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31/03/2011 | FRANCE | N°10/00701

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 31 mars 2011, 10/00701


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 31/ 03/ 2011

****
No MINUTE :
No RG : 10/ 00701
Jugement (No 07/ 1844)
rendu le 19 Novembre 2009
par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE
REF : CA/ VV

APPELANTE

Madame Marcelle X...
née le 04 Mars 1972 à FOURMIES (59610)
demeurant Chez ses parents-...

représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
assistée de Me Martine REMBARZ, avocat au barreau de DOUAI
bénéficie d'une

aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 01478 du 23/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUA...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 31/ 03/ 2011

****
No MINUTE :
No RG : 10/ 00701
Jugement (No 07/ 1844)
rendu le 19 Novembre 2009
par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE
REF : CA/ VV

APPELANTE

Madame Marcelle X...
née le 04 Mars 1972 à FOURMIES (59610)
demeurant Chez ses parents-...

représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
assistée de Me Martine REMBARZ, avocat au barreau de DOUAI
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 01478 du 23/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Bruno A...
né le 10 Juillet 1966 à HAUTMONT (59330)
demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 06358 du 22/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Février 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011 après prorogation du délibéré en date du 24 mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Bruno A... et Madame Marcelle X... se sont mariés le 20 juillet 2002 à HAUTMONT sans contrat préalable et trois enfants sont issus de cette union :

- Jean-Paul, né le 17 juin 1990 ;
- Benjamin, né le 1er juin 1992 ;
- Damien, né le 13 août 1995.

Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES-SUR-HELPE a entre autres dispositions, par ordonnance de non conciliation du 16 octobre 2007 :

- Attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal ;

- Acté l'accord des époux s'agissant des deux crédits Diac qui seront remboursés par l'épouse ;

- Fixé la résidence habituelle de Jean-Paul chez sa mère, et celle de Benjamin et de Damien chez leur père, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;

- Dit que Monsieur A... exercera un droit de visite et d'hébergement amiable à l'égard de Jean-Paul ;

- Dit qu'à défaut d'accord amiable, Madame X... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Benjamin et de Damien selon les modalités suivantes :

* en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures ;

* pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié des dites vacances les années impaires ;

- Condamné Madame X... à payer à Monsieur A... des pensions alimentaires mensuelles de 75 Euros au titre de l'entretien et de l'éducation de Benjamin et de Damien, soit une somme totale de 150 Euros.

La Cour de ce siège, par arrêt du 26 juin 2008, a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Par acte du 27 août 2008, Monsieur A... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.

Madame X...s'est rapportée à justice quant à la demande principale en divorce mais a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins. Elle a sollicité notamment la suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Par ordonnance d'incident du 19 février 2009, le Juge de la Mise en Etat a débouté Madame X... de sa demande tendant à la suppression des pensions alimentaires mises à sa charge.

C'est dans ces circonstances que par jugement du 19 novembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES-SUR-HELPE a :

- Prononcé le divorce des époux A...-X... aux torts exclusifs de l'épouse, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties ;

- Commis Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires pour procéder aux opérations de liquidation-partage ;

- Fixé la résidence habituelle de Benjamin et de Damien au domicile de leur père, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;

- Dit que le droit de visite et d'hébergement de Madame X... sera déterminé d'un commun accord entre les parties ;

- Condamné Madame X... à payer à Monsieur A... des pensions alimentaires mensuelles de 75 Euros au titre de l'entretien et de l'éducation de Benjamin et de Damien, soit une somme totale de 150 Euros ;

- Condamné Madame X... aux dépens.

Madame X... a formé appel général de cette décision le 1er février 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2010, limitant sa contestation aux pensions alimentaires mises à sa charge, elle demande à la Cour de constater son impécuniosité et de supprimer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune.

Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et la condamnation de l'époux aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de sa demande, elle expose que Monsieur A... vit en concubinage et a retrouvé un travail ; qu'elle-même est hébergée par ses parents et est mère d'un autre enfant né en 2008 ; qu'elle est sans emploi, ayant dû cessé son activité de colporteur de journaux qui entrainait trop de frais.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 juin 2010, Monsieur A... sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante aux dépens.

Il rappelle que :

- depuis son départ du domicile conjugal, Madame X...se désintéresse de ses enfants qui sont à sa charge complète ; elle réside en réalité à ... chez son concubin dont elle a eu un enfant ;

- le premier juge a constaté qu'elle ne produisait pas son avis d'imposition et ne démontrait pas être sans ressource ;

- la Cour, dans son arrêt du 26 juin 2008, avait déjà relevé qu'elle avait démissionné de son emploi dès l'ordonnance de non conciliation alors qu'elle avait toujours travaillé depuis 1998 ;

- il est inexplicable qu'elle ait soldé des crédits communs, préférant affecter des revenus qu'elle prétend ne pas avoir au règlement de ses créanciers plutôt qu'à sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'elle ne règle pas.

SUR CE :

Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives aux pensions alimentaires pour les enfants Benjamin et Damien ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ;

Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n'est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ;

Attendu que s'agissant de sa situation professionnelle, Monsieur A... se contente de rappeler les éléments relevés par le premier juge, c'est-à-dire un salaire net moyen imposable de 1. 485 Euros par mois et une rente accident de travail d'un montant trimestriel de 244 Euros ; que pour autant, ses derniers bulletins paie produits sont ceux de février 2009 ; qu'il ne communique aucune déclaration de revenus ni avis d'imposition récents ;

Attendu qu'il n'apporte aucune pièce récente relative aux prestations sociales et familiales dont il bénéficie nécessairement pour deux enfants de moins de 20 ans ; qu'il résulte d'attestations de la Caisse d'Allocations Familiales de 2008 qu'il percevait les allocations familiales (154 Euros), l'allocation de logement (233 Euros) et l'allocation de soutien familial à défaut de paiement par la mère de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Attendu que le montant de son loyer n'est établi par aucune pièce, pas plus que les dépenses habituelles de la vie quotidienne ;

Attendu que Madame X... n'a aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu imposable selon sa déclaration de revenus 2009 et son avis d'imposition 2010 ;

Attendu qu'elle se contente de verser aux débats une attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois de septembre 2009 aux termes desquels elle perçoit la Paje (177 Euros) pour un enfant dont l'identité a été masquée par l'appelante ;

Attendu qu'elle ne précise pas si elle recherche un emploi, si elle est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, alors qu'elle a constamment travaillé jusqu'à la séparation des époux, ou si elle est bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active ; que son silence sur ce point est de nature à établir qu'elle est seule à l'origine de cette absence de ressources, ce dont elle ne peut se prévaloir ;

Attendu que Madame X...qui affirme être hébergée par ses parents communique des documents établis par l'administration fiscale et la Caisse d'Allocations Familiales sur lesquels elle a pris soin de masquer son adresse ; qu'elle ne produit aucune attestation de ses parents ; que la Cour ne peut que tirer toutes conséquences de cette dissimulation volontaire, tendant à confirmer les allégations de l'intimé qui soutient qu'elle vit en concubinage avec le père de son enfant né en 2008 ;

Attendu qu'elle ne fait état d'aucune charge spécifique à l'exception de ce dernier enfant ;

Attendu que la situation de Jean-Paul, désormais majeur, qui était en apprentissage lors de l'ordonnance de non conciliation, n'est pas précisée ; que Madame X... affirme seulement qu'il vit toujours à son domicile ; qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il est encore dans l'incapacité de subvenir seul à ses besoins ;

Attendu que Madame X... ne conteste pas les allégations de Monsieur A..., confirmées par plusieurs attestations, aux termes desquelles elle n'a plus aucun contact avec ses enfants Benjamin et Damien, qui sont donc à la seule charge de leur père ;

Attendu que les besoins de Benjamin et de Damien sont ceux d'adolescents de leur âge ;

Attendu que la Cour constate que si le créancier de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants se dispense d'actualiser sa situation, l'appelante dissimule délibérément sa situation personnelle actuelle et n'apporte aucune explication sur le fait qu'elle n'exerce plus aucune activité professionnelle, sans pour autant avoir sollicité le bénéfice de minima sociaux ;

Attendu que dès lors, il convient de constater que Madame X... ne rapporte pas la preuve de son impécuniosité et en conséquence de confirmer le jugement entrepris ayant mis à sa charge des parts contributives à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant de 75 Euros par mois ;

Attendu que Madame X...qui succombe supportera la charge des dépens exposés en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Condamne Madame Marcelle X... aux dépens exposés en cause d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,

C. COMMANSP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/00701
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-31;10.00701 ?
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