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31/03/2011 | FRANCE | N°10/00321

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 31 mars 2011, 10/00321


République FrançaiseAu nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2ARRÊT DU 31/03/2011
***No MINUTE : No RG : 10/00321Jugement (No 09/01293)rendu le 15 Décembre 2009par le Juge aux affaires familiales d'ARRASREF : HA/LL

APPELANTEMadame Carole X...née le 17 Décembre 1971 à ARRAS (62000)demeurant ...
représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Courassistée de Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau d'ARRAS(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/01025 du 09/02/2010)
INTIMÉMonsieur Jean-Claude Z..

.né le 30 Avril 1965 à VALENCIENNES (59300)demeurant ...
représenté par la SCP THERY ...

République FrançaiseAu nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2ARRÊT DU 31/03/2011
***No MINUTE : No RG : 10/00321Jugement (No 09/01293)rendu le 15 Décembre 2009par le Juge aux affaires familiales d'ARRASREF : HA/LL

APPELANTEMadame Carole X...née le 17 Décembre 1971 à ARRAS (62000)demeurant ...
représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Courassistée de Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau d'ARRAS(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/01025 du 09/02/2010)
INTIMÉMonsieur Jean-Claude Z...né le 30 Avril 1965 à VALENCIENNES (59300)demeurant ...
représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Courassisté de la SCP OLIVIER DENIS Sous l'administration de Me LESNE et de Me COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉPatrick BIROLLEAU, Président de chambreHervé ANSSENS, ConseillerCécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Jean-Claude Z... et Carole X... ont entretenu des relations desquelles sont issus 2 enfants qu'ils ont tous deux reconnus: Elodie née le 27 février 1995 et Céline née le 14 août 1996.
Le 27 octobre 1997, le couple s'étant séparé, Carole X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras d'une demande tendant à l'organisation des modalités d'exercices de l'autorité parentale sur ses deux enfants.
C'est dans ces conditions que par ordonnance du 28 janvier 1998, le juge a fixé la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun d'eux à la somme mensuelle indexée de 450 francs.
Le 29 juin 2009, soit onze ans et demi plus tard, Carole X... a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales d'Arras d'une demande tendant à ce que la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun de leurs deux enfants soit portée à la somme mensuelle de 160 euros.
Jean-Claude Z... s'est opposé à cette réclamation faisant essentiellement valoir que la pension alimentaire initialement fixée à la somme mensuelle indexée de 450 francs par enfant n'avait pas été réglée jusqu'au mois d'octobre 2008 en raison d'un accord intervenu entre les parties et n'a pas fait l'objet d'une quelconque indexation.
Il considère dés lors qu'il convient de faire référence à la situation des parties en octobre 2008, laquelle n'aurait pas évoluée depuis cette date.
C'est dans ces conditions que par jugement du 15 décembre 2009, le juge aux affaires familiales d'Arras a débouté Carole X... de sa réclamation et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Carole X... a interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 30 avril 2010 elle demande à la Cour, par réformation, de condamner Jean- Claude Z... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 160 euros pour chacun de leurs deux enfants.
Par ses dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2011 Jean-Claude Z... demande quant à lui la confirmation de la décision entreprise.
De manière paradoxale cependant il demande également à la Cour de le recevoir en son appel incident en constatant que la pension alimentaire dont il s'agit a été suspendue d'un commun accord du 1er octobre 1998 au 1er octobre 2008 puis fixée d'un commun accord encore à la somme mensuelle indexée de 70 euros par enfant.
Il réclame enfin une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu qu'il semble en effet qu'un accord soit intervenu entre les parties dans le courant de l'année 1998 au terme duquel Carole X... a déclaré refuser la pension alimentaire qui devait lui être versée par Jean-Claude Z..., en contre partie de quoi ce dernier "ne devra pas demander de droit de visite ou d'hébergement ...",
Attendu que c'est dans ces conditions que la pension alimentaire fixée au terme de l'ordonnance précitée du 28 janvier 1998 n'a pas été manifestement payée pendant plusieurs années,
Mais attendu qu'ainsi que l'a fort justement relevé le premier juge, cet accord s'est trouvé dépourvu de toute portée juridique, l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants étant d'ordre publique et donc indisponible, la mère ne pouvant valablement et par avance y renoncer,
Attendu que dans ces conditions que c'est bien en référence à cette ordonnance du 28 janvier 1998, dernière décision définitive, qu'il convient d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties et les besoins des enfants,
Qu'il y a lieu d'examiner si la pension alimentaire telle que fixée par cette décision qui en a prévu l'indexation se trouve à ce jour encore adaptée à la situation des parties et aux besoins des enfants,
Qu'il y a lieu de souligner à ce propos, que les parties ne fournissent aucune indication quant au calcul de cette indexation et au montant actuel de la pension alimentaire dont s'agit,
Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de souligner que Elodie et Céline étaient respectivement âgées de 3 ans et un an et demi lorsque fut rendue la dernière décision définitive sus visée et qu'elles sont aujourd'hui respectivement âgées de 16 et 14 ans de sorte qu'il ne peut être contesté que leurs besoins se soient évidemment sensiblement accrues,
Attendu qu'au terme de cette ordonnance du 28 janvier 1998, le juge aux affaires familiales avait essentiellement relevé que Jean-Claude Z... percevait un salaire mensuel de 7882 francs tandis que Carole X... percevait des prestations familiales d'un montant mensuel de 5262 francs,
Attendu que Carole X... ne travaille pas et qu'au vu d'une attestation de la CAF d'Arras en date du 21 septembre 2010, elle perçoit des allocations familiales d'un montant mensuel de 158 euros ainsi qu'une allocation de logement d'un montant mensuel de 253 euros,
Attendu qu'elle vit en concubinage avec un homme qui perçoit un revenu mensuel de l'ordre de 1000 euros et qui contribue aux charges communes de leur couple en assumant notamment la charge d'un loyer mensuel de 377 euros,

Attendu que Jean-Claude Z... exerce une activité de conducteur de véhicule pour le compte de la commune d'Anzin et ne justifie pas de ses ressources au cours de l'année 2010,
Que son bulletin de paie du mois d'août 2009 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 11 078 euros soit sur 8 mois un salaire mensuel net fiscal moyen de 1384 euros,
Qu'il y a lieu cependant de relever que ses bulletins de paie des mois de juin, juillet et août 2009 font respectivement état d'un net à payer de 2392 euros, 1702 euros et 1554 euros,
Attendu qu'il s'est marié, qu'un enfant est issu de cette union et qu'il est actuellement séparé de son épouse,
Qu'avant cette séparation, il assumait la charge d'un prêt immobilier remboursable par échéance mensuelle de 480 euros et se trouvait hébergé par ses beaux-parents auxquels il versait une somme mensuelle de 250 euros,
Attendu qu'il assume désormais un loyer mensuel de 278 euros ainsi que son obligation alimentaire à l'égard de deux enfants nés d'une précédente union pour lesquels il verse une pension alimentaire mensuelle de 182 euros,
Qu'il produit un grand nombre de factures correspondant à des achats de matériaux,
Attendu certes que les ressources de Jean-Claude Z... se sont améliorées depuis la dernière décision définitive sus visée mais que ses charges se sont très sensiblement accrues,
Attendu dans ces conditions que c'est à bon droit que le premier juge a débouté Carole X... de sa demande de revalorisation de pension alimentaire, étant précisée que la pension initiale telle que fixée le 28 janvier 1998 doit évidemment faire l'objet de l'indexation qui fut alors prescrite,
Attendu qu'il convient de confirmer en conséquence la décision entreprise,
Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs également confirmé du chef des dépens de première instance,
Qu'il y a lieu en outre de débouter Jean-Claude Z... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Les parties étant déboutées de toute demande plus ample, distincte ou contraire,
Confirme le jugement entrepris du 15 décembre 2009 ;
Rejette la demande d'indemnité formulée par Jean-Claude Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, P/Le Président empêché,L'un des conseillers ayantDélibéré (article 456 duCode de procédure civile)

M.MERLIN H. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/00321
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-31;10.00321 ?
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