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31/03/2011 | FRANCE | N°10/00554

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 31 mars 2011, 10/00554


République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 31/03/2011

****

No MINUTE :

No RG : 10/00554

Ordonnance (No 09/02093)

rendue le 22 Décembre 2009

par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS

REF : JMP/VV

APPELANT

Monsieur Michel X...

né le 03 Avril 1951 à HAUTE AVESNES (62144)

demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

assisté de Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau D'ARRAS
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INTIMÉE

Madame Colet...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 31/03/2011

****

No MINUTE :

No RG : 10/00554

Ordonnance (No 09/02093)

rendue le 22 Décembre 2009

par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS

REF : JMP/VV

APPELANT

Monsieur Michel X...

né le 03 Avril 1951 à HAUTE AVESNES (62144)

demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

assisté de Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau D'ARRAS

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/08741 du 21/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

Madame Colette Marie-Alice Nelly Z...

née le 25 Avril 1947 à GRAND RULLECOURT (62810)

demeurant ...

représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour

assistée de Me Blandine LINQUERCQ-PREVOST, avocat au barreau D'ARRAS

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Février 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Jean-Marc PARICHET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Michel X... et Madame Colette Z... se sont mariés le 19 août 1978. De leur union, sont issus deux enfants Ludovic et Emilie, tous deux majeurs.

Le 23 octobre 2009 Colette Z... a déposé une requête en divorce.

Aux termes d'une ordonnance de non conciliation en date du 22 décembre 2009, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a attribué à Madame Z... la jouissance du domicile conjugal s'agissant d'un bien propre, à Monsieur X... la jouissance d'un hangar à titre gratuit, a accordé à Monsieur X... un délai de quatre mois pour quitter le domicile conjugal, a ordonné à chacun la remise des vêtements et objets personnels, a attribué la jouissance d'un véhicule KANGOO et d'une camionnette à Monsieur X... et la jouissance d'un véhicule DACIA SANDERO à Madame Z... et a débouté Monsieur X... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Par déclaration en date du 26 janvier 2010, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 17 février 2011, le conseiller de la mise en état a débouté Madame Z... d'une demande de production forcée de pièces, a débouté Monsieur X... d'une demande de dommages et intérêts mais a cependant fait injonction à Monsieur X... de produire un exemplaire lisible de sa pièce numéro 265, à savoir un relevé bancaire du crédit mutuel.

Aux termes de ses écritures récapitulatives en date du 23 février 2011, Monsieur X... conclut de nouveau à la réformation de l'ordonnance de non conciliation déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et à la condamnation de Madame Z... à lui payer à ce titre la somme de 400,00 euros par mois.

Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 23 février 2011, Madame Z... sollicite que l'appel soit déclaré irrecevable et en tout cas mal fondé et en conséquence que soit confirmée l'ordonnance de non conciliation entreprise.

MOTIFS DE LA DECISION

Le débat devant la Cour se limite à la pension alimentaire au titre du devoir de secours.

La pension alimentaire au titre du devoir de secours prévue, au titre des mesures provisoires, par l'article 255 du code civil a vocation à procurer à l'époux créancier les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint.

Le premier Juge a relevé, pour débouter Monsieur X... de sa demande :

- que Madame Z... est retraitée, perçoit une pension de 1.595,00 euros par mois et continue à régler la mutuelle de son mari ;

- que Monsieur X... est exploitant agricole, se retranche derrière un revenu déclaré au forfait de 7.832,00 euros qui ne reflète pas sa véritable situation, étant observé qu'il a réalisé un chiffre d'affaires de 37.194,00 euros en 2007, de 33.685,00 euros en 2008 au titre de l'activité complémentaire de vente sur les marchés et que l'opacité entretenue par Monsieur X... sur ses recettes et ses charges ne permet pas à la juridiction de déterminer sa situation de revenus.

Monsieur X... soutient en cause d'appel que les revenus qu'il a déclarés correspondent à sa véritable situation financière, qu'il a bien été imposé en 2008 sur la base d'une somme forfaitaire de 7.832,00 euros, soit 652,00 euros par mois, qu'en 2009, son bénéfice net s'est élevé à 7.662,46 euros, soit un revenu mensuel de 638,44 euros. Il indique que, contrairement à ce que fait valoir Madame Z... et qu'a relevé le premier Juge, il n'y a pas lieu d'ajouter au bénéfice qu'il retire de son activité de maraîcher, l'activité complémentaire de vente sur les marchés, le chiffre d'affaires dégagé par cette dernière faisant partie intégrante de son activité globale. Il ne conteste pas percevoir des sommes en espèces mais indique qu'elles sont intégrées à son bénéfice.

Il justifie du montant des revenus indiqué dans ses écritures par la production de ses avis d'impôt sur les revenus perçus en 2008 et 2009.

Du bilan financier qu'il a établi pour l'année 2009, il résulte que le montant des recettes des ventes s'élève à 56.028,00 euros, que le montant des charges liées à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'exploitation est de 21.079,00 euros et le montant des charges fixes de l'exploitation de 27.286,00 euros, d'où un résultat net d'exploitation de 7.662,00 euros.

Ses charges fixes d'exploitation sont constituées notamment par des achats de gasoil pour son véhicule KANGOO, son motoculteur, son tracteur, des droits de places sur les marchés, des assurances pour les véhicules et pour la responsabilité civile professionnelle, des cotisations MSA, la location de fermages, la consommation d'eau, les remboursements de prêts professionnels,

les charges courantes d'électricité et de téléphone et les salaires des stagiaires employés. Il produit en outre de nombreuses pièces concernant ses charges d'approvisionnement et de fonctionnement.

Les relevés bancaires professionnels produits ne font pas apparaître la perception d'autres sommes que celles mentionnées plus haut et confirment que le montant disponible mensuel dont il bénéficie après paiement de ses charges n'est pas supérieur aux sommes retenues au titre de ses revenus forfaitaires.

Monsieur X... vit actuellement dans le hangar agricole dont la jouissance à titre gratuit lui a été attribuée par l'ordonnance de non conciliation, dans des conditions pour le moins précaires selon lui, malgré les travaux d'aménagement du hangar auxquels il a procédé, ainsi qu'en atteste une photographie qu'il verse aux débats.

En outre, en raison de difficultés de santé qui l'ont amené à subir plusieurs interventions chirurgicales, Monsieur X... n'a pu prolonger ses activités professionnelles et a fait valoir ses droits à la retraite à compter de juin 2010.

Des pièces produites, il ressort que le cumul de ses deux retraites de base de la MSA, de sa retraite complémentaire ARCCO et de sa retraite complémentaire de salarié agricole s'élève à la somme de 679,27 euros par mois.

S'agissant de Madame Z... il ressort de son avis d'impôt sur le revenu 2009 qu'elle a perçu un revenu annuel de 21.256,00 euros, soit 1.771,00 euros par mois, auquel s'ajoutent 518,00 euros de revenus fonciers annuels.

Propriétaire de l'immeuble qu'elle occupe, elle n'a pas de charge de loyer.

Elle rembourse, jusqu'en avril 2011, un prêt contracté pour l'acquisition d'un véhicule par mensualités de 307,00 euros.

Elle prend en charge le règlement de la mutuelle tant pour elle-même que pour Monsieur X....

Elle ne justifie d'aucune charge particulière autre que celles de la vie courante.

Ces éléments révèlent un important déséquilibre dans les situations financières respectives de Monsieur X... et de Madame Z..., l'épouse bénéficiant d'une situation nettement plus favorable que celle de son mari. Il est ainsi établi que les revenus de Monsieur X... sont insuffisants pour lui assurer le niveau d'existence auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint.

En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'époux de sa demande de pension alimentaire et de condamner Madame Z... à lui payer la somme de 300,00 euros par mois, avec indexation telle que prévue au dispositif.

Les autres dispositions de l'ordonnance de non conciliation n'étant pas contestées, celles-ci seront confirmées en toutes ses dispositions ;

L'équité commande que chaque partie supporte la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Madame Colette Z... à payer à Monsieur Michel X... une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 300,00 euros par mois ;

Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la date anniversaire de la décision déférée ;

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOT P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/00554
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-31;10.00554 ?
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