refuse de l'y accompagner et que Monsieur Z... ne prévient jamais Madame X... suffisamment à l'avance de la date à laquelle il exercera ce droit.
Monsieur Z... sollicite l'extension de ce droit de visite au milieu des semaines paires du mardi sortie des classes au mercredi 19heures, demande à laquelle Madame X... s'oppose en faisant valoir qu'il n'exerce pas son droit de visite l'enfant étant confiée à la grand mère paternelle.
Cependant Monsieur Z... justifie avoir changé d'employeur.
De l'attestation de la gérante de la société qui l'emploie, établie le 20 janvier 2011, il ressort que le magasin est fermé chaque lundi et chaque mercredi et qu'il est convenu avec Monsieur Z... que pour la garde de sa fille Maëlle il pourra disposer de ses mercredis ainsi que des samedis lorsqu'il en aura la garde.
Dans ces conditions, rien s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande du père qui apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant puisque Maëlle pourra être avec son père les week end des semaines impaires et les milieux des semaines paires, donc en définitive chaque semaine. En outre le fait de passer une soirée, une journée en plus avec sa fille, compense la suppression du droit de visite du vendredi soir sortie des classes à 16heures 30, source de difficultés entre les parties, qui effectivement ainsi qu'elle le fait valoir, prive Madame X... de la possibilité de partir tôt en week end prolongé avec sa fille le vendredi soir si elle le souhaite.
Enfin s'agissant de la demande de Madame X... tendant à ce qu'elle puisse s'entretenir téléphoniquement avec Maëlle une fois tous les deux jours pendant les vacances scolaires, cette demande est contestée, Monsieur Z... reprochant à Madame X... un véritable harcèlement téléphonique. Là encore il y a lieu de parvenir à un juste équilibre entre les droits de l'enfant et ceux des pères et mère. Ceux-ci étant adultes et responsables devraient parvenir à un accord amiable sur ce point.
A défaut il y a lieu de dire que Madame X... pourra s'entretenir téléphoniquement avec Maëlle lors des vacances scolaires une fois par semaine.

S'agissant du droit de visite d'été compte tenu de l'âge de Maëlle et des contraintes matérielles que cela entraîne et de l'impossibilité pour l'un des parents de partir avec l'enfant pour une période supérieure à 15 jours il convient de réformer la décision entreprise et de dire que ces vacances d'été ne seront plus fractionnées par quinzaine.
Enfin conformément à la demande concordante des parties sur ce point, il convient de dire que, par dérogation au calendrier ci-dessus fixé, la mère bénéficiera systématiquement du week end de la fête des mères et le père de celui de la fête des pères.

Sur la pension alimentaire

Devant le premier juge, la mère avait sollicité une pension alimentaire de 250 euros par mois, le père avait proposé la somme de 220 euros et le juge conciliateur avait fixé la pension alimentaire à 230 euros.
En cause d'appel, les parties reprennent leurs prétentions initiales. Des énonciations de l'ordonnance de non conciliation il ressort que Monsieur Z... perçoit un salaire mensuel net de 1 963 euros, rembourse un crédit immobilier et un prêt CIL par moitié soit au total 339 euros et a une charge de loyer mensuelle de 400 euros.
Madame X..., quant à elle, a un salaire de 1 483 euros, rembourse également par moitié le crédit immobilier et le prêt CIL à hauteur de 339 euros au total et engage des frais de nourrice d'un montant mensuel de 200 euros.

Au regard des pièces qu'il produit, la situation de Monsieur Z... n'a pas changé.

Si Madame X... fait état dans ses charges du remboursement d'un prêt immobilier à hauteur de 678 euros, elle n'en justifie pas. En réalité il s'agit du règlement du crédit immobilier remboursé par moitié par chacun des époux. Sa situation n'a donc pas évolué.

Compte tenu des situations respectives des parties, c'est-à-bon escient que le premier juge a fixé la pension alimentaire à la somme de 230 euros par mois et sa décision sera donc confirmée.

Sur les demandes accessoires

Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties supporte la charge des frais irrépétibles : les demandes qu'elles ont formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposé.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Infirme l'ordonnance entreprise du chef du droit de visite et d'hébergement ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que le droit de visite de Monsieur Z... sur Maëlle s'exercera sauf meilleur accord des parties selon les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires
* les premières, troisièmes et cinquièmes fin de semaines du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures,
* les deuxièmes et quatrièmes milieux de semaines du mardi à la sortie des classes au mercredi 19 heures ;
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;

A charge dans tous les cas par le père de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle ou à l'école et de l'y faire prendre ou faire ramener par une personne digne de confiance ;

Ajoutant à l'ordonnance,

Dit que Madame X... bénéficiera systématiquement du week end de la fête des mères et Monsieur Z... de celui de la fête des pères, pendant les vacances scolaires ;

Dit que pendant les vacances scolaires, Madame X... pourra s'entretenir téléphoniquement avec Maëlle une fois par semaine sauf meilleur accord des parties sur ce point ;

Confirme l'ordonnance pour le surplus,

Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposé en appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

F. RIGOTP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/02331
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-31;10.02331 ?
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