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31/03/2011 | FRANCE | N°10/01416

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 31 mars 2011, 10/01416


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 31/ 03/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 01416
Jugement (No 07/ 02744)
rendu le 29 Janvier 2010
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : DG/ VV

APPELANTE

Madame Valérie Aurélie X...
née le 17 Août 1974 à LILLE (59000)
demeurant ...

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie TRICOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
bénéficie d'une

aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 03402 du 25/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUA...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 31/ 03/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 01416
Jugement (No 07/ 02744)
rendu le 29 Janvier 2010
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : DG/ VV

APPELANTE

Madame Valérie Aurélie X...
née le 17 Août 1974 à LILLE (59000)
demeurant ...

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie TRICOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 03402 du 25/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Jean Michel Dominique Z...
né le 19 Mai 1971 à CALAIS (62100)
demeurant ...

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de la SCP LOEZ et DEGUINES et DEVOS et THOMAS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01415 du 15/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Février 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011 après prorogation du délibéré en date du 24 mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Valérie X...et Jean-Michel Z...ont contracté mariage le 14 juin 1997 à Coulogne sans avoir fait précéder cette union d'un contrat.

Un enfant est issu de cette union :

- Zoé, née le 23 mai 1998.

Que le jugement entrepris a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, a encore :

- fixé la résidence de l'enfant chez le père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- organisé le droit de visite et d'hébergement du père, en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 20 heures au dimanche à 18 heures et la moitié des vacances scolaires, par alternance à charge de prendre, ou faire prendre, ramener, ou faire ramener l'enfant,

- constaté l'impécuniosité du père et n'a pas fixé de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,

- rejeté la demande de prestation compensatoire et de dommages et intérêts.

PRETENTION DES PARTIES

Valérie X...a formé appel général de ce jugement le 26 février 2010 et, par ses conclusions déposées le 30 septembre 2010 elle demande à la cour, par réformation, de condamner Jean-Michel Z...à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 du code civil et 266 du code civil ainsi qu'au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire ; qu'elle demande à la Cour de dire que le droit de visite s'exercera à l'amiable, compte tenu de l'âge de l'enfant, et de mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 300 euros par mois.

Jean-Michel Z...dans ses écritures déposées le 29 juillet 2010 demande à la cour, sur appel incident, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et, à titre subsidiaire, aux torts partagés des époux et de confirmer le jugement en ses autres dispositions ; qu'il offre de verser la somme de 90 euros à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'il sollicite en outre la condamnation de Mme X...au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2011.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.

Sur la demande principale en divorce

Attendu qu'au soutien de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, M. Z...a essentiellement reproché à son épouse d'avoir laissé sa famille s'immiscer dans la vie du couple et notamment sa mère et la conduisant à exercer des violences à son égard ; qu'il reproche également à son épouse son intempérance et une relation adultère ;

Attendu que les attestations versées aux débats émanant de proches et d'amis ne font état d'aucun fait précis ni circonstancié directement imputable à l'épouse, ni d'aucun événement particulier auquel les témoins auraient assisté qui établiraient l'immiscion invoquée dans la vie du ménage ;

Que s'agissant des griefs d'intempérance et d'adultère invoqués par l'époux ceux-ci ne sont objectivement établis par aucune pièce ;

Que les messages textes versés aux débats peuvent être élaborés par toute personne ayant accès au téléphone et ne peuvent de ce fait constituer des preuves suffisante des faits allégués ;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en divorce de l'époux ;

Sur la demande reconventionnelle en divorce

Attendu que Mme X...reproche à son épouse d'avoir quitté le domicile conjugal et d'avoir entretenu une relation extra-conjugale avec Mme B...vendeuse dans la boulangerie du couple ; que cette relation aurait entraîné la rupture du couple et la liquidation judiciaire de la boulangerie ;

Que les nombreuses attestations de proches et d'amis confirment que l'époux a affiché sa relation avec Mme B...; qu'une carte postale adressée le 28 juillet 2008 par M. Z...dans des termes non équivoques confirme cette relation qui n'est d'ailleurs pas contestée ; qu'en revanche, aucun élément n'établit que le comportement de M. PIEDBOIS est seul à l'origine de la liquidation judiciaire de l'entreprise familiale ;

Que les faits d'adultère sont constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; que dans ces conditions, la Cour estime qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande en divorce de l'épouse et a prononcé le divorce à leurs torts exclusifs de l'époux ;

Sur les demandes de dommages et intérêts

Attendu que Valérie X...ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage aux torts exclusifs de l'époux en application de l'article 266 du code civil ; que la Cour ne pourra que confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demandes de dommages et intérêts ;

Que Valérie X...ne justifie davantage par la production d'aucune pièce du préjudice matériel qu'elle invoque et d'un lien de causalité avec le prononcé du divorce ; que la demande de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil ne pourra être retenue ;

Que la Cour ne pourra que confirmer la décision entreprise de ce chef ;

Sur la prestation compensatoire

Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que le mariage des époux aura duré 13 années ; que les époux sont âgés respectivement de 39 et 36 ans ; que le couple a eu un enfant encore mineur ;
Que Valérie X...a travaillé durant toute la durée du mariage en qualité de conjoint collaborateur ; qu'elle fait valoir sans s'en expliquer que cette situation n'a été officialisée que récemment ; qu'après la fermeture de la boulangerie après une interruption de travail, elle a retrouvé un emploi au titre d'un contrat d'avenir et perçoit un revenu mensuel de 753, 07 euros ainsi que des prestations familiales de 557, 37 euros comprenant une allocation personnalisée au logement ; qu'elle s'acquitte d'un loyer de 484, 21 euros, outre les charges usuelles, notamment celles au titre de l'enfant Zoé ; qu'il est vraisemblable que compte tenu de son âge, elle puisse évoluer positivement dans son expérience professionnelle ; que ses droits à la retraite ne sont pas précisés et il est vraisemblable qu'ils seront conformes à sa situation d'âge ; qu'aucun élément ne vient établir de la perte de droits résultant de l'absence de régularisation de sa situation personnelle de conjoint collaborateur intervenue tardivement ;

Attendu que depuis la liquidation judiciaire de la boulangerie, Jean-Michel Z...a occupé diverses missions en intérim et a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que sa compagne perçoit un revenu de 312, 75 euros ; qu'il a retrouvé un emploi de boulanger à compter de mai 2010 et perçoit depuis lors un salaire de 1 160, 02 euros ; que ses droits à la retraite ne sont pas précisés et il est vraisemblable qu'ils seront conformes à sa situation d'âge ;

Qu'il s'acquitte du remboursement d'un prêt de 14 000 euros qui avait été contracté pour l'acquisition de la boulangerie ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés, compte tenu des revenus et charges des parties, au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, que n'est pas démontrée l'existence du fait du divorce d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse ;

Attendu que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Attendu que compte tenu des revenus et charges respectifs des parties, il convient de fixer à la somme de 90 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'entretien de l'enfant ;

Que le jugement sera réformé de ce chef ;

Sur le droit de visite et d'hébergement

Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1, 1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être supprimé que pour des motifs graves ;

Qu'il appartient au juge de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun des parents ; qu'en l'occurrence, l'enfant étant âgée de 12 ans rien ne justifie de laisser à la seule appréciation de la mère l'organisation de ses rencontres avec son père ;

Qu'il apparaît conforme aux intérêts de l'enfant de maintenir les dispositions du jugement relatives au droit de visite et d'hébergement en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 20 heures au dimanche à 19 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge de prendre et rechercher l'enfant ;

Sur les dispositions non contestées

Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;

Sur les dépens

Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;

Sur la demande d'indemnité procédurale

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien et l'entretien de l'enfant ;

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE Jean-Michel Z...à verser à Valérie X...la somme de 90 euros au titre de sa contribution à l'entretien et l'entretien de l'enfant payable, chaque mois et d'avance, au domicile de la mère ;

PRECISE que cette contribution sera indexée sur l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, à la date anniversaire de la décision ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOT P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/01416
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-31;10.01416 ?
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