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31/03/2011 | FRANCE | N°10/00589

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 31 mars 2011, 10/00589


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 31/ 03/ 2011

****
No MINUTE :
No RG : 10/ 00589
Jugement (No 09/ 1756)
rendu le 15 Décembre 2009
par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS
REF : HA/ VV

APPELANT

Monsieur Christophe X...
né le 11 Septembre 1966 à SAINT POL SUR TERNOISE (62130)
demeurant ...

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau D'ARRAS
bénéficie d'u

ne aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 03041 du 06/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOU...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 31/ 03/ 2011

****
No MINUTE :
No RG : 10/ 00589
Jugement (No 09/ 1756)
rendu le 15 Décembre 2009
par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS
REF : HA/ VV

APPELANT

Monsieur Christophe X...
né le 11 Septembre 1966 à SAINT POL SUR TERNOISE (62130)
demeurant ...

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau D'ARRAS
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 03041 du 06/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

Madame Dominique Z...
demeurant ...

représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe SELLIER, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 01423 du 16/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Christophe X...et Dominique Z...ont entretenu des relations desquelles est issue une enfant qu'ils ont tous deux reconnue : Laura née le 24 décembre 1996.

Par jugement du 06 décembre 2005, les parties s'étant alors séparées, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a fixé la résidence habituelle de Laura chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme mensuelle indexée de 100 €.

Le 14 septembre 2009, Christophe X...a saisi le Juge aux affaires familiales d'Arras d'une demande tendant à la suppression de la pension alimentaire ainsi mise à sa charge au cours de la période du mois de décembre 2005 au mois de juin 2008 au motif que lui-même et Dominique Z...se seraient réconciliés et auraient repris la vie commune tout au long de cette période.

Il demandait par ailleurs au Juge de ramener la pension alimentaire initialement mise à sa charge pour sa fille à la somme mensuelle de 50 € à compter du jugement à intervenir.

Dominique Z...s'est opposée à ces réclamations et c'est dans ces conditions que par jugement du 15 décembre 2009 le Juge aux affaires familiales d'Arras a débouté Christophe X...de ses réclamations et l'a condamné aux dépens.

Christophe X...a interjeté appel de cette décision le 27 janvier 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2010 il a demandé à la Cour, par réformation, de supprimer la pension alimentaire initialement mise à sa charge pour sa fille à compter du 1er décembre 2005 et de lui donner acte de ce qu'il offre de verser pour celle-ci une pension alimentaire mensuelle de 50 € à compter de l'arrêt à intervenir, cette offre devant être déclarée satisfactoire.

Par d'ultimes conclusions en réponse signifiées le 16 septembre 2010, Dominique Z...a demandé quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise.

C'est dans ces conditions que par arrêt du 25 novembre 2010, la Cour de ce siège a ordonné la réouverture des débats invitant Christophe X...à préciser les termes de sa réclamation tout particulièrement au regard de la période au cours de laquelle il demande la suppression de la pension alimentaire initialement mise à sa charge pour sa fille.

La Cour a par ailleurs encore invité Christophe X...à justifier plus précisément de la période alléguée de reprise de vie commune notamment en produisant des attestations non plus collectives mais individuelles qui respectent les formalités légales et aux termes desquels chaque attestant pourrait s'exprimer de manière plus circonstanciée.

La Cour enfin a également invité Dominique Z...à expliciter son affirmation selon laquelle elle n'aurait jamais demandé le paiement de la pension alimentaire pour la période où la vie commune a repris et à fournir toute précision de date quant à cette période.

Les parties n'ont pas conclu postérieurement à cet arrêt.

SUR CE

Attendu qu'alors qu'il limitait en première instance sa demande de suppression de pension alimentaire à la période de décembre 2005 à juin 2008, Christophe X...demande désormais en cause d'appel la suppression de cette pension alimentaire à compter du 1er décembre 2005 puis sa diminution à la somme mensuelle de 50 € à compter de l'arrêt à intervenir ;

Qu'aux termes de son arrêt avant dire droit susvisé du 25 novembre 2010, la Cour avait alors considéré qu'il lui appartenait de préciser les raisons d'une telle modification de sa réclamation dès lors qu'il avait prétendu que les parties s'étaient réconciliées et avaient repris la vie commune à compter de décembre 2005 pour se séparer à nouveau en juin 2008 ;

Attendu que si une réconciliation et une reprise de vie commune peut justifier une suppression de pension alimentaire, il appartient évidemment à la demanderesse de démontrer la réalité de cette réconciliation et de cette reprise de vie commune tout au long de la période concernée par sa demande de suppression de pension alimentaire ;

Qu'aux termes de sa précédente décision, la Cour a considéré qu'à ce propos subsistait une certaine ambiguïté ;

Attendu que Christophe X...produit des attestations qui ne sont guère significatives à cet égard ;

Qu'aux termes de son arrêt précité du 25 novembre 2010, la Cour a relevé que " l'attestation sur l'honneur " aux termes de laquelle trois signataires indiquent simplement que Dominique Z...est revenue habiter chez Christophe X...du 07 novembre 2005 au 25 juin 2008 était très insuffisamment circonstanciée outre qu'elle ne respectait pas les formalités prescrites par le code de procédure civile de sorte qu'il convenait que chacun des trois attestant établissent individuellement une attestation pour préciser ce qui peut leur permettre d'affirmer une telle reprise de vie commune tout au long d'une si longue période ;

Attendu qu'il a été ci-dessus relevé que Chistophe X...n'a pas cru devoir conclure postérieurement à l'arrêt précité du 25 novembre 2010 pour préciser les termes de sa réclamation conformément à l'invitation expresse de la Cour ;

Que de même il n'a pas apporté les justificatifs qui lui étaient également réclamés, les deux seules attestations communiquées le 19 janvier 2011 étant insuffisamment précises et circonstanciées ;

Attendu qu'en ne déférant pas aux invitations de la Cour telles qu'elles ressortent de l'arrêt précité du 25 novembre 2010, Christophe X...ne met pas celle-ci en mesure d'apprécier le bien fondé éventuel de son recours ;

Que par ailleurs il apparaît qu'en l'absence d'éléments nouveaux déterminants qui n'auraient pas été soumis à son appréciation, le premier Juge, en des motifs très pertinents que la Cour adopte, a fort justement débouté Christophe X...de ses réclamations ;

Qu'il convient donc de confirmer purement et simplement la décision déférée ;

Attendu qu'échouant en son recours, Christophe X...doit être condamné aux dépens d'appel, le jugement déféré étant encore confirmé du chef des dépens de première instance ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 15 décembre 2009 ;

Condamne Christophe X...aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Po/ Le Président empêché,
L'un des conseillers ayant
délibéré (article 456 du
code de procédure civile)

M. MERLINH. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/00589
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-31;10.00589 ?
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