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31/03/2011 | FRANCE | N°10/01411

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 31 mars 2011, 10/01411


République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 31/03/2011

****

No MINUTE :

No RG : 10/01411

Jugement (No 06/03634)

rendu le 05 Février 2010

par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER

REF : HA/VV

APPELANTE

Madame Sylvianne Marguerite Y... épouse Z...

née le 27 Août 1960 à MERLIMONT (62155)

demeurant ...

représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

assistée de Me William WATEL, avocat au b

arreau de LILLE,

substitué par Me GALLAND

INTIMÉ

Monsieur Hervé Jean Guy Léon Z...

né le 16 Janvier 1959 à CAMBRAI (59400)

demeurant ...

représenté par la S...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 31/03/2011

****

No MINUTE :

No RG : 10/01411

Jugement (No 06/03634)

rendu le 05 Février 2010

par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER

REF : HA/VV

APPELANTE

Madame Sylvianne Marguerite Y... épouse Z...

née le 27 Août 1960 à MERLIMONT (62155)

demeurant ...

représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

assistée de Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE,

substitué par Me GALLAND

INTIMÉ

Monsieur Hervé Jean Guy Léon Z...

né le 16 Janvier 1959 à CAMBRAI (59400)

demeurant ...

représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

assisté de Me Pierre FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,

substitué par Me ROBERT

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Hervé Z... et Sylvianne Y... se sont mariés le 26 avril 1980 à Merlimont sans contrat préalable et trois enfants aujourd'hui devenus majeurs sont issus de leur union :

- Maxime né le 26 septembre 1982,

- Alexandra née le 02 juillet 1984,

- Vanessa née le 22 août 1988.

Autorisée par ordonnance de non conciliation du 05 mars 2007, Sylvianne Y... fit assigner son époux en divorce le 04 mai 2007 par devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer sur le fondement de l'article 242 du code civil et celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement.

L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, réclamant notamment des dommages et intérêts, Sylvianne Y... demandant par ailleurs une prestation compensatoire de 30 000 € à laquelle s'est opposé son époux.

C'est dans ces conditions que par jugement du 05 février 2010 le Juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer a prononcé le divorce des époux Z... / Y... à leurs torts partagés avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties, Me H... notaire à St Josse étant désigné pour procéder à la dite liquidation.

Le Juge a par ailleurs débouté l'une et l'autre parties de leur demande respective de dommages et intérêts et débouté Sylvianne Y... de sa demande de prestation compensatoire.

Statuant enfin sur un incident qui avait été joint au fond, le Juge a supprimé à compter du 1er février 2008 la pension alimentaire initialement mise à la charge du père pour sa fille Vanessa et condamné à compter de cette même date Sylvianne Y... à payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 110 € pour l'entretien et l'éducation de cette jeune fille, cette pension devant être versée directement entre les mains de celle-ci.

Le Juge enfin a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné chaque partie aux dépens par moitié.

Sylvianne Y... a interjeté appel général de cette décision le 26 février 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 mai 2010, elle demande à la Cour, par réformation :

- de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari,

- de condamner celui-ci à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 266 du code civil,

- de condamner encore celui-ci à lui payer une prestation compensatoire de 30 000 €,

- de dire n'y avoir lieu à statuer sur une demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de Vanessa et de lui donner acte de ce qu'elle persiste à aider sa fille "matériellement" dans la mesure de ses moyens,

- de condamner Hervé Z... au paiement d'une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Par ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2010, Hervé Z... s'oppose aux prétentions de son épouse et demande la confirmation du jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l'attribution des torts dans le divorce, à la pension alimentaire pour Vanessa ainsi qu'au rejet de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Formant lui-même appel incident de ces chefs, il demande à la Cour, par réformation :

- de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse,

- de supprimer la pension alimentaire précédemment mise à sa charge à compter du 1er janvier 2008 et non point seulement à compter du 1er février 2008,

- de condamner Sylvianne Y... à lui payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 € pour Vanessa du 1er janvier 2008 au 1er septembre 2009,

- de condamner encore celle-ci à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civile,

- de condamner enfin Sylvianne Y... au paiement d'une indemnité de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

SUR CE

Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à l'attribution des torts dans le divorce, au rejet des demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire, à la pension alimentaire pour Vanessa, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin confirmées ;

1 - Sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce

Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'éléments nouveaux déterminants qui n'auraient pas été soumis à son appréciation, le premier juge a effectué une exacte analyse des faits et a, à juste titre, considéré, en des motifs pertinents que la Cour adopte, que les faits articulés par chacun des époux étaient largement établis et constituaient à l'égard de l'autre une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant les demandes principale et reconventionnelle en divorce ;

Qu'il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé le divorce des époux Z... / Y... à leurs torts partagés avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties ;

2 - Sur les demandes de dommages et intérêts

Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts partagés des époux, c'est à bon droit que le premier Juge a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts en tant que fondées sur l'article 266 du code civil ;

Attendu par ailleurs qu'aucune des deux parties ne justifie d'un préjudice distinct de celui susceptible de résulter de la dissolution du mariage de sorte que leurs demandes de dommages et intérêts ne sauraient davantage prospérer sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Attendu dans ces conditions qu'il convient de confirmer encore le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'une et l'autre parties de leurs prétentions respectives de ces chefs ;

3 - Sur la demande de prestation compensatoire

Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ;

Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que Hervé Z... et Sylvianne Y... sont aujourd'hui respectivement âgés de 52 et 50 ans ;

Que leurs trois enfants sont devenus majeurs et autonomes ;

Qu'ils étaient propriétaires d'un immeuble d'ores et déjà vendu dont il semble qu'ils aient pu bénéficier chacun de la moitié du prix de vente ;

Attendu qu'Hervé Z... exerce le métier d'agent technicien auprès de la mairie de Merlimont et qu'au vu de l'avis d'imposition qu'il verse aux débats, il a perçu au cours de l'année 2009 des salaires nets fiscaux cumulés de 18 029 €, soit un salaire mensuel net imposable moyen de 1 502 € ; que son bulletin de paie du mois de mai 2010 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 7 195 €, soit sur cinq mois un salaire mensuel net fiscal moyen de 1 439 € ;

Attendu qu'il produit des quittances de loyer afférents au mois de mars, avril et mai 2010 faisant état d'un loyer mensuel de 460 € ;

Qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ;

Attendu que Sylvianne Y... exerce une activité d'aide ménagère à domicile et ne justifie pas précisément de ses ressources actuelles ;

Qu'elle produit des bulletins de paie qui ne sont plus d'actualité dès lors qu'ils datent de l'année 2008 ;

Qu'aux termes de ses conclusions susvisées qui n'ont pas non plus été actualisées puisque signifiées le 14 mai 2010, elle indique se trouver en arrêt de travail pour maladie mais ne produit à cet égard que d'anciens relevés de la CPAM afférents aux indemnités journalières qu'elle a perçues en 2008 et 2009 ;

Qu'elle fait état dans ses écritures d'un salaire mensuel moyen de l'ordre de 1 100 à 1 200 € ;

Attendu qu'elle justifie d'un loyer mensuel de 450 € et doit faire face bien évidemment elle aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ;

Attendu que la situation de Sylvianne Y... est sans doute problématique ;

Que celle de son époux, bien que mal aisée également, reste légèrement plus favorable ;

Qu'il apparaît dans ces conditions que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une légère disparité au détriment de la femme justifiant l'allocation à son profit d'une prestation compensatoire dont le montant sera précisé au dispositif ci-après ;

Qu'il convient de réformer en ce sens la décision déférée ;

4 - Sur la pension alimentaire pour Vanessa

Attendu que le premier Juge a statué à cet égard sur un incident qui fut joint au fond ;

Attendu qu'il est constant qu'à la date du 18 janvier 2008 Vanessa a quitté le domicile de sa mère pour vivre chez son père et qu'elle a alors poursuivi sa scolarité ;

Qu'au mois de septembre 2009 cependant elle est allée vivre avec son ami à Paris où elle travaille depuis cette date ;

Attendu dans ces conditions que c'est à bon droit que le premier Juge a supprimé la pension alimentaire précédemment mise à la charge du père pour cette jeune fille à compter du 1er février 2008 et que cette disposition doit donc être confirmée ;

Attendu cependant qu'au regard de la situation matérielle de Sylvianne Y... telle que ci-dessus décrite, cette dernière doit être dispensée de toute pension alimentaire pour la période sus-évoquée au cours de laquelle Vanessa s'est retrouvée à la charge principale de son père ;

Qu'il convient donc, par réformation, de débouter Hervé Z... de sa réclamation à cet égard ;

5 - Sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts partagés des parties, il convient de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ;

Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 05 février 2010 à l'exclusion de celles relatives à la demande de prestation compensatoire formulée par l'épouse et à la demande de pension alimentaire pour Vanessa formulée par le mari ;

Par réformation de ces seuls chefs,

Condamne Hervé Z... à payer à Sylvianne Y... une prestation compensatoire en capital de 10 000 € ;

Déboute Hervé Z... de sa demande de pension alimentaire pour Vanessa au cours de la période de janvier 2008 à septembre 2009 ;

Rejette les demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, P//Le Président empêché,

L'un des conseillers ayant

délibéré (article 456 du

code de procédure civile)

M. MERLIN H. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/01411
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-31;10.01411 ?
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