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31/03/2011 | FRANCE | N°10/02231

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 31 mars 2011, 10/02231


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 31/ 03/ 2011

****
No MINUTE :
No RG : 10/ 02231
Jugement (No 07/ 02500)
rendu le 13 Novembre 2009
par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES
REF : DG/ VV

APPELANT

Monsieur Grégory X...
né le 28 Février 1985 à VALENCIENNES (59300)
demeurant ...

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP A. D. N. B., avocats au barreau de VALENCIENNES
bénéficie

d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05984 du 15/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de D...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 31/ 03/ 2011

****
No MINUTE :
No RG : 10/ 02231
Jugement (No 07/ 02500)
rendu le 13 Novembre 2009
par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES
REF : DG/ VV

APPELANT

Monsieur Grégory X...
né le 28 Février 1985 à VALENCIENNES (59300)
demeurant ...

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP A. D. N. B., avocats au barreau de VALENCIENNES
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05984 du 15/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

Madame Stéphanie Sylviane Y...
née le 22 Mai 1981 à SAINT SAULVE (59880)
demeurant ...

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Magali GRILLET, avocat au barreau de VALENCIENNES
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11986 du 30/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Février 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011 après prorogation du délibéré en date du 24 mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Stéphanie Y...et Grégory X...ont contracté mariage le 20 août 2005 à Saint Amand les Eaux sans avoir fait précéder cette union d'un contrat.

Un enfant est issu de cette union :

- Laurine, née le 21 juillet 2005.

Statuant sur la requête de l'épouse et la demande reconventionnelle de l'époux, le jugement entrepris a prononcé le divorce au torts exclusifs de l'époux avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, a encore :

- fixé la résidence de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- organisé le droit de visite et d'hébergement du père, en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche à 19 heures et en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre, ou faire prendre, ramener, ou faire ramener l'enfant,

- fixé à 80 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,

- fixé à la somme de 500 euros les dommages et intérêts dus à l'épouse en application de l'article 266 du code civil,

- rejeté la demande de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil,

- rejeté la demande de prestation compensatoire.

PRETENTION DES PARTIES

Grégory X...a formé appel général de ce jugement par acte du 29 mars 2010 et, par ses conclusions déposées le 24 juin 2010 il demande à la cour, par réformation, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Stéphanie Y...sur le fondement de l'article 242 du code civil et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil ; qu'il demande à la cour de constater son impécuniosité et de supprimer de ce fait la contribution financière mise à sa

charge pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et de mettre à la charge de la mère la moitié des frais de transport afférents à ses droits de visite et d'hébergement.

Stéphanie Y...dans ses écritures déposées le 22 novembre 2010 demande à la cour, sur appel incident, de suspendre le droit de visite et d'hébergement du père et de fixer le montant de la contribution financière du père à la somme de 100 euros par mois ; qu'elle sollicite la confirmation du jugement en ses autres dispositions.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2011.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.

Sur la demande principale en divorce

Attendu qu'au soutien de sa demande en divorce, Mme Y...reproche essentiellement à son époux de s'être livré durant leur union à une consommation excessive d'alcool et de s'être montré violent à son encontre ; que ces violences et des menaces de mort sont intervenues un an et demie après le mariage des époux ;

Que ce grief est établi par la condamnation de M. X...par le jugement du 29 mars 2007 du tribunal correctionnel de Valenciennes pour des violences et des menaces de mort sur son conjoint ayant entraîné une incapacité de travail de 4 jours, avec menace d'une arme, faits commis le 22 février 2007 et par les diverses attestations de proches dont les termes ne sont pas contestés par M. X...; qu'il a été détenu du 27 mars 2007 au 19 juillet 2007 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 244 du code civil, la réconciliation des époux depuis les faits allégués empêche d'invoquer les faits comme cause de divorce ; que le maintien ou la reprise temporaires de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation de l'enfant ;

Que devant la Cour, M. X...ne verse aux débats aucune pièce justifiant de la réconciliation des époux qu'il invoque à la suite de sa condamnation pénale pour violences contre son épouse, ce que celle-ci conteste ; que dans le cadre de l'enquête sociale, il a déclaré qu'après sa détention qui l'a fragilisé, ils avaient repris la vie commune mais que les disputes conjugales se sont multipliées et qu'il avait trompé son épouse avec une ancienne amie ; qu'en application du texte susvisé, la réconciliation ne peut résulter, à elle seule, de la reprise de la vie commune en ce que par nécessité M. X...s'est maintenu temporairement au domicile conjugal après sa sortie de détention en juillet 2007 ; que Mme Y...a déposé une requête en divorce le 22 août 2007 ;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a reçu la demande principale en divorce ;

Sur la demande reconventionnelle en divorce

Attendu que M. X...soutient que son épouse n'était pas aimante à son endroit et a entretenu une relation extra-conjugale ; qu'il soutient que mère d'un enfant d'une première union Kévin, Mme Y...n'a pas accepté le rôle paternel de M. X...qui s'est senti écarté ; que le premier juge a rejeté se demande reconventionnelle après avoir relevé l'absence de pièces justificatives,

Que devant la cour, M. X...se borne à reprendre les griefs déjà invoqués en ne faisant référence à aucune pièce nouvelle ; que le procès-verbal des services de police dressé le 23 février 2007, versé aux débats par Mme Y..., fait état de la colère suivie de violences de M. X...consécutive à une crise d'énurésie de Kévin, âgé de 5 ans, enfant handicapé vivant au domicile ; que les qualités éducatives de M. X...à l'égard de Kévin ne sont pas établies ;

Que l'épouse ne conteste pas avoir eu une relation adultère avec M. B...dont elle s'était entretenue devant l'enquêtrice sociale et le couple a donné naissance à un enfant Yanis né le 6 février 2009 ;

Attendu qu'il n'est pas établi que la relation adultère de l'épouse était antérieure à la séparation du couple intervenu en septembre 2007 ; que le devoir de fidélité ne peut être opposé à l'épouse consécutivement au départ de M X...du domicile conjugal alors que celui-ci, qui s'est livré à des violences graves à son encontre, est à l'origine de la rupture conjugale ;

Que dans ces conditions la Cour estime qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en divorce de l'époux et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X...;

Sur les demandes de dommages et intérêts

Attendu que la Cour qui confirme le jugement en ses dispositions ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X...ne peut que rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par celui-ci tant sur le fondement des articles 1382 que de l'article 266 du code civil ;

Sur les droits de visite et d'hébergement du père et la charge des frais de transport

Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ;

Attendu que des incidents, déjà anciens, ont opposé les parents à l'occasion des droits de visite et d'hébergement du père ; que Mme Y...ne justifie pas de nouvelles pièces venant contredire les qualités éducatives du père attestées par de nombreuses témoignages de ses proches et amis ;

Que Mme Y...a fait part, en date du 13 janvier 2009, de son déménagement de Saint Amand les Eaux à Cambrai ; que la distance entre les domiciles des parents de 24 km n'a pas été modifiée ; qu'il n'est pas contesté que M. X...n'exerce pas ses droits de visite et d'hébergement depuis plusieurs mois ;

Attendu que rien ne justifie, de ce fait, la mise à la charge de la mère de la moitié de frais de trajets afférents aux droits de visite et d'hébergement du père ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant ;

Attendu que selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du 4 août 2010, Stéphanie Y..., sans emploi, perçoit des prestations familiales d'un montant de 1 811 euros par mois comprenant l'allocation pour enfant handicapé pour Kévin, né le 31 octobre 2001 d'une précédente union, et l'allocation PAJE de 177, 95 euros pour Yannis, né le 5 février 2009, ainsi que le revenu de solidarité active de 550, 63 euros ; que le loyer de son logement est de 550 euros par mois duquel il convient de déduire l'allocation personnalisée au logement de 440, 38 euros ;

Qu'il n'est pas établi que le père exerce ses droits de visite et d'hébergement ;

Attendu que Grégory X...a effectué régulièrement des missions en intérim en qualité de manutentionnaire ; que l'ordonnance de non conciliation a retenu un revenu mensuel de 971 euros par mois en 2007 ; que selon son bulletin de salaire d'août 2009, il a perçu un salaire de 1 625, 34 euros ; qu'en 2010, sans emploi il bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 995, 40 euros ; qu'il vit en concubinage et sa compagne, sans emploi, a trois enfants à charge ; qu'il ne justifie pas de frais de logement étant observé que le logement est au nom de sa compagne ; qu'aucun relevé des prestations familiales n'est produit pour celle-ci ; que la dette invoquée d'un montant mensuel de 100 euros n'est pas suffisamment établie par l'unique reçu, produit aux débats, en date du 10 mars 2010 ; qu'aucune autre charge y compris résultant de la répartition des dettes de la communauté ne sont justifiées ;

Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont justifiées, la cour estime que le premier juge a justement évalué à la somme de 80 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ;

Sur les dispositions non contestées

Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;

Sur les dépens

Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOT P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/02231
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-31;10.02231 ?
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